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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES TITRE DEUX DE LA PROSPECTION CHAPITRE PREMIER DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION Art 9 - 9.1 . L'Autorisation de Prospection est accordée
par décision du Ministre chargé des Hydrocarbures pour une période maximale
d'une année. Elle peut être attribuée à plusieurs pétitionnaire pour
une même zone. 9. 2 L'Autorisation de Prospection peut porter
sur une surface couverte par un Permis de Prospection ou un Permis de
Recherche. Dans ce cas,
les droits du Titulaire desdits Permis demeurent intégralement réservés
et prévalent sur ceux dont bénéfices le Titulaire de l'Autorisation Prospection en vertu du présent article, et
ce, notamment dans le cas où les activités du Titulaire de ladite Autorisation
entraîneraient une gêne directe et matérielle pour les activités du
Titulaire desdits permis 9. 3 Le Titulaire d'une Autorisation de Prospection peut effectuer, à l'intérieur du
Périmètre défini par celle-ci-, des Travaux de Prospection Préliminaire,
à l'exécution de tous levés sismiques et de toutes opérations de forage. L'Autorité Concédante
peut désigner un représentant pour participer à ces travaux. 9.4 . L'Autorisation de Prospection peut être
annulée lorsque le Titulaire procède à des travaux autres que ceux prévus
au paragraphe 3 du présent article. 9.5 . A l'expiration de la durée de validité
de l'Autorisation de Prospection, le Titulaire doit avoir remis à l'Autorité
Concédante une copie de l'ensemble des études réalisées et informations
recueillis à l'occasion de l'exécution des travaux . 9.6 . Le titulaire d'une Autorisation de Prospection
qui ne remplit pas l'obligation à laquelle il est tenu en vertu des
dispositions du paragraphe 5 du présent article, ne peut obtenir un
permis de Prospection ni un Permis de Recherche ni des intérêts dans
des Permis ou des Concessions en cours de validité. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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