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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

CHAPITRE DEUX

DU PERMIS DE PROSPECTION

 

 

ART . 10 - 10.1. Le Permis de Prospection est accordé par arrêté du Ministre charge des Hydrocarbures pris sur avis conforme du comité Consultatif des Hydrocarbures, pour une période de deux (2) années à toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 7 du présent code.

 

Des extensions de durée de validité du permis de Prospection peuvent être octroyées sur demande motivée du Titulaire du Permis pour une durée totale ne dépassant pas 12 mois. L'extension de la validité du Permis de Prospection est accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures sur avis conforme du Comité consultatif des Hydrocarbures.

 

10.2  Le Permis de prospection ne peut être octroyé pour une zone déjà couverte au moment de l'octroi par un Permis de Prospection, ou un Permis de Recherche et /ou une Concession d'Exploitation antérieurs . En cas d'empiétement reconnu après l'octroi du Permis de Prospection, la rectification des limites de celui-ci  est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures d'office ou à la demande de tout intéressé.

 

10.3 La demande de Permis de Prospection ne peut être acceptée que si elle porte sur une surface constituée par un nombre entier de périmètres élémentaires définis à l'article 13.2 du présent code.

 

    Toutefois, est recevable une demande de Permis de Prospection délimitée par une frontière internationale et comportant de ce fait des portions de périmètres élémentaires.

 

10.4   Le Titulaire d'un permis de Prospection est tenu de payer le droit fixe prévu à l'article 101.1.1 du présent Code. Il doit prendre des engagements de dépenses et réaliser des travaux géologiques et géophysiques dans les conditions définies au paragraphe 5 du présent article.

 

10.5 Le Permis de Prospection donne à son Titulaire le droit exclusif d'entreprendre des Travaux de Prospection dans la zone définie par l'arrêté d'attribution à l'exclusion de toutes opérations de forage, autres que celles destinées ay carottage géologique ou sismique et dont la profondeur ne dépasse pas trois cents (300) mètres.

 

10.6 Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut annuler un permis de Prospection dont le Titulaire procède à des Travaux autres que ceux prévus au paragraphe 5 du présent article.

 

L'arrêté d'annulation du Permis de Prospection est pris sur avis du Comité Consultatif des Hydrocarbures, le Titulaire devant être auparavant entendu dans un délai raisonnable sur les infractions qu'il a commises.

 

10.7 A l'expiration de la durée de validité du Permis de Prospection, le Titulaire doit avoir déjà remis à l'Autorité Concédante une copie des enregistrements sismiques, des études et toutes informations recueillis à l'occasion de l'exécution des travaux.         

 

10.8. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui ne remplit pas l'obligation à laquelle il est tenu en vertu des dispositions du paragraphe 10.7 ci-dessus, ne peut bénéficier d'un autre Permis de Prospection ni d'un Permis de Recherche ni acquérir des intérêts dans des Permis de Prospection ou de Recherche ou des Concessions en cours de validité.

 

10.9. Le Titulaire d'un Permis de Prospection a le droit, sous réserve de remplir les obligations auxquelles il a souscrit en vertu du présent article, d'obtenir en priorité, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche suivant des conditions préalablement agréées par l'Autorité Concédante et le bénéficiaire.

 

Pour l'exercice  de ce droit, le Titulaire doit demander à l'Autorité Concédante, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche deux (2) mois au moins avant la date d'expiration du Permis.

 

10.10. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui exécute des travaux de prospection afférent à son permis bénéficie, lors de l'exécution desdits travaux, de tous les droits et est assujetti à toutes les obligations prévues pour les Titulaires de Permis de Recherche, par le présent Code et les- textes réglementaires pris pour son application.

 

10.11. Les modalités de dépôt, d'instruction de la demande du Permis de Prospection et de sa transformation éventuelle en Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

 

TITRE TROIS

DE LA RECHERCHE DES HYDROCARBURES

CHAPITRE PREMIER

DU PERMIS DE RECHERCHE

Section 1

Du dépôt et de l'instruction de la demande

 

 

Art. 11. - Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

Art. 12. - Le demandeur d'un Permis de Recherche doit avoir son domicile réel ou élu en Tunisie. A défaut, il est tenu de désigner à l'administration un représentant domicilié en Tunisie.

A ce domicile, sont faites, toutes les notifications et les significations par les tiers de tous les actes de procédure concernant l'application du présent Code.

 

A défaut de pouvoir être adressées au domicile, tel que prévu ci-dessus, ces notifications et significations sont valablement faites au siège du Gouvernorat de Tunis.

 

Art. 13. - 13.1. La demande de Permis de Recherche ne peut être acceptée que si elle porte sur une surface constituée par un nombre entier de périmètres élémentaires d'un seul tenant.

 

Toutefois, est recevable, la demande de Permis de Recherche délimité par une frontière internationale et comportant, de ce fait, des portions de périmètres élémentaires.

 

13.2. Les périmètres élémentaires, visés au paragraphe précédant, sont de forme carrée, ayant chacun une superficie de quatre (4) kilomètres carrés. Les côtés de ces périmètres sont orientés suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest vraies et sont constitués par des portions de parallèles et de méridiens. Leurs sommets sont définis par des coordonnées géographiques et par des numéros de repères qui seront fixés par décret publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Art.14 . - Le demandeur d'un Permis de Recherche doit s'engager à réaliser un programme de Travaux de Recherche sur le périmètre demandé pendant la période de validité du Permis ; ce programme doit indiquer la nature et l'importance des travaux à entreprendre, notamment les travaux de géophysique et de forage ainsi que le montant minimum de dépenses à effectuer pour la réalisation de ce programme.

 

Art. 15. - 15.1. Le Permis de Recherche est octroyé, notamment sur la base des critères de capacités techniques et financières du demandeur, de l'importance, de la nature et de la consistance du programme de travaux proposé ainsi que du niveau de participation de l'Entreprise Nationale ou des conditions de partage de production des Hydrocarbures telles que prévues au titre six (6) chapitre deux (2) du présent Code.

Dans tous les cas, le Permis de Recherche est attribué au choix de l'Autorité Concédante, et sans que ce choix puisse donner droit à indemnisation au bénéfice du demandeur débouté totalement ou partiellement.

 

15.2. Le rejet de la demande de Permis de Recherche est notifié directement à l'intéressé par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

15.3. Le droit fixe versé au profit de l'Etat Tunisien à l'occasion du dépôt de la demande tel que prévu à l'article 101.1.1 du présent Code n'est pas remboursé dans le cas où la demande est rejetée ou annulée.

 

Art. 16. - 16.1. L'octroi d'un Permis de Recherche ne peut porter préjudice aux droits antérieurement acquis par le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche, ou d'une Concession d'Exploitation.

 

16.2. Si la demande d'un Permis de Recherche porte sur un périmètre qui empiète sur celui d'un Permis de Prospection ou de Recherche ou sur celui d'une- Concession d'Exploitation, le Permis n'est accordé que pour le périmètre extérieur audits  Permis ou Concession.

 

16.3. Si l'empiétement n'est établi qu'après l'octroi du Permis de Recherche, la rectification des limites de celui-ci est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, d'office ou à la demande de l'intéressé.

 

16.4. Dans tous les cas, le Permis de Recherche est octroyé sous réserve des droits antérieurs des titulaires de permis.

 

 

Section II

De l'octroi du Permis de Recherche

 

Art. 17. - 17.1. Le Permis de Recherche est octroyé par Arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

17.2. Le Permis de Recherche est accordé pour une période initiale d'une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et par la Convention Particulière.

 

Art. 18. - 18.1. Le Permis de Recherche confère à son Titulaire le droit exclusif d'entreprendre les Activités de Recherche dans le périmètre dudit Permis.

18.2. Il donne, en outre, à son Titulaire le droit exclusif d'obtenir des Concessions dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour. son application et la Convention Particulière.

 

 

Section III

De la Convention Particulière

 

Art. 19. - 19.1. La Convection Particulière autorise la recherche et exploitation des gisements d'Hydrocarbures et réglemente les opérations entreprises directement ou indirectement par le Titulaire et se rapportant d'une façon directe ou indirecte aux activités de Recherche et d'Exploitation dans les zones couvertes par le Permis de Recherche et les Concessions qui en seront issues. Ladite Convention est conclue conformément aux dispositions du présent Code et aux textes

réglementaires pris pour son application..

 

19.2. La Convention Particulière fixe notamment

 

1 - les conditions dans lesquelles s'effectuent les Activités de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures et notamment celles relatives à l'application des articles 14, 17, 18, 23, 27, 28, 31, 36, 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 108 du présent Code.

 

2 - les conditions d'octroi de la Concession d'Exploitation dont notamment

 

a) les règles que le concessionnaire doit respecter pour la délimitation du périmètre de sa Concession ;

 

b) les modalités applicables suivant lesquelles le concessionnaire peut être tenu de poursuivre l'exploration sur sa Concession ;

 

3 - les modalités suivant lesquelles s'effectue le choix du mode de perception de la redevance proportionnelle en nature ou en espèces et  les conditions de sa perception ;

 

4 - les conditions dans lesquelles des facilités sont données au Titulaire pour la réalisation des installations nécessaires à ses Activités de Recherche d'Exploitation et pour l'utilisation des installations publiques existantes ou futures ;

 

5 - les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'administration et celles relatives à la communication des informations et documents permettant l'exercice de ce contrôle ;

 

6 - les conditions dans lesquelles la violation d dispositions de la Convention Particulière entraîne l'annulation de la Concession d'Exploitation ;

 

7 - les conditions dans lesquelles les procédures du contrôle des changes sont applicables au Titulaire

 

19.3. La Convention Particulière est signée par l'Autorité Concédante représentée par le Ministre  chargé des Hydrocarbures d'une part, et par le ou (les) représentant(s) du Titulaire du Permis de Recherche  dûment mandaté(s) d'autre part.

 

19.4. Dans le cas du régime de partage production visé au Titre six (6), chapitre deux (2) présent Code, la Convention Particulière est signé par le Ministre chargé des Hydrocarbures d'une pages l'Entreprise Nationale en qualité de Titulaire l'Entrepreneur, représentés par des personnes dûment mandatées d'autre part.

 

19.5. La Convention Particulière est approuvée par décret publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Art. 20. - La Convention Particulière peut stipuler que les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant des dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de sa signature.

 

Art. 21. - Les litiges résultant de l'application  des dispositions de la Convention Particulière peuvent être réglés par voie d'arbitrage.

La Convention Particulière fixera notamment nature, le mode et les procédures d'arbitrage ainsi que les conditions d'exécution de la sentence arbitrale.

 

Art. 22. - La Convention Particulière type est établie conformément aux dispositions du présent Code et est approuvée par décret.

 

 

Section IV

Du renouvellement du Permis de Recherche

 

 

Art. 23. - Le Titulaire d'un Permis de Recherche a le droit de renouveler son permis pour deux (2) périodes successives, chacune d'elles ayant une durée de validité n'excédant pas les quatre (4) ans, sous  réserve qu'il ait

 

a) rempli les obligations auxquelles il est tenu, sous peine de déchéance ou d'annulation du permis et  notamment celles relatives aux minima  de dépenses et de travaux à réaliser dans le périmètre couvert par le Permis, au cours de la période validité arrivée à échéance.

 

b) présenté une demande de renouvellement deux mois au moins avant la date d'expiration période de validité du Permis.

 

c) pris l'engagement de réaliser au cours de période de renouvellement en question, programme minimum de Travaux de Recherche dont le coût prévisionnel constitue également un  engagement minimum de dépenses.

 

d) fait la preuve de sa capacité technique et financière suffisante pour entreprendre les travaux susvisés dans les meilleures conditions.

 

e) qu'il n'ait pas - commis d'infractions ayant entraîné des atteintes graves à l'environnement.

 

Art. 24. - Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

Art. 25. - Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut,  sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire lors du renouvellement du Permis de Recherche à réduire l'engagement minimum de dépenses déjà fixé dans la Convention Particulière.

 

Art. 26. - 26.1. La surface du Permis de Recherche, objet de renouvellement, ne peut excéder quatre vingt centièmes (80/100ème) de la totalité de la surface initiale augmentée de toutes extensions du Permis de Recherche lors du premier renouvellement, ni soixante quatre centièmes (64/100ème) de la totalité de cette surface initiale augmentée de toutes extensions lors du second renouvellement.

 

26.2. Le Titulaire fixe à son choix les surfaces rendues qu'il doit notifier dans sa demande de renouvellement, faute de quoi, l'Autorité Concédante procédera d'office à la détermination des surfaces à rendre.

 

26.3. Le renouvellement d'un Permis de Recherche constitué à l'origine par un seul bloc, peut porter au maximum sur trois (3) blocs, reliés ou non entre eux. Chaque bloc doit être formé d'un nombre entier de périmètres élémentaires d'un seul tenant présentant une forme géométrique régulière.

Toutefois, est recevable, la demande de renouvellement, comportant des portions de périmètres élémentaires dans le cas où un ou plusieurs de ces blocs sont délimités par une frontière internationale.

 

Art. 27. - Si le Titulaire n'a pas réalisé l'engagement minima de dépenses et/ou le programme de travaux et sans pour autant avoir contrevenu aux conditions prévues à l'Article 23

paragraphes b, c, d et e, du présent code il pourra prétendre au renouvellement de son Permis de Recherche après versement à l'Autorité Concédante de la différence entre le montant minimum des dépenses à réaliser et le montant des dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux tel que prévu par la Convention Particulière.

Les versements visés ci-dessus sont obligatoires même dans le cas où le Titulaire abandonne le Permis de Recherche ou décide de ne pas le renouveler.

 

Art. 28. - 28.1. En plus des deux renouvellements prévus à l'article 23 du présent code, le Titulaire aura droit à un troisième renouvellement pour une période n'excédant pas quatre (4) ans, si à l'expiration de la deuxième période de renouvellement, il a

 

a) découvert un gisement d'Hydrocarbures lui donnant droit à l'obtention d'une Concession d'Exploitation et déposé une demande à cet effet conformément aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application ,

 

b) rempli toutes ses obligations durant la période de validité du Permis de Recherche arrivée à échéance.

 

c) présenté une demande de renouvellement deux mois au moins avant la date d'expiration de la période de validité du Permis de Recherche.

 

d) pris l'engagement de réaliser au cours de la période de renouvellement en question, un programme minimum de Travaux de Recherche dont !e coût prévisionnel constitue également un engagement minimum des dépenses.

 

e) fait la preuve de sa capacité technique et financière suffisante pour entreprendre les travaux susvisés dans les meilleures conditions.

 

f) n'a pas commis d'infractions ayant entraîné des atteintes graves à l'environnement.

 

28.2. La surface du Permis de Recherche, objet de ce troisième renouvellement, ne peut dépasser cinquante centièmes (50/100ème) de la surface initiale du Permis.

 

28.3. Le choix des surfaces abandonnées et la notification de ce choix sont effectués dans les conditions définies à l'article 26 du présent code.

 

28.4. Le Titulaire qui a bénéficié d'un renouvellement de son Permis de Recherche à la suite d'une découverte et n'a pas réalisé l'engagement minimum de dépenses et/ou de travaux, sera tenu de verser à l'Autorité Concédante la différence entre le montant minimum des dépenses et le montant des dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux tel que prévu par la Convention Particulière.

 

Art. 29. - Le renouvellement du Permis de Recherche est accordé à compter du jour où celui-ci arrive à expiration par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Toutefois, le Permis de Recherche sera tacitement prorogé, sans autres formalités si l'Administration n'a pas statué sur la demande de renouvellement avant l'expiration de sa période de validité, et ce, jusqu'à intervention de la décision du Ministre.

 

 

CHAPITRE DEUX

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 30. - 30.1. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, étendre la période de validité et/ou la superficie d'un Permis de Recherche en cours de validité dans les conditions suivantes

 

a) la demande est déposée par le Titulaire au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de Recherche ;

 

b) l'extension porte sur une durée supplémentaire de deux (2) années et/ou sur une superficie supplémentaire dans la limite des cinquante centièmes (50/100ème) de la superficie initiale du Permis de Recherche ;

 

c) Les engagements de dépenses et de travaux sont ajustés en tenant compte de l'extension en durée et/ou en superficie du Permis de Recherche.

 

30.2. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut de même octroyer, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, une extension d'une année additionnelle à l'extension prévue ci-dessus, et ce

 

- En cas d'empêchements dûment prouvés par le Titulaire et entravant le déroulement normal de ses activités de Recherche.

 

- En cas d'engagement de la part du Titulaire d'entreprendre des travaux supplémentaires à ses obligations initiales.

 

34.3. Une extension pour une durée maximum de deux (2) années est également accordée à la demande du Titulaire au cas où une découverte d'Hydrocarbure intervient au cours de la dernière période de validité du Permis de Recherche et où les travaux d'appréciation de cette découverte, tels que prévus à  l'article 40 du présent Code, ne peuvent être réalisés au cours de la durée de validité restante. Cette extension ne concerne que la surface du Permis de Recherche où se situe la découverte.

 

30.4. L'extension de la durée et/ou de 1a superficie prévue au présent article est accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris, sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

 

30.5. Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'extension de durée et/ou de superficie du Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

Art. 31. - Le Titulaire est tenu de commencer les travaux dans les douze mois qui suivent la date d'octroi ou de renouvellement du Permis et de poursuivre régulièrement ces travaux au cours de chaque période de validité.

 

Art. 32. - Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire à modifier le programme de travaux à réaliser au cours d'une période de validité du Permis de Recherche.

 

Toutefois, l'engagement de dépenses relatif à cette période de validité reste inchangé. Cette modification ne peut avoir aucun effet sur l'engagement des dépenses relatif à cette période de validité.

 

Art. 33. - Le Permis de Prospection et !e Permis de Recherche sont réputés meubles et indivisibles.

La cession d'un Permis de Prospection ou de Recherche est soumise aux conditions définies à L'article 34 du présent code.

 

Art. 34. - 34.1. Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits et obligations détenus par chaque Co-Titulaire d'un Permis de prospection ou d'un Permis de Recherche.

 

Le Permis de Prospection ou le Permis de Recherche ne peut être cédé en totalité ou en partie qu'à une entreprise qui satisfait aux conditions exigées pour l'octroi du Permis et après autorisation accordée par le Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures.

 

Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, les cessions entre Sociétés Affiliées. Ces cessions font l'objet d'une notification à l'Autorité Concédante. Dans ce cas, l'Autorité Concédante peut exiger du cédant ou de la société mère la présentation d'un engagement garantissant l'exécution des obligations par le cessionnaire, notamment la réalisation des travaux minima.

Dans tous les cas, la cession devra faire l'objet d'un acte de cession établi entre le cédant et le cessionnaire.

 

34.2. Lorsque le Permis de Recherche est accordé à plusieurs Co-Titulaires et sous réserve de notification à L'Autorité Concédante, !e retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation du Permis si les autres Co-Titulaires reprennent à leur compte les droits et obligations de celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimilé à une renonciation. En cas d'exercice de cette option par les Co-Titulaires restant, le transfert porte sur les droits et obligations relatifs à la période restant à courir.

 

34.3. En cas de cession totale ou partielle, le cessionnaire assume toutes les obligations du cédant et bénéficie de tous les droits relatifs à !a totalité ou à concurrence de la part qui lui a été cédée et tels qu'ils découlent du présent Code, des textes réglementaires pris pour son application ainsi que de la Convention Particulière, à partir de la date d'entrée en vigueur de ladite cession.

 

34.4. La cession devient effective le jour de la signature par le cédant et le cessionnaire de l'acte de cession établi à cet effet sous réserve de l'autorisation de l'Autorité Concédante.

 

La cession fait l'objet dans tous les cas d'un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures et portant autorisation de ladite cession. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

34.5 Est interdite toute cession, si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société constituée selon la législation de l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un de ces pays.

 

34.6. Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation  de session relative a un Permis de Prospection ou à un Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

Art. 35. - 35.1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche a droit, à tout moment, à des réductions volontaires de la surface de son Permis, à condition de notifier à l'Autorité Concédante ces réductions en indiquant les périmètres élémentaires qu'il compte abandonner.

 

Dans ce cas, les surfaces à conserver, à l'occasion de chaque renouvellement, ne sont pas réduites du fait de ces réductions volontaires. Les engagements minima de travaux et de dépenses fixés pour chacune des périodes de validité du Permis ne subissent aucun changement.

 

35.2. Le Titulaire d'un Permis de Recherche a droit, à tout moment à des réductions volontaires de la période de validité de son Permis, à condition de notifier ces réductions à l'Autorité Concédante et sous réserve que les engagements minima de travaux et/ou de Dépenses relatifs à la période de validité pour laquelle la notification de réduction a été faite soient exécutés.

 

35.3. La superficie à conserver et/ou la durée de validité restante du Permis sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

Art. 36. - 36.1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche peut renoncer à son Permis, à tout moment, en vertu d'une déclaration écrite de renonciation, et ce, sous réserve qu'il ait accompli ses engagements minima de travaux et de dépenses , pour la période concernée par la renonciation.

 

36.2. Dans le cas où le Titulaire n'a pas accompli ses engagements minima de travaux et/ou de dépenses , il peut renoncer au Permis de Recherche après avoir versé à l'Autorité Concédante, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le montant minimum de dépenses à réaliser et le montant de dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux fixés pour la période de validité du Permis de Recherche durant laquelle la renonciation a eu lieu.

 

Art. 37. - 37.1. Le Permis de Recherche peut être annulé lorsque son Titulaire

 

a) ne remplit plus les conditions de capacité technique et financière exigées pour l'octroi du Permis et qui sont définies à l'article 7 du présent Code,

 

b) a donné sciemment des renseignements inexacts dans le but d'obtenir un Permis de Recherche,

 

c) ne remplit pas les engagements qu'il a souscrits conformément à l'article 14 du présent code,

 

d) ne s'est pas conformé aux obligations prévues par les articles 31, 34.1, et 61 du présent Code,

 

e) a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations de l'un ou des Co-Titulaires du Permis qui se retirent sans céder lesdits droits et obligations dans les conditions prévues à l'article 34 du présent Code.

 

f) refuse de communiquer les renseignements conformément aux dispositions des articles 63 et 64 du présent Code, telles que complétées et précisées par la Convention Particulière.

 

g) refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services des Hydrocarbures dans les conditions définies aux articles 133 et 134 du présent Code.

 

37.2. L'annulation est prononcée dans les mêmes formes que l'octroi du Permis de Recherche, après mise en demeure adressée au Titulaire par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

37.3. Le Titulaire d'un Permis de Recherche annulé en application des dispositions du paragraphe premier du présent code est tenu de verser à l'Autorité Concédante une indemnité compensatrice telle que prévue par l'article 36.2 du présent Code pour le cas de renonciation au Permis.

 

Art. 38. - Le Titulaire d'un Permis de Recherche normalement expiré, annulé ou auquel il a été renoncé, ne peut reprendre directement ou indirectement des droits sur les périmètres concernés par le Permis qu'après un délai de trois ans à compter de la date d'expiration, d'annulation ou de renonciation.

Toutefois, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à la demande du Titulaire et sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures, réduire ce délai sans qu'il soit inférieur à six (6) mois.

 

 

 


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