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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES CHAPITRE DEUX DU PERMIS DE PROSPECTION ART . 10 - 10.1. Le Permis de Prospection est accordé par
arrêté du Ministre charge des Hydrocarbures pris sur avis conforme du
comité Consultatif des Hydrocarbures, pour une période de deux (2) années
à toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 7 du
présent code. Des extensions
de durée de validité du permis de Prospection peuvent être octroyées
sur demande motivée du Titulaire du Permis pour une durée totale ne
dépassant pas 12 mois. L'extension de la validité du Permis de Prospection
est accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures sur avis
conforme du Comité consultatif des Hydrocarbures. 10.2 Le
Permis de prospection ne peut être octroyé pour une zone déjà couverte
au moment de l'octroi par un Permis de Prospection, ou un Permis de
Recherche et /ou une Concession d'Exploitation antérieurs . En cas d'empiétement
reconnu après l'octroi du Permis de Prospection, la rectification des
limites de celui-ci est prononcée
par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures d'office ou à la demande
de tout intéressé. 10.3 La demande de Permis de Prospection ne peut
être acceptée que si elle porte sur une surface constituée par un nombre
entier de périmètres élémentaires définis à l'article 13.2 du présent
code. Toutefois, est recevable une demande de Permis
de Prospection délimitée par une frontière internationale et comportant
de ce fait des portions de périmètres élémentaires. 10.4 Le Titulaire d'un permis de Prospection est tenu de payer le droit
fixe prévu à l'article 101.1.1 du présent Code. Il doit prendre des
engagements de dépenses et réaliser des travaux géologiques et géophysiques
dans les conditions définies au paragraphe 5 du présent article. 10.5 Le Permis de Prospection donne à son Titulaire
le droit exclusif d'entreprendre des Travaux de Prospection dans la
zone définie par l'arrêté d'attribution à l'exclusion de toutes opérations
de forage, autres que celles destinées ay carottage géologique ou sismique
et dont la profondeur ne dépasse pas trois cents (300) mètres. 10.6 Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut
annuler un permis de Prospection dont le Titulaire procède à des Travaux
autres que ceux prévus au paragraphe 5 du présent article. L'arrêté d'annulation
du Permis de Prospection est pris sur avis du Comité Consultatif des
Hydrocarbures, le Titulaire devant être auparavant entendu dans un délai
raisonnable sur les infractions qu'il a commises. 10.7 A l'expiration de la durée de validité
du Permis de Prospection, le Titulaire doit avoir déjà remis à l'Autorité
Concédante une copie des enregistrements sismiques, des études et toutes
informations recueillis à l'occasion de l'exécution des travaux. 10.8. Le Titulaire d'un Permis de Prospection
qui ne remplit pas l'obligation à laquelle il est tenu en vertu des
dispositions du paragraphe 10.7 ci-dessus, ne peut bénéficier d'un autre
Permis de Prospection ni d'un Permis de Recherche ni acquérir des intérêts
dans des Permis de Prospection ou de Recherche ou des Concessions en
cours de validité. 10.9. Le Titulaire d'un Permis de Prospection
a le droit, sous réserve de remplir les obligations auxquelles il a
souscrit en vertu du présent article, d'obtenir en priorité, la transformation
de son Permis de Prospection en Permis de Recherche suivant des conditions
préalablement agréées par l'Autorité Concédante et le bénéficiaire. Pour l'exercice
de ce droit, le Titulaire doit demander à l'Autorité Concédante,
la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche
deux (2) mois au moins avant la date d'expiration du Permis. 10.10. Le Titulaire d'un Permis de Prospection
qui exécute des travaux de prospection afférent à son permis bénéficie,
lors de l'exécution desdits travaux, de tous les droits et est assujetti
à toutes les obligations prévues pour les Titulaires de Permis de Recherche,
par le présent Code et les- textes réglementaires pris pour son application. 10.11. Les modalités de dépôt, d'instruction
de la demande du Permis de Prospection et de sa transformation éventuelle
en Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures. TITRE TROIS DE LA RECHERCHE DES HYDROCARBURES CHAPITRE PREMIER DU PERMIS DE RECHERCHE Section 1 Du dépôt et de l'instruction de la demande Art. 11. - Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de
Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Art. 12. - Le demandeur d'un Permis de Recherche doit avoir son domicile
réel ou élu en Tunisie. A défaut, il est tenu de désigner à l'administration
un représentant domicilié en Tunisie. A ce domicile,
sont faites, toutes les notifications et les significations par les
tiers de tous les actes de procédure concernant l'application du présent
Code. A défaut de pouvoir
être adressées au domicile, tel que prévu ci-dessus, ces notifications
et significations sont valablement faites au siège du Gouvernorat de
Tunis. Art. 13. - 13.1. La demande de Permis de Recherche ne peut
être acceptée que si elle porte sur une surface constituée par un nombre
entier de périmètres élémentaires d'un seul tenant. Toutefois, est
recevable, la demande de Permis de Recherche délimité par une frontière
internationale et comportant, de ce fait, des portions de périmètres
élémentaires. 13.2. Les périmètres élémentaires, visés au paragraphe
précédant, sont de forme carrée, ayant chacun une superficie de quatre
(4) kilomètres carrés. Les côtés de ces périmètres sont orientés suivant
les directions Nord-Sud et Est-Ouest vraies et sont constitués par des
portions de parallèles et de méridiens. Leurs sommets sont définis par
des coordonnées géographiques et par des numéros de repères qui seront
fixés par décret publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art.14 . - Le demandeur d'un Permis de Recherche doit s'engager à réaliser
un programme de Travaux de Recherche sur le périmètre demandé pendant
la période de validité du Permis ; ce programme doit indiquer la nature
et l'importance des travaux à entreprendre, notamment les travaux de
géophysique et de forage ainsi que le montant minimum de dépenses à
effectuer pour la réalisation de ce programme. Art. 15. - 15.1. Le Permis de Recherche est octroyé, notamment
sur la base des critères de capacités techniques et financières du demandeur,
de l'importance, de la nature et de la consistance du programme de travaux
proposé ainsi que du niveau de participation de l'Entreprise Nationale
ou des conditions de partage de production des Hydrocarbures telles
que prévues au titre six (6) chapitre deux (2) du présent Code. Dans tous les
cas, le Permis de Recherche est attribué au choix de l'Autorité Concédante,
et sans que ce choix puisse donner droit à indemnisation au bénéfice
du demandeur débouté totalement ou partiellement. 15.2. Le rejet de la demande de Permis de Recherche
est notifié directement à l'intéressé par le Ministre chargé des Hydrocarbures. 15.3. Le droit fixe versé au profit de l'Etat
Tunisien à l'occasion du dépôt de la demande tel que prévu à l'article
101.1.1 du présent Code n'est pas remboursé dans le cas où la demande
est rejetée ou annulée. Art. 16. - 16.1. L'octroi d'un Permis de Recherche ne peut
porter préjudice aux droits antérieurement acquis par le Titulaire d'un
Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche, ou d'une Concession
d'Exploitation. 16.2. Si la demande d'un Permis de Recherche
porte sur un périmètre qui empiète sur celui d'un Permis de Prospection
ou de Recherche ou sur celui d'une- Concession d'Exploitation, le Permis
n'est accordé que pour le périmètre extérieur audits
Permis ou Concession. 16.3. Si l'empiétement n'est établi qu'après
l'octroi du Permis de Recherche, la rectification des limites de celui-ci
est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, d'office
ou à la demande de l'intéressé. 16.4. Dans tous les cas, le Permis de Recherche
est octroyé sous réserve des droits antérieurs des titulaires de permis. Section
II De l'octroi
du Permis de Recherche Art. 17. - 17.1. Le Permis de Recherche est octroyé par
Arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du
Comité Consultatif des Hydrocarbures et publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne. 17.2. Le Permis de Recherche est accordé pour
une période initiale d'une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable
dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires
pris pour son application et par la Convention Particulière. Art. 18. - 18.1. Le Permis de Recherche confère à son Titulaire
le droit exclusif d'entreprendre les Activités de Recherche dans le
périmètre dudit Permis. 18.2. Il donne,
en outre, à son Titulaire le droit exclusif d'obtenir des Concessions
dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires
pris pour. son application et la Convention Particulière. Section III De la
Convention Particulière Art. 19. - 19.1. La Convection Particulière autorise la
recherche et exploitation des gisements d'Hydrocarbures et réglemente
les opérations entreprises directement ou indirectement par le Titulaire
et se rapportant d'une façon directe ou indirecte aux activités de Recherche
et d'Exploitation dans les zones couvertes par le Permis de Recherche
et les Concessions qui en seront issues. Ladite Convention est conclue
conformément aux dispositions du présent Code et aux textes réglementaires
pris pour son application.. 19.2. La Convention Particulière fixe notamment 1 - les conditions
dans lesquelles s'effectuent les Activités de Recherche et d'Exploitation
des Hydrocarbures et notamment celles relatives à l'application des
articles 14, 17, 18, 23, 27, 28, 31, 36, 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62 et 108 du présent Code. 2 - les conditions
d'octroi de la Concession d'Exploitation dont notamment a) les règles que le concessionnaire doit
respecter pour la délimitation du périmètre de sa Concession ; b) les modalités applicables suivant lesquelles
le concessionnaire peut être tenu de poursuivre l'exploration sur
sa Concession ; 3 - les modalités
suivant lesquelles s'effectue le choix du mode de perception de la redevance
proportionnelle en nature ou en espèces et les conditions de sa perception ; 4 - les conditions dans lesquelles des facilités
sont données au Titulaire pour la réalisation des installations nécessaires
à ses Activités de Recherche d'Exploitation et pour l'utilisation des
installations publiques existantes ou futures ; 5 - les conditions dans lesquelles s'exerce
le contrôle de l'administration et celles relatives à la communication
des informations et documents permettant l'exercice de ce contrôle ; 6 - les conditions dans lesquelles la violation
d dispositions de la Convention Particulière entraîne l'annulation de
la Concession d'Exploitation ; 7 - les conditions dans lesquelles les procédures
du contrôle des changes sont applicables au Titulaire 19.3. La Convention Particulière est signée
par l'Autorité Concédante représentée par le Ministre chargé des Hydrocarbures d'une part, et par
le ou (les) représentant(s) du Titulaire du Permis de Recherche dûment mandaté(s) d'autre part. 19.4. Dans le cas du régime de partage production
visé au Titre six (6), chapitre deux (2) présent Code, la Convention
Particulière est signé par le Ministre chargé des Hydrocarbures d'une
pages l'Entreprise Nationale en qualité de Titulaire l'Entrepreneur,
représentés par des personnes dûment mandatées d'autre part. 19.5. La Convention Particulière est approuvée
par décret publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 20. - La Convention Particulière peut stipuler que les droits
et obligations du Titulaire sont ceux résultant des dispositions du
présent Code et des textes réglementaires pris pour son application
en vigueur à la date de sa signature. Art. 21. - Les litiges résultant de l'application des dispositions de la Convention Particulière
peuvent être réglés par voie d'arbitrage. La Convention
Particulière fixera notamment nature, le mode et les procédures d'arbitrage
ainsi que les conditions d'exécution de la sentence arbitrale. Art. 22. - La Convention Particulière type est établie conformément
aux dispositions du présent Code et est approuvée par décret. Section
IV Du renouvellement
du Permis de Recherche Art. 23. - Le Titulaire d'un Permis de Recherche a le droit de renouveler
son permis pour deux (2) périodes successives, chacune d'elles ayant
une durée de validité n'excédant pas les quatre (4) ans, sous réserve qu'il ait a) rempli les obligations auxquelles il est
tenu, sous peine de déchéance ou d'annulation du permis et notamment celles relatives aux minima de dépenses et de travaux à réaliser dans le
périmètre couvert par le Permis, au cours de la période validité arrivée
à échéance. b) présenté une demande de renouvellement
deux mois au moins avant la date d'expiration période de validité du
Permis. c) pris l'engagement de réaliser au cours
de période de renouvellement en question, programme minimum de Travaux
de Recherche dont le coût prévisionnel constitue également un engagement minimum de dépenses. d) fait la preuve de sa capacité technique
et financière suffisante pour entreprendre les travaux susvisés dans
les meilleures conditions. e) qu'il n'ait pas - commis d'infractions
ayant entraîné des atteintes graves à l'environnement. Art. 24. - Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de
renouvellement du Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre
chargé des Hydrocarbures. Art. 25. - Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif
des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire lors du renouvellement du
Permis de Recherche à réduire l'engagement minimum de dépenses déjà
fixé dans la Convention Particulière. Art. 26. - 26.1. La surface du Permis de Recherche, objet de renouvellement,
ne peut excéder quatre vingt centièmes (80/100ème) de la totalité de
la surface initiale augmentée de toutes extensions du Permis de Recherche
lors du premier renouvellement, ni soixante quatre centièmes (64/100ème)
de la totalité de cette surface initiale augmentée de toutes extensions
lors du second renouvellement. 26.2. Le Titulaire fixe à son choix les surfaces
rendues qu'il doit notifier dans sa demande de renouvellement, faute
de quoi, l'Autorité Concédante procédera d'office à la détermination
des surfaces à rendre. 26.3. Le renouvellement d'un Permis de Recherche
constitué à l'origine par un seul bloc, peut porter au maximum sur trois
(3) blocs, reliés ou non entre eux. Chaque bloc doit être formé d'un
nombre entier de périmètres élémentaires d'un seul tenant présentant
une forme géométrique régulière. Toutefois, est
recevable, la demande de renouvellement, comportant des portions de
périmètres élémentaires dans le cas où un ou plusieurs de ces blocs
sont délimités par une frontière internationale. Art. 27. - Si le Titulaire n'a pas réalisé l'engagement minima de dépenses
et/ou le programme de travaux et sans pour autant avoir contrevenu aux
conditions prévues à l'Article 23 paragraphes b,
c, d et e, du présent code il pourra prétendre au renouvellement de
son Permis de Recherche après versement à l'Autorité Concédante de la
différence entre le montant minimum des dépenses à réaliser et le montant
des dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux
tel que prévu par la Convention Particulière. Les versements
visés ci-dessus sont obligatoires même dans le cas où le Titulaire abandonne
le Permis de Recherche ou décide de ne pas le renouveler. Art. 28. - 28.1. En plus des deux renouvellements prévus à l'article
23 du présent code, le Titulaire aura droit à un troisième renouvellement
pour une période n'excédant pas quatre (4) ans, si à l'expiration de
la deuxième période de renouvellement, il a a) découvert
un gisement d'Hydrocarbures lui donnant droit à l'obtention d'une Concession
d'Exploitation et déposé une demande à cet effet conformément aux dispositions
du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application
, b) rempli toutes
ses obligations durant la période de validité du Permis de Recherche
arrivée à échéance. c) présenté une
demande de renouvellement deux mois au moins avant la date d'expiration
de la période de validité du Permis de Recherche. d) pris l'engagement
de réaliser au cours de la période de renouvellement en question, un
programme minimum de Travaux de Recherche dont !e coût prévisionnel
constitue également un engagement minimum des dépenses. e) fait la preuve
de sa capacité technique et financière suffisante pour entreprendre
les travaux susvisés dans les meilleures conditions. f) n'a pas commis
d'infractions ayant entraîné des atteintes graves à l'environnement. 28.2. La surface du Permis de Recherche, objet
de ce troisième renouvellement, ne peut dépasser cinquante centièmes
(50/100ème) de la surface initiale du Permis. 28.3. Le choix des surfaces abandonnées et la
notification de ce choix sont effectués dans les conditions définies
à l'article 26 du présent code. 28.4. Le Titulaire qui a bénéficié d'un renouvellement
de son Permis de Recherche à la suite d'une découverte et n'a pas réalisé
l'engagement minimum de dépenses et/ou de travaux, sera tenu de verser
à l'Autorité Concédante la différence entre le montant minimum des dépenses
et le montant des dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement
des travaux tel que prévu par la Convention Particulière. Art. 29. - Le renouvellement du Permis de Recherche est accordé à
compter du jour où celui-ci arrive à expiration par arrêté du Ministre
chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif
des Hydrocarbures et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Toutefois, le
Permis de Recherche sera tacitement prorogé, sans autres formalités
si l'Administration n'a pas statué sur la demande de renouvellement
avant l'expiration de sa période de validité, et ce, jusqu'à intervention
de la décision du Ministre. CHAPITRE
DEUX DISPOSITIONS
DIVERSES Art. 30. - 30.1. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut,
sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, étendre la
période de validité et/ou la superficie d'un Permis de Recherche en
cours de validité dans les conditions suivantes a) la demande
est déposée par le Titulaire au moins deux mois avant l'expiration de
la période de validité du Permis de Recherche ; b) l'extension
porte sur une durée supplémentaire de deux (2) années et/ou sur une
superficie supplémentaire dans la limite des cinquante centièmes (50/100ème)
de la superficie initiale du Permis de Recherche ; c) Les engagements
de dépenses et de travaux sont ajustés en tenant compte de l'extension
en durée et/ou en superficie du Permis de Recherche. 30.2. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut
de même octroyer, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures,
une extension d'une année additionnelle à l'extension prévue ci-dessus,
et ce - En cas d'empêchements
dûment prouvés par le Titulaire et entravant le déroulement normal de
ses activités de Recherche. - En cas d'engagement
de la part du Titulaire d'entreprendre des travaux supplémentaires à
ses obligations initiales. 34.3. Une extension pour une durée maximum de
deux (2) années est également accordée à la demande du Titulaire au
cas où une découverte d'Hydrocarbure intervient au cours de la dernière
période de validité du Permis de Recherche et où les travaux d'appréciation
de cette découverte, tels que prévus à
l'article 40 du présent Code, ne peuvent être réalisés au cours
de la durée de validité restante. Cette extension ne concerne que la
surface du Permis de Recherche où se situe la découverte. 30.4. L'extension de la durée et/ou de 1a superficie
prévue au présent article est accordée par arrêté du Ministre chargé
des Hydrocarbures pris, sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif
des Hydrocarbures. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne 30.5. Les modalités de dépôt et d'instruction
de la demande d'extension de durée et/ou de superficie du Permis de
Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Art. 31. - Le Titulaire est tenu de commencer les travaux dans les
douze mois qui suivent la date d'octroi ou de renouvellement du Permis
et de poursuivre régulièrement ces travaux au cours de chaque période
de validité. Art. 32. - Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme
du Comité Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire à modifier
le programme de travaux à réaliser au cours d'une période de validité
du Permis de Recherche. Toutefois, l'engagement
de dépenses relatif à cette période de validité reste inchangé. Cette
modification ne peut avoir aucun effet sur l'engagement des dépenses
relatif à cette période de validité. Art. 33. - Le Permis de Prospection et !e Permis de Recherche sont
réputés meubles et indivisibles. La cession d'un
Permis de Prospection ou de Recherche est soumise aux conditions définies
à L'article 34 du présent code. Art. 34. - 34.1. Est interdite, sauf autorisation préalable
donnée par l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous
quelque forme que ce soit, des droits et obligations détenus par chaque
Co-Titulaire d'un Permis de prospection ou d'un Permis de Recherche. Le Permis de
Prospection ou le Permis de Recherche ne peut être cédé en totalité
ou en partie qu'à une entreprise qui satisfait aux conditions exigées
pour l'octroi du Permis et après autorisation accordée par le Ministre
chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif
des Hydrocarbures. Toutefois, sont
dispensées de cette autorisation, les cessions entre Sociétés Affiliées.
Ces cessions font l'objet d'une notification à l'Autorité Concédante.
Dans ce cas, l'Autorité Concédante peut exiger du cédant ou de la société
mère la présentation d'un engagement garantissant l'exécution des obligations
par le cessionnaire, notamment la réalisation des travaux minima. Dans tous les
cas, la cession devra faire l'objet d'un acte de cession établi entre
le cédant et le cessionnaire. 34.2. Lorsque le Permis de Recherche est accordé
à plusieurs Co-Titulaires et sous réserve de notification à L'Autorité
Concédante, !e retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne
pas l'annulation du Permis si les autres Co-Titulaires reprennent à
leur compte les droits et obligations de celui ou de ceux qui se retirent.
Dans ce cas, le retrait est assimilé à une renonciation. En cas d'exercice
de cette option par les Co-Titulaires restant, le transfert porte sur
les droits et obligations relatifs à la période restant à courir. 34.3. En cas de cession totale ou partielle,
le cessionnaire assume toutes les obligations du cédant et bénéficie
de tous les droits relatifs à !a totalité ou à concurrence de la part
qui lui a été cédée et tels qu'ils découlent du présent Code, des textes
réglementaires pris pour son application ainsi que de la Convention
Particulière, à partir de la date d'entrée en vigueur de ladite cession. 34.4. La cession devient effective le jour de
la signature par le cédant et le cessionnaire de l'acte de cession établi
à cet effet sous réserve de l'autorisation de l'Autorité Concédante. La cession fait
l'objet dans tous les cas d'un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures
et portant autorisation de ladite cession. Cet arrêté est publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne. 34.5 Est interdite toute cession, si le cessionnaire,
même affilié au cédant, est une société constituée selon la législation
de l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques
avec la République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un
de ces pays. 34.6. Les modalités de dépôt et d'instruction
de la demande d'autorisation de
session relative a un Permis de Prospection ou à un Permis de Recherche
sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Art. 35. - 35.1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche a
droit, à tout moment, à des réductions volontaires de la surface de
son Permis, à condition de notifier à l'Autorité Concédante ces réductions
en indiquant les périmètres élémentaires qu'il compte abandonner. Dans ce cas,
les surfaces à conserver, à l'occasion de chaque renouvellement, ne
sont pas réduites du fait de ces réductions volontaires. Les engagements
minima de travaux et de dépenses fixés pour chacune des périodes de
validité du Permis ne subissent aucun changement. 35.2. Le Titulaire d'un Permis de Recherche a
droit, à tout moment à des réductions volontaires de la période de validité
de son Permis, à condition de notifier ces réductions à l'Autorité Concédante
et sous réserve que les engagements minima de travaux et/ou de Dépenses
relatifs à la période de validité pour laquelle la notification de réduction
a été faite soient exécutés. 35.3. La superficie à conserver et/ou la durée
de validité restante du Permis sont fixées par arrêté du Ministre chargé
des Hydrocarbures. Art. 36. - 36.1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche peut
renoncer à son Permis, à tout moment, en vertu d'une déclaration écrite
de renonciation, et ce, sous réserve qu'il ait accompli ses engagements
minima de travaux et de dépenses , pour la période concernée par la
renonciation. 36.2. Dans le cas où le Titulaire n'a pas accompli
ses engagements minima de travaux et/ou de dépenses , il peut renoncer
au Permis de Recherche après avoir versé à l'Autorité Concédante, une
indemnité compensatrice égale à la différence entre le montant minimum
de dépenses à réaliser et le montant de dépenses réalisées ou le montant
nécessaire à l'achèvement des travaux fixés pour la période de validité
du Permis de Recherche durant laquelle la renonciation a eu lieu. Art. 37. - 37.1. Le Permis de Recherche peut être annulé
lorsque son Titulaire a) ne remplit
plus les conditions de capacité technique et financière exigées pour
l'octroi du Permis et qui sont définies à l'article 7 du présent Code, b) a donné sciemment
des renseignements inexacts dans le but d'obtenir un Permis de Recherche, c) ne remplit
pas les engagements qu'il a souscrits conformément à l'article 14 du
présent code, d) ne s'est pas
conformé aux obligations prévues par les articles 31, 34.1, et 61 du
présent Code, e) a refusé de
reprendre à son compte les droits et obligations de l'un ou des Co-Titulaires
du Permis qui se retirent sans céder lesdits droits et obligations dans
les conditions prévues à l'article 34 du présent Code. f) refuse de
communiquer les renseignements conformément aux dispositions des articles
63 et 64 du présent Code, telles que complétées et précisées par la
Convention Particulière. g) refuse de
se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services
des Hydrocarbures dans les conditions définies aux articles 133 et 134
du présent Code. 37.2. L'annulation est prononcée dans les mêmes
formes que l'octroi du Permis de Recherche, après mise en demeure adressée
au Titulaire par le Ministre chargé des Hydrocarbures. 37.3. Le Titulaire d'un Permis de Recherche annulé
en application des dispositions du paragraphe premier du présent code
est tenu de verser à l'Autorité Concédante une indemnité compensatrice
telle que prévue par l'article 36.2 du présent Code pour le cas de renonciation
au Permis. Art. 38. - Le Titulaire d'un Permis de Recherche normalement expiré,
annulé ou auquel il a été renoncé, ne peut reprendre directement ou
indirectement des droits sur les périmètres concernés par le Permis
qu'après un délai de trois ans à compter de la date d'expiration, d'annulation
ou de renonciation. Toutefois, le
Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à la demande du Titulaire et
sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures,
réduire ce délai sans qu'il soit inférieur à six (6) mois. |
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