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Code des sociétés
Livre
I
Titre1
: Dispositions générales
Art. 1 Les dispositions du présent code s'appliquent à toutes les sociétés
commerciales.
Art. 2 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourraient résulter de l'activité
de la société.Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité
limitée, la société est constituée par un associé unique.
Art. 3 A l'exception de la société en participation le contrat de société
doit être rédigé par acte sous-seing privé ou acte authentique.
Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un immeuble
immatriculé, l'acte doit être rédigé, selon la législation en vigueur
sous peine de nullité.
Le rédacteur de l'acte est responsable envers la société et les associés
en cas de faute lourde ou fraude.
Entre les associés, aucun moyen de preuve n'est admis contre et outre
le contenu de l'acte de société.
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver, par tous les moyens,
l'existence soit de la société, soit d'une ou de plusieurs clauses du
contrat de société.
Art. 4 Toute société commerciale donne naissance à une personne morale
indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date
de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société
en participation.
La transformation de la société ou la prorogation de sa durée n'entraîne
pas la création d'une personne morale nouvelle.
La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination sociale.
Art. 5 Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit
en industrie. L'ensemble de ces apports, à l'exception de l'apport en
industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage
exclusif des créanciers sociaux.
Art. 6 Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard de la société.
Celle-ci pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour tout retard
dans la libération de son apport.
Si l'apport est en nature, l'apporteur est garant envers la société dans
les mêmes conditions que le vendeur. Si l'apport est en jouissance l'apporteur
est garant envers la société dans les mêmes conditions que le bailleur.
Art. 7 La société est commerciale soit par sa forme, soit par son objet.
Sont commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activité,
les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés anonymes.
Toute société commerciale quel que soit son objet est soumise aux lois
et usages en matière commerciale.
Art. 8 La durée d'une société ne peut excéder quatre-vingt dix neuf ans.
Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée.
Art. 9 La forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale, le siège
social, l'objet social et le montant du capital social doivent être obligatoirement
mentionnés dans les statuts de la société.
Art. 10 Les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire
tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se
trouve l'administration effective de la société.
Art. 11 Nul ne peut être associé dans une société en nom collectif ou
commandité dans une société en commandite simple ou par actions s'il n'a
pas la capacité requise pour la profession commerciale.
Toutefois les personnes qui n'ont pas la capacité requise pour l'exercice
du commerce peuvent être des associés commanditaires dans une société
en commandite simple, ou associés dans une société à responsabilité limitée,
ou actionnaires dans une société anonyme ou dans une société en commandite
par actions. L'apport en nature dans une société à responsabilité limitée
ne fait pas obstacle à l'exercice de ce droit.
L'existence d'apports en nature dans une société à responsabilité limitée,
n'empêche pas les associés de procéder à l'exercice de ce droit.
Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales. Il bénéficie
d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu'il détient.
Il a le droit à tout moment de l'année, soit personnellement soit par
un mandataire, de consulter et de prendre copie de tous les documents
présentés aux assemblées générales tenues au cours des trois derniers
exercices. L'associé peut également obtenir copie des procès verbaux des
dites assemblées.
L'associé vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant
pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner mandat de
vote sur une partie de ses parts ou actions.
Art. 12 Il est interdit aux sociétés commerciales dont le capital social
n'a pas été totalement libéré, d'émettre des titres d'emprunt.
Toutefois, la société peut procéder à cette émission si le produit qui
en résulte sera affecté au remboursement des titres de créances résultant
d'une émission antérieure.
Art. 13 Toute société commerciale doit désigner un commissaire aux comptes,
si durant trois exercices comptables successifs son chiffre d'affaire
ou son capital dépasse un montant fixé par arrêté du ministre chargé des
finances.
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