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Code des sociétés

Livre I

TitreII- L'immatriculation et la publicité des sociétés.

Art. 14 La société doit être immatriculée au registre du commerce du tribunal de son siège social dans un délai d'un mois à compter de la date de sa constitution.
L'immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la société et des documents prévus par la loi relative au registre de commerce.

Art. 15 Toutes les sociétés à l'exception de la société en participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs.
La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe et ce, dans un délai d'un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal de l'assemblée générale constitutive.
Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa responsabilité.

Art. 16 Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour objet :
- la modification des statuts,
- la nomination des dirigeants des sociétés, le renouvellement ou la cessation de leur fonction,
- la dissolution de la société,
- les cessions de parts sociales ou d'actions à l'exception de celles concernant une société cotée en bourse ou d'une société anonyme dont l'acte constitutif ne comporte pas les conditions de cession,
- la fusion, la scission, l'apport partiel ou total d'actif,
- la liquidation,
- l'avis de clôture des comptes après dissolution ou liquidation ou fusion ou scission ou la réalisation d'apport partiel ou total d'actif
La publicité doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de l'acte ou du procès verbal de la délibération, au registre du commerce.

Art. 17 L'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles précédents entraîne la nullité de la société nouvellement constituée et la nullité de l'acte ou de la délibération sous réserve de la régularisation prévue par le présent code.

Art. 18 Les représentants légaux de la société ainsi que les associés d'une société en nom collectif ou l'associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, ne peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de la nullité visée par l'article 17 de ce code.

Art. 19 Les dispositions précédentes sont applicables à toutes les sociétés commerciales et sans préjudice des dispositions relatives aux publications prévues par la législation en vigueur.


Art. 20 Nonobstant les dispositions des articles 14, 18 et 19 du présent code, l'inobservation des formalités de publicité sus-mentionnées expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une sanction d'amende de trois cent à trois mille dinars.


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