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Code des sociétés
Livre II
TitreI- La société en nom collectif.
Art. 54 La société en nom collectif est constituée entre
deux ou plusieurs personnes qui sont responsables personnellement et solidairement
du passif social. Elle exerce son activité sous une raison sociale qui
se compose du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou de quelques-uns
d'entre eux suivis des mots "et compagnie".
Toute personne étrangère à la société qui laisserait sciemment son nom
figurer dans la raison sociale de la société répondrait des dettes de
la société vis-à-vis de quiconque qui aurait pu ainsi être induit en erreur.
Art. 55
Les associés en nom collectif ont la qualité de commerçant ; toutefois,
les créanciers de la société ne peuvent poursuivre l'associé en paiement
des dettes sociales que quinze jours après l'avoir mis en demeure.
Les associés faisant partie de la société au moment où l'engagement social
a été contracté sont tenus solidairement sur leurs biens propres.
L'action des créanciers doit être exercée dans un délai de trois ans à
compter de la date d'échéance de leurs créances. La mise en faillite de
la société entraîne la faillite personnelle de chaque associé.
Art. 56 A l'exception des cas expressément prévus dans l'acte constitutif
de la société, l'associé ne peut céder sa part d'intérêt à un tiers sauf
consentement unanime des autres associés et à condition de se conformer
aux obligations de publicité.
Toutefois il est permis à un associé de transférer à un tiers les droits
et les avantages attachés à sa part d'intérêt, cet accord n'ayant d'effet
qu'entre les parties contractantes.
Art. 57 La gestion de la société est un droit pour tous les associés sauf
si les statuts ou une convention ultérieure ne prévoient le contraire.
Art. 58 Le ou les gérants sont nommés soit par les statuts soit par une
décision ultérieure prise à l'unanimité des associés.
Le ou les gérants peuvent être associés ou non associés. Dans ce dernier
cas, la décision de nomination du ou des gérants peut être prise par les
associés détenant les trois quart du capital social.
Art. 59 Le gérant est révocable dans les mêmes conditions suivant lesquelles
il a été nommé. Toutefois, si la révocation est abusive, elle peut donner
droit à réparation.
Le remplacement d'un ancien gérant par un nouveau doit faire l'objet d'une
publication selon la procédure légale.
Art. 60
Le gérant accomplit tous les actes de gestion qu'exige l'intérêt de la
société sauf limitation expresse de ses pouvoirs par les statuts.
En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux détient séparément tous les
pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant
aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants encourent les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom
propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu'ils dirigent.
Art. 61 Les gérants engagent la société toutes les fois qu'ils agissent
dans les limites de leurs pouvoirs et qu'ils signent sous la raison sociale,
même s'ils usent de cette signature dans leur intérêt personnel, à moins
que le tiers contractant ne soit de mauvaise foi.
Art. 62 Les gérants ne peuvent gérer une société ou une entreprise individuelle
exerçant une activité concurrente.
Art. 63 Les gérants ne peuvent, sans autorisation spéciale des associés,
passer pour leur compte personnel des marchés ou entreprises avec la société.
L'autorisation doit être au besoin renouvelée tous les ans.
Art. 64 Les associés non-gérants ont le droit de prendre connaissance
deux fois par an, au siège de la société, des documents comptables. Ils
ont également le droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale.
Les réponses à ces questions doivent être faites par écrit dans un délai
ne dépassant pas un mois.
Art. 65 Outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés
prévues au présent code, les sociétés en nom collectif sont soumises aux
causes de dissolution suivantes :
1) L'impossibilité pour l'un des associés de céder ses parts si la société
a été constituée à durée illimitée à condition que sa décision de céder
ses parts ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société eu
égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a été prise.
2) La survenance de l'incapacité ou la faillite d'un associé.
Toutefois, les autres associés peuvent à l'unanimité décider que la société
continuera entre eux, à l'exclusion du démissionnaire, de l'incapable
ou du failli, mais à condition de procéder aux mesures de publicité légale.
Sauf clause contraire des statuts, en cas de décès de l'un des associés,
la société en nom collectif continue entre les survivants, si le précédé
n'a pas laissé d'héritiers auxquels ses droits sont dévolus. Au cas contraire,
la société continue avec les héritiers qui prennent la qualité d'associés
commanditaires, et la société se transforme de droit en une société en
commandite simple qui doit faire l'objet des mesures de publicité légale.
Art. 66 Dans tous les cas, la valeur des droits de l'associé décédé, interdit
ou failli, est fixée par un inventaire spécial, à moins que les statuts
n'aient prévu un autre mode d'évaluation.
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