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Code des sociétés
Livre II
TitreII- La société en commandite simple.
Art. 67 " La société en commandite simple " comprend deux
associés au moins et qui sont les commandités lesquels sont tenus, personnellement
et solidairement des dettes sociales et de deux associés au moins, les
commanditaires, qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.
Les associés commandités sont soumis au même régime juridique que celui
auquel sont soumis les associés dans une société en nom collectif.
Les associés commanditaires sont soumis au même régime juridique que celui
auquel sont soumis les associés dans une société à responsabilité limitée.
L'associé commanditaire ne peut faire un apport en industrie.
Art. 68 Les dispositions relatives à la société en nom collectif sont
applicables à la société en commandite simple sous réserve des règles
prévues dans le présent titre.
Art. 69 La société en commandite simple est désignée par une raison sociale
qui comprend les noms des commandités suivis ou précédés des mots "société
en commandite simple".
La raison sociale ne doit pas comporter le nom des associés commanditaires.
L'associé commanditaire qui consent à l'insertion de son nom dans la raison
sociale est tenu vis-à-vis des tiers de bonne foi dans les mêmes conditions
que l'associé commandité.
Art. 70 Les statuts de la société doivent contenir obligatoirement les
indications suivantes :
1) Le montant ou la valeur des apports de tous les associés.
2) La part dans ce montant ou dans cette valeur de chaque associé commandité
ou commanditaire.
3) La part globale des associés commandités et la part de chaque associé
commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Art. 71 L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion de
la société même en vertu d'une procuration.
En cas de contravention à cette interdiction, il sera tenu responsable
solidairement et indéfiniment avec les associés commandités des engagements
résultant des actes prohibés. Suivant le nombre des actes d'immixtion
ou de leur gravité, sa responsabilité sera soit limitée aux conséquences
résultant de l'acte prohibé, soit étendue à toutes les dettes de la société.
Ne constituent pas des actes d'immixtion dans l'administration et la gestion
externe de la société, le contrôle des actes des gérants, les avis et
les consultations qui leur sont dispensés ainsi que l'autorisation qui
leur est donnée pour l'accomplissement d'actes qui dépassent la limite
de leurs pouvoirs.
Art. 72 Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts.
Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit,
si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre
et en capital des commanditaires.
Art. 73 Les commanditaires peuvent poser par écrit des questions se rapportant
à la gestion de la société par le gérant. Ce dernier doit y répondre par
écrit. Ils peuvent également prendre connaissance au siège social, de
tous les documents et pièces comptables deux fois par an.
Art. 74 Les statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de
tous les commandités et le consentement de la majorité en nombre et en
capital des commanditaires. Le changement de la nationalité de la société
ne peut être décidé qu'à l'unanimité des associés. Toute clause contraire
est réputée nulle.
Art. 75 Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement
de tous les associés.
Toutefois les statuts peuvent stipuler :
1) que la cession des parts des associés commanditaires est libre entre
associés.
2) que la cession des parts des associés commanditaires au profit des
non associés ne peut être faite qu'avec le consentement de tous les associés
commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
3) qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire
ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent article.
Art. 76 La dissolution de la société en commandite simple est soumise
aux même règles régissant la dissolution des sociétés en nom collectif.
Le changement de la forme de la société en commandite simple intervient
conformément aux conditions prévues aux articles 403 et 433 et suivants
du présent code.
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