Trouver dans P2I


Documentation offerte en ligne : Codes

Code des sociétés

Livre II    

TitreIII- La société en participation.

Art. 77 La société en participation est un contrat par lequel les associés déterminent librement leurs droits et obligations réciproques, et fixent leurs contributions aux pertes et leurs parts dans les bénéfices et dans l'économie qui pourraient en résulter. 

Art. 78 La société en participation est soumise aux règles générales des sociétés et peut avoir un objet commercial. 
La société en participation n'a pas de personnalité morale. Elle ne peut être connue des tiers. Elle n'est soumise ni à l'immatriculation ni à aucune forme de publicité. 
Le contrat de société en participation ainsi que les conventions qui s'y rapportent peuvent être prouvés par tous les moyens de preuve en matière commerciale. 

Art. 79 Si la société se révèle aux tiers de quelque manière que ce soit, les associés seront tenus dans les mêmes conditions que ceux d'une société en nom collectif. 
La révélation de la société en participation aux tiers n'entraîne pas la nullité du contrat qui continue à régir les rapports entre les associés. Toute stipulation statutaire contraire est inopposable aux tiers. 

Art. 80 Les tiers n'ont de relation juridique qu'avec l'associé avec lequel ils ont contracté. Ce dernier s'engage à titre personnel et sous sa responsabilité pour le compte de tous les associés. 

Art. 81 Chaque associé dans une société en participation est tenu d'agir et de contracter conformément aux statuts de la société et dans l'intérêt de tous les associés. 
Chaque associé doit rendre compte à ses co-associés de tous les actes, opérations et contrats qu'il conclut dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de leur conclusion. 

Art. 82 L'associé d'une société en participation doit s'abstenir de toute activité concurrente à celle de la société, à moins que cette activité n'ait été exercée avant sa constitution. 
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, les autres associés peuvent demander la cessation de l'activité concurrente sans préjudice du droit à des dommages et intérêts. Dans ce cas, l'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois mois à compter de l'exercice effectif de l'activité concurrente ou de la date de la prise de connaissance de cette activité. 

Art. 83 La société en participation peut être gérée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés. Dans tous les cas les gérants ne peuvent exercer leur activité qu'en leur nom personnel dans l'intérêt de la société. 
Le gérant représente tous les associés conformément aux articles 1104 et suivants du code des obligations et des contrats. 

Art. 84 Les statuts de la société en participation fixent les modalités de révocation et de démission du gérant. 
En cas de silence des statuts, la révocation et la démission du gérant sont soumises aux règles applicables au gérant de la société en nom collectif. 

Art. 85 La distribution des bénéfices et la répartition des pertes entre les associés se font conformément aux statuts. 
En cas de silence des statuts, la règle de l'égalité entre tous les associés s'applique. 

Art. 86 Chaque associé dans une société en participation a le droit de céder ses parts à l'un de ses co-associés conformément aux stipulations des statuts. Il ne peut les céder à un tiers que si ses coassociés ont refusé l'offre d'achat dans le délai de 3 mois qui suit la date de l'offre. 
En cas de cession des parts à un tiers la société se transforme en société en nom collectif. 

Art. 87 La société en participation prend fin soit par l'expiration de la durée qui lui a été fixée soit par l'accord de tous les associés, soit par le décès de l'un d'eux. 

Art. 88 Lorsque la société prend fin, les associés doivent établir les comptes définitifs de la société et procéder au partage des bénéfices et des biens sociaux ainsi qu'à la répartition des pertes conformément à l'article 85 du présent code. 
Chaque associé apporteur en nature reprend son apport dont il est resté propriétaire. 
Les biens acquis au cours de la vie sociale et les biens indivis entre les associés sont partagés entre eux conformément aux dispositions de l'article 85 du présent code, à défaut le partage se fera suivant les dispositions des articles 116 et suivants du code des droits réels. 

Art. 89 La société ne peut émettre des titres cessibles ou négociables.


Tous droits réservés à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site