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Code des sociétés
Livre III
II-1 De la constitution de la SARL.
II-2 Le régime des parts sociales
II-3 La gestion de la SARL
II-4 Dissolution et transformation de la
SARL.
II-1- De la constitution de la SARL.
Art. 93 Le nombre des associés d'une S.A.R.L ne peut être
supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante
associés, elle devra dans un délai d'un an être transformée en société
par action à moins que le nombre des associés ne soit ramené à cinquante
ou moins dans le délais sus-indiqué.
A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la
société.
Toutefois, le tribunal saisi de l'action en dissolution pourra accorder
un délai supplémentaire afin de permettre aux associés de se conformer
aux dispositions de l'alinéa premier du présent article.
Si toutes les parts sociales d'une société à responsabilité limitée se
trouvent réunies entre les mains d'une seule personne, celle-ci se transforme
en une société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Art. 94 Sous peine de nullité, ne peuvent prendre la forme d'une société
à responsabilité limitée les sociétés d'assurance, les banques et autres
institutions financières, les établissements de crédit et d'une façon
générale toute société à laquelle la loi impose de prendre une forme déterminée.
Art. 95 La société à responsabilité limitée de nationalité tunisienne
doit obligatoirement avoir son siège social en Tunisie.
Art. 96 La société à responsabilité limitée est constituée par un écrit
conformément aux dispositions de l'article 3 du présent code qui doit
être signé par tous les associés ou par leurs mandataires justifiant d'un
pouvoir spécial.
L'acte constitutif doit comporter les mentions suivantes :
1) pour les personnes physiques : les noms, prénoms et état civil, domicile
et nationalité et pour les personnes morales : la dénomination sociale,
la nationalité et le siège social.
2) l'objet social.
3) la durée de la société.
4) le montant du capital de la société avec la répartition des parts qui
le représentent ainsi que l'indication de l'institution bancaire ou financière
habilitée à recevoir les apports en numéraire.
5) la répartition des apports en numéraire et en nature ainsi que l'évaluation
de ces derniers.
6) le cas échéant, le ou les gérants.
7) les modalités des libérations.
8) la date de clôture du bilan annuel.
Art. 97 La société à responsabilité limitée n'est constituée définitivement
que lorsque les statuts mentionnent que toutes les parts représentant
des apports en numéraires ou en nature, ont été réparties entre les associés
et que leur valeur a été totalement libérée.
Les fondateurs doivent mentionner expressément dans les statuts que ces
conditions ont été respectées.
L'apport ne peut être fait en industrie.
Art. 98 Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés
auprès d'un établissement financier. Le gérant ne pourra retirer ces fonds
ou en disposer qu'après l'accomplissement de toutes les formalités de
constitution de la société et son immatriculation au registre de commerce.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter
de la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra saisir le juge des
référés afin d'obtenir l'autorisation de retirer le montant de ses apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il
sera procédé à un nouveau dépôt des fonds dans les mêmes conditions.
Art. 99 Si la participation en capital est en monnaie étrangère, sa valeur
en dinars tunisiens est déterminée au taux de change ayant cours le jour
de la libération de l'apport.
Art.100 L'acte constitutif de la société doit comporter une évaluation
de tout apport en nature.
L'évaluation de l'apport en nature doit être faite par un commissaire
aux apports qui doit être désigné à l'unanimité des associés, ou à défaut
par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société. Cette
ordonnance est rendue à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les associés peuvent décider à la majorité des voix de ne pas
recourir à un commissaire aux apports si la valeur de chaque apport en
nature ne dépasse pas la somme de trois mille dinars.
Au cas où un commissaire aux apports n'aura pas été désigné, les associés
sont solidairement responsables à l'égard des tiers de la valeur attribuée
aux apports en nature lors de la constitution de la société.
L'action en responsabilité se prescrit par un délai de trois ans à compter
de la date de constitution.
Art.101 Il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre
ou de garantir des valeurs mobilières.Toute décision contraire est considérée
nulle.
Art.102 Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres
négociables. Toute décision contraire est nulle.
Art.103 La société n'est valablement constituée qu'après son immatriculation
au registre du commerce.
Tant qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce, la société
est considérée comme une société à responsabilité limitée en cours de
constitution et elle reste soumise au régime de la société en nom collectif
de fait.
Art.104 Est nulle toute société à responsabilité limitée constituée en
violation des articles 93 à 100 du présent code.
La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.
L'action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à partir de
la constitution de la société qui sera considérée comme une société en
nom collectif de fait.
Art. 105 Lorsque la nullité de la société est prononcée en vertu d'un
jugement ayant acquis l'autorité de chose jugée, il est procédé à sa liquidation
conformément aux dispositions des statuts et de la loi en vigueur.
Art. 106 Les gérants et les associés auxquels la nullité est imputable
sont solidairement responsables envers les autres associés et les tiers
du dommage résultant de l'annulation.
L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à partir du jour
où la décision d'annulation a acquis l'autorité de chose jugée.
L'action en responsabilité cesse d'être recevable lorsque la cause de
la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond
en première instance, ou si la nullité a été couverte dans le délai imparti
par le Juge.
Les frais de poursuite occasionnés par les actions en annulation seront
supportés par les défendeurs.
Art. 107 Toute nullité est couverte par la régularisation de sa cause.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé
d'exister et cela même le jour où le tribunal statue sur le fond en première
instance, sauf si la nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une
consultation des associés doit être effectuée, et s'il est justifié d'une
convocation régulière de cette assemblée, le tribunal accorde le délai
nécessaire pour que les associés puissent procéder à la régularisation.
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un
délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la nullité
moins de trois mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Art. 108 Lorsque la nullité de la société ou des délibérations postérieures
est fondée sur une violation des règles de publicité, toute personne ayant
intérêt à la régularisation peut mettre la société en demeure d'y procéder
dans le délai de trente jours.
A défaut de régularisation dans ledit délai, tout intéressé peut demander
au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé d'accomplir
les formalités.
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/ II-3
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II-2- Le régime des parts sociales
Art.109 Les parts sociales ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est
notifié à la société et à chacun des associés.
Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois
mois à compter de la dernière notification prévue ci-dessus, le consentement
de la société est réputé acquis.
Si la société a refusé d'approuver la cession, les associés sont tenus
dans un délai de trois mois à compter de la date de ce refus, d'acquérir
ou de faire acquérir les parts. En cas de désaccord sur le prix de cession,
ce dernier sera déterminé par un expert judiciaire, désigné soit par les
parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance
sur requête rendue par le président du tribunal du lieu du siège social
à la demande de la partie la plus diligente.
La société peut également, dans le même délai et avec le consentement
express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon les modalités
énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale
des parts cédées.
Le président du tribunal de première instance du lieu du siège social
peut, sur ordonnance sur requête, accorder à la société un délai de paiement
qui ne peut excéder un an.
Dans ce cas les sommes dues par la société au cédant seront majorées des
intérêts légaux en matière commerciale.
Toutefois, le capital social ne peut être réduit en dessous du montant
édicté à l'article 92 du présent code.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent
article n'est intervenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement
prévue.
Toute clause statutaire contraire aux dispositions ci-dessus est réputée
non avenue.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une limitation de la cessibilité,
sans que les conditions en soient plus sévères que celles énoncées au
présent article.
Cependant les statuts pourront prévoir une abréviation des délais et une
réduction de la majorité requise.
Art. 110 La cession des parts sociales doit être constatée par un écrit
comportant une signature légalisée des parties. Cette cession ne sera
opposable à la société que si les conditions fixées à l'article 109 précédent
ont été respectées et qu'elle aura été signifiée à la société.
Art. 111 Un registre des associés est tenu au siège social sous la responsabilité
du gérant, où sont obligatoirement consignées les mentions suivantes :
1) l'identité précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.
2) l'indication des versements effectués.
3) les cessions et transmissions de parts sociales avec mention de la
date de l'opération et son enregistrement en cas de cession entre vifs.
En cas de transmission par voie successorale, mention doit être faite
de la date du décès du de cujus.
Les cessions et transmissions ne seront opposables à la société qu'à dater
de leur inscription sur le registre des associés ou de leur signification
selon les conditions édictées à l'article 109 du présent code. Tout associé
pourra consulter ce registre.
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II-3- La gestion de la SARL
Chapitre premier- De la gestion
Art.112 La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs
personnes physiques.
Le ou les gérants peuvent être désignés dans les statuts ou par un acte
postérieur, et ce, parmi les associés ou parmi des tiers. En cas de silence
des statuts ou de la décision de nomination, la durée du mandat du gérant
sera de trois ans renouvelables.
Le gérant représente la société vis-à-vis des tiers et devant les juridictions
en tant que demanderesse ou défenderesse.
Art. 113 Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs rapports
avec les associés.
Sauf stipulation contraire dans les statuts, le gérant peut effectuer
tous les actes relevant de l'objet de la société et dans l'intérêt de
celle-ci.
Art.114 Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par tous
les actes accomplis par le gérant et relevant de l'objet social.
Les dispositions ci-dessus indiquées s'appliquent, en cas de pluralité
de gérants, aux actes accomplis par chacun deux. L'opposition formée par
un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers,
à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance.
Les actes du gérant qui dépassent l'objet social engagent la société à
l'égard des tiers. Sauf s'il a été prouvé que le tiers ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances. La simple publication des statuts ne peut
être considérée comme une preuve de cette connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables
aux tiers même en cas de publication des statuts.
Art.115 Toute convention intervenue directement ou par personne interposée
entre la société et son gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société
et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée
générale soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes s'il
en existe un.
L'assemblée générale statue sur ce rapport, sans que le gérant ou l'associé
intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises
en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la convention conclue
avec la société doit faire l'objet d'un document joint aux comptes annuels.
Les conventions non approuvées produisent leurs effets, mais le gérant
ou l'associé contractant seront tenus pour responsables, individuellement
et solidairement s'il y a lieu, des dommages subis par la société de ce
fait.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées
avec une société dont un associé solidairement responsable, gérant, administrateur
directeur général ou membre du directoire ou membre du conseil de surveillance
est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Art 116 Il est interdit à la société d'accorder des emprunts à un gérant
sous quelque forme que ce soit ainsi que de cautionner ou d'avaliser ses
engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants
légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants
et descendants des personnes visées ci-dessus.
Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de l'acte conclu en violation
des dispositions ci-dessus.
Art.117 Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions
aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
soit des violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion.
Si les faits générateurs de responsabilité sont l'oeuvre de plusieurs
gérants, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans
la réparation du dommage.
Art. 118 Chaque associé peut exercer individuellement l'action en responsabilité
pour la réparation du préjudice subi personnellement.
Les associés représentant le quart du capital social peuvent, en se groupant,
intenter l'action sociale en responsabilité contre le ou les gérants responsables
du préjudice.
Toute modification de la quote-part sus-désignée des associés survenue
après l'exercice de l'action en responsabilité ne peut avoir pour effet
d'éteindre ladite action.
Art. 119 Est réputé non avenue toute clause statutaire ayant pour effet
de subordonner l'exercice de l'action sociale prévue à l'article 118 du
présent code à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale
ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Est également réputée nulle de nullité absolue toute décision de l'assemblée
générale ayant pour effet d'interdire l'exercice de l'action en responsabilité
contre le gérant pour faute commise dans l'exercice de son mandat.
Art. 120 Les actions en responsabilité prévues aux articles 117 à 119
du présent code se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable,
ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation.
Lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.
Art. 121 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
ou de faillite, toute personne ayant exercé de fait les pouvoirs de gestion
dans la société peut être rendue responsable de tout ou partie du passif
social et peut être soumise aux interdictions et aux déchéances prévues
par la loi dans les mêmes conditions que le gérant.
Art. 122 Le gérant statutaire est révocable par décision des associés
réunis en assemblée générale représentant au moins les trois quarts du
capital social.
Le gérant nommé par acte séparé est révocable par une décision des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Le ou les associés représentant le quart du capital social au moins peuvent
intenter une action devant le tribunal compétent tendant à obtenir la
révocation du gérant pour cause légitime.
Chapitre II- Les organes de surveillance. Les commissaires aux comptes
Art.123 Lorsque le capital social est égal ou excède 20.000 dinars, les
associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité propres aux
assemblées générales ordinaires sont tenus de désigner un ou plusieurs
commissaires aux comptes.
Dans le cas où la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes
s'impose suite à la réalisation d'un chiffre d'affaire déterminé selon
les dispositions de l'article 13 de ce code, cette nomination se fera
conformément à la procédure indiquée à l'alinéa précédent.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social
peuvent demander la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes
selon la procédure prévue à l'alinéa précédent même si le capital de la
société ou son chiffre d'affaire n'atteignent pas les montants indiqués
aux alinéas précédents.
Art. 124 Lorsque le capital social est inférieur au montant indiqué à
l'article 123 du présent code, la désignation d'un ou de plusieurs commissaires
aux comptes devient obligatoire si un ou plusieurs associés représentant
au moins le cinquième du capital social le demandent. Le président du
tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social désignera le
ou les commissaires aux comptes par ordonnance sur requête, à la demande
du ou des associés désignés ci-dessus.
Et dans tous les cas, une disposition statutaire pourra prescrire la désignation
d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Art. 125 Dans tous les cas, les commissaires aux comptes sont désignés
pour une période de trois ans. Leurs pouvoirs, fonctions, obligations
et responsabilités, de même que les conditions de leur révocation et de
leur rémunération sont fixés selon les dispositions des articles 259 à
273 du présent code.
Il en est de même pour le régime des incompatibilités et des interdictions.
Chapitre III- Les organes de délibération: l'assemblée des associés
Art.126 Les décisions sociales sont prises par les associés réunis en
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.Toutefois, si le nombre
des associés est inférieur à six, et si une clause statuaire le prévoit,
les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés,
sauf pour les délibérations prévues à l'article 128 du présent code.
Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le gérant, et
à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
vingt jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale.
Elle mentionne clairement l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi
que le texte des résolutions proposées.
Art. 127 Un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital
social peuvent, une fois par an, demander au gérant de convoquer l'assemblée
générale suivant les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 126 du présent
code. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut, pour juste motif, demander au juge des référés d'ordonner
au gérant ou au commissaire aux comptes, s'il existe un, ou à un mandataire
judiciaire qu'il aura désigné de convoquer l'assemblée générale et de
fixer l'ordre du jour. Dans tous les cas, la société sera tenue de supporter
les dépenses occasionnées par la réunion de l'assemblée générale.
Tout associé peut recourir au juge des référés pour faire constater la
nullité d'une assemblée convoquée, sauf si tous les associés y étaient
présents ou représentés.
Art. 128 L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans
le délai de 3 mois à compter de la clôture de l'exercice.
Vingt jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant pour
objet l'approbation des comptes de gestion, les documents suivants seront
communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception
:
- le rapport de gestion
- l'inventaire des biens de la société
- les comptes annuels
- le texte des résolutions proposées
- le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes
A compter de la communication prévue ci-dessus, tout associé peut poser
par écrit des questions au gérant et ce, huit jours au moins avant la
date prévue pour la tenue de l'assemblée générale.
Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée
générale.
En outre et à tout moment, tout associé peut prendre connaissance des
documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices et se
faire aider par un Expert-comptable.
La nullité des délibérations prises en violation des dispositions ci-dessus
peut être constatée par le juge des référés.
Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée
non écrite.
Art. 129 Nonobstant toute clause contraire, tout associé dispose d'un
nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
Il pourra être représenté par une autre personne munie d'une procuration
spéciale.
Art.130 Une délibération n'est adoptée que si elle a été votée par un
ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si la majorité prévue ci-dessus n'est pas atteinte lors de la première
assemblée, les associés sont convoqués de nouveau sans que le délai entre
la première et la seconde assemblée générale soit inférieur à 15 jours
et cette convocation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception
huit jours au moins avant la tenue de la deuxième assemblée. Lors de la
seconde assemblée générale, les décisions sont prises à la majorité des
voix des associés présents ou représentés quelque soit le nombre des votants,
sauf stipulation contraire des statuts.
Art. 131 Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une
délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts
au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure.Toute clause
statuaire exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.
Chaque associé aura le droit de participer à l'augmentation du capital
social proportionnellement à sa part.
Le droit de souscription des associés peut être exercé dans le délai fixé
par la résolution décidant l'augmentation du capital.
Le délai sus-indiqué ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter
de la date de l'ouverture du droit de souscription.
Les associés seront avisés de l'ouverture de la souscription ainsi que
du délai pour souscrire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Passé ce délai l'associé est considéré comme ayant renoncé à son droit
de participer à l'augmentation. Dans ce cas, les parts sociales nouvelles
non souscrites seront réparties entre les autres associés dans un délai
de vingt et un jours et proportionnellement à leur parts sociales dans
la société. Passé ce délai, la souscription sera ouverte aux tiers en
vertu d'une décision de l'assemblée générale.
Toutefois, aucune décision ne peut obliger un associé à augmenter son
engagement social.
Art. 132 Par dérogation aux prescriptions de l'article 131 du présent
code, la décision de changer la nationalité de la société doit être prise
à l'unanimité des associés.
Art.133 Toute augmentation du capital doit être décidée par une résolution
prise conformément aux prescriptions de l'article 131 du présent code.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital
social par incorporation des réserves peut être prise par les associés
représentant plus que la moitié du capital social.
Art. 134 Si l'augmentation de capital est effectuée au moyen de souscription
de parts sociales en numéraire, les fonds recueillis seront déposés auprès
d'un établissement financier conformément aux dispositions de l'article
98 du présent code.
Si l'augmentation n'est pas réalisée dans un délai de six mois à compter
de la date de l'assemblée générale qui l'a décidée, tout apporteur pourra
demander, l'autorisation de retirer le montant de son apport, par ordonnance
rendue par le juge des référés, si l'un ou plusieurs associés refuse la
souscription et la libération du montant impayé de l'augmentation du capital
social.
Art. 135 Au cas où l'augmentation du capital a été réalisée, en tout ou
partie par des apports en nature, l'évaluation de ces apports sera effectuée
conformément aux dispositions de l'article 100 du présent code.
Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire
aux apports, les associés au jour de l'augmentation et les personnes ayant
souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables à
l'égard des tiers de l'évaluation de l'apport en nature pour une période
de trois ans.
Art. 136 Toute réduction du capital doit être approuvée par une assemblée
générale extraordinaire tenue conformément aux dispositions de l'article
131 du présent code.
Au cas où un ou plusieurs commissaires aux comptes ont été nommés, le
projet de réduction du capital leur est communiqué trois mois au moins
avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire qui doit
en délibérer. Celui-ci ou ceux-ci doivent établir un rapport adressé à
l'assemblée générale indiquant leur appréciation sur les causes et les
conditions de la réduction proposée.
Les créanciers de la société sont avisés de la réduction du capital social
par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un délai
de quinze jours à compter de la tenue de l'assemblée générale qui l'a
décidée.
Art.137 Lorsque l'assemblée générale décide une réduction du capital,
les créanciers dont la créance est antérieure à la délibération peuvent
former opposition dans le délai d'un mois à compter de la date de la publication
de la décision de réduction.
L'opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué saisir le juge des référés
qui statuera sur le bien fondé de l'opposition et, au cas où il la juge
fondée, ordonnera soit la déchéance du terme de la créance, soit la constitution
d'une sûreté suffisante pour en garantir le paiement. Tant que le délai
d'opposition n'est pas expiré, la réduction du capital ne peut être réalisée.
Art. 138 Tout associé non gérant pourra deux fois par exercice poser une
question écrite au gérant sur tout acte ou fait de nature à exposer la
société à un péril.
Le gérant est tenu de répondre par écrit, dans le mois de la réception
de la question. Sa réponse doit être obligatoirement communiquée au commissaire
aux comptes s'il existe un.
Art. 139 Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du
capital social peuvent, soit individuellement, soit conjointement, demander
au juge des référés la désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations
de gestion.
Le rapport d'expertise sera communiqué au demandeur, au gérant, et le
cas échéant au commissaire aux comptes. Il sera annexé au rapport du commissaire
aux comptes et communiqué aux associés avant l'assemblée générale ordinaire
et ce dans les conditions prévues à l'article 130 du présent code.
Art. 140 Cinq pour cent des bénéfices sont prélevés après chaque exercice
et affectés à la constitution d'un fonds de réserves.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserves atteint
le dixième du capital.
Lorsque la société réalise des bénéfices elle doit après la constitution
des réserves légales et facultatives une fois tous les trois ans au moins
distribuer les dividendes. Le montant à distribuer doit représenter trente
pour cent au moins des bénéfices réalisés.
La société peut exiger des associés la répétition des dividendes qu'ils
ont perçus et qui ne correspondent pas à des bénéfices réels.
L'action en répétition est prescrite par trois ans à compter de la date
de perception des dividendes indus.
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II-4- Dissolution et transformation de la SARL.
Art.141 La société à responsabilité limitée ne peut être
dissoute par le décès d'un associé, et toute stipulation contraire des
statuts est réputée non écrite.
De même, elle ne sera pas dissoute par le redressement judiciaire ou la
faillite d'un associé, ou par la perte de sa capacité.
Art. 142 Si les documents comptables font apparaître que les fonds propres
de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes
quelle a subi, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans
les deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s'il y
a lieu, sur la dissolution anticipée de la société et ce selon les conditions
de majorité prévues à l'article 131 du présent code.
Si la dissolution n'est pas décidée, la société est tenue, au plus tard
à la clôture de l'exercice suivant, de réduire ou d'augmenter son capital
d'un montant au moins égal à celui des pertes.
Cette augmentation du capital social peut être réalisée par incorporation
des réserves ou par réévaluation de ses fonds propres.
En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société le tribunal peut accorder
à la société un délai ne pouvant excéder six mois pour en régulariser
la situation.
Art. 143 La transformation d'une société à responsabilité limitée en société
nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions est réalisée
par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, prise sous peine
de nullité à l'unanimité des associés.
Art. 144 La transformation d'une société à responsabilité limitée en société
anonyme ne peut être proposée qu'après approbation des associés des résultats
d'au moins des deux précédents exercices. Elle est décidée par l'assemblée
générale extraordinaire délibérant aux conditions prévues à l'article
131 du présent code après présentation d'un rapport spécial rédigé par
un Expert-comptable sur la situation de la société.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, la décision de
transformation peut être prise à la majorité des associés représentant
au moins la moitié du capital social si ce dernier est supérieur à cent
mille dinars.
L'inobservation des prescriptions ci-dessus entraîne la nullité de la
décision de transformation.
Art.145 Sont punis d'un emprisonnement de seize jours à six mois ou d'une
amende de 1.000 à 3.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement,
les gérants qui directement ou par personnes interposées, ont ouvert une
souscription publique à des valeurs mobilières quelle qu'en soit la catégorie
pour le compte de la société.
Art. 146 Sont punis d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende
de 500 à 5.000 dinars :
1/ les associés de la société à responsabilité limitée qui dans l'acte
constitutif de la société ou lors d'une augmentation du capital social
font sciemment de fausses déclarations.
2/ les personnes qui ont sciemment et de mauvaise foi, font attribuer
à des apports en nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle.
3/ les gérants qui, en l'absence de toute distribution du reliquat des
dividendes, ont sciemment présenté aux associés des comptes annuels ne
reflétant pas la véritable situation de la société ou qui, de mauvaise
foi ont fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient
contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un dessein personnel ou pour favoriser
une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement, ou ils font usage de pouvoirs qu'ils détenaient
ou des voix qui étaient en leur possession et qu'ils savaient contraire
à l'intérêt de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser
une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement.
Art. 147 Sont punis d'une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants qui
:
1/ n'ont pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou un
rapport de gestion.
2/ n'ont pas convoqué l'assemblée des associés au moins une fois par un
an.
3/ n'ont pas communiqué aux associés un mois avant le tenue de l'assemblée
générale, le bilan de l'exercice, le rapport de gestion, les décisions
proposées, et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.
4/ n'ont pas consulté les associés en vue de prendre les mesures nécessaires
dans le mois qui suit l'approbation des comptes, lesquels ont fait apparaître
que les fonds propres de la société sont au-dessous de la moitié du capital
social suite aux pertes subies.
5/ n'ont pas respecté les dispositions de l'article 123 du présent code.
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