TitreV- Le groupement d'intérêt économique


Art. 439 Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. 
L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. 
Art. 440 Les personnes exerçant une profession non commerciale soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier, peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y adhérer. 

Art. 441 Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital social. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est non avenue. 

Art. 442 Le groupement d'intérêt économique ne peut avoir pour but la réalisation des bénéfices pour lui-même. Il ne peut que réaliser des opérations ayant un lien direct avec son objet. 

Art. 443 Le groupement d'intérêt économique est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce. Il aura un caractère commercial s'il a pour objet l'accomplissement des actes de commerce. Il aura le caractère civil s'il exerce une activité à caractère civil. 
Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut acquérir la propriété commerciale. 

Art. 444 Les personnes qui ont agi au nom du groupement d'intérêt économique en formation et avant l'acquisition de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis à moins que le groupement régulièrement constitué et immatriculé ne reprenne les engagements souscrits. 
Dans ce cas, ces engagements seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement. 

Art. 445 La nullité du groupement d'intérêt économique a eu lieu en cas de violation des dispositions impératives ou pour l'une des causes de nullité des contrats. 
Les actes et les délibérations pris en violation de ce qui a été évoqué précédemment seront également nuls. 
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d'exister et avant que le tribunal de première instance n'ait statué sur le fond sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement. 

Art. 446 Les membres du groupement d'intérêt économique sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes du groupement sur leurs propres patrimoines sauf convention contraire avec le tiers contractant. 
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après mise en demeure du groupement. 
En cas de retrait d'un membre du groupement, sa responsabilité demeure engagée pour les dettes antérieures trois ans à partir de la date de la publication de son retrait. 
Toute convention d'exonération totale ou partielle n'a d'effet qu'entre les membres. Elle n'est pas opposable aux tiers. 
Le nouveau membre peut être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement si l'acte constitutif le prévoit ou si une décision unanime des membres a approuvé l'exonération. 
La décision d'exonération doit être publiée conformément au présent code sous peine d'inopposabilité aux tiers. 

Art. 447 Le groupement d'intérêt économique ne peut faire appel public à l'épargne ni émettre des obligations conformément aux conditions générales d'émission des titres que s'il est composé exclusivement de sociétés anonymes répondant aux conditions prévues par le présent code pour l'émission d'emprunts obligataires. 

Art. 448 Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement sous réserve des dispositions légales impératives. 
Le contrat est rédigé et publié conformément aux articles 3 et 16 du présent code. 
Il contient, obligatoirement les indications suivantes : 
1/ la dénomination du groupement ;
2/ le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique le domicile ou le siège social et s'il y a lieu le numéro d'immatriculation au registre du commerce de chacun des membres du groupement.

Art. 449 Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées au contrat constitutif. 
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat constitutif à condition qu'il ait exécuté ses obligations sous peine de dommages et intérêts. 

Art. 450 L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision y compris la dissolution anticipée ou la prorogation dans les conditions déterminées par l'acte constitutif. 
L'acte peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. 
Dans le silence de l'acte, les décisions sont prises à l'unanimité. 
Si le vote concerne directement ou indirectement l'un des membres, sa voix n'est pas retenue pour le calcul du quorum requis. 
Chaque membre dispose d'une voix, sauf stipulation contraire à l'acte constitutif attribuant à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. 

Art. 451 Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. 
La personne morale désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était, lui même administrateur. 

Art. 452 L'acte constitutif du groupement ou à défaut l'assemblée des membres, organise librement l'administration du groupement, nomme les administrateurs et arrête leurs attributions et pouvoirs ainsi que les conditions de révocation. 
Dans les rapports avec les tiers chaque administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers. 
Le ou les administrateurs du groupement sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou les tiers de la violation du contrat de groupement, de leurs fautes de gestion et des infractions aux dispositions ou réglementations applicables au groupement. 
En cas de concours de responsabilités, du même fait, chaque administrateur est tenu dans la limite de sa part contributive dans la réparation du dommage. 

Art. 453 L'assemblée générale des membres du groupement d'intérêt économique désigne au moins un contrôleur de gestion. 
Le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes choisies parmi les membres du groupement choisis en dehors des membres du conseil d'administration. 
Leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions sont déterminés dans l'acte constitutif ou par la décision de l'assemblée qui les nomme. 

Art. 454 Les membres du conseil d'administration des groupements d'intérêt économique ayant un objet commercial doivent tenir des documents comptables conformément aux dispositions de l'article 201 du présent code. 
Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être mis à la disposition des membres du groupement. 

Art. 455 Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, en particulier les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots « groupement d'intérêt économique » ou l'énonciation «G.I.E.». En cas de liquidations du groupement les actes et documents précités devront contenir après la dénomination, la mention «Groupement d'intérêt économique en liquidation». 

Art. 456 La répartition des bénéfices entre les membres du groupement s'opère selon les propositions fixées à l'acte constitutif et, à défaut d'une telle stipulation, la répartition se fait par part égale. 

Art. 457
Le groupement d'intérêt économique est dissout de plein droit: 
1/ par l'échéance du terme ;
2/ par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3/ par le décès d'une personne physique ou la dissolution de la personne morale membre du groupement sauf stipulation contraire au contrat ou une décision unanime des membres du groupement de continuer l'activité.
Le groupement est également dissout : 
1/ par décision unanime des membres ;
2/ par décision judiciaire ;
3/ par l'incapacité, la déclaration de faillite, l'interdiction judiciaire d'administrer, gérer, ou contrôler une société frappant l'un de ses membres, sauf stipulation contraire au contrat constitutif ou décision unanime des autres membres prononçant la continuation du groupement sans lui.

Art. 458 La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. 
La personnalité du groupement subsiste pour des besoins de la liquidation. 
La liquidation s'opère conformément aux dispositions des articles 28 à 53 du présent code. 
Toutefois, après paiement des dettes du groupement, le boni de liquidation est réparti entre ses membres conformément aux conditions prévues à l'acte constitutif. 
A défaut de stipulation à l'acte, la répartition du boni de liquidation est faite par part égale entre les membres du groupement. 

Art. 459 L'ouverture de toute procédure collective contre groupement d'intérêt économique ayant un objet commercial qui cesse ses paiements entraîne d'office l'ouverture de ces mêmes procédures à l'encontre des membres commerçants du groupement. 

Art. 460 Est punie d'une amende de trois cent à trois mille dinars, toute violation de l'article 455 du présent code. 
Est puni de la même peine prévue par le premier alinéa du présent article tout usage illégal de l'appellation de "groupement d'intérêt économique" et de l'énonciation "G.I.E" ou de toute expression de nature à créer une fusion avec ladite dénomination ou énonciation.