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TitreI- Des sociétés anonymes. Partie 1


Art.160 La société anonyme est une société par actions dotée de la personnalité morale constituée par sept actionnaires au moins qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports. 
La société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie de la forme de la société et du montant du capital social. 
Cette dénomination doit être différente de celle de toute société préexistante. 

Art. 161 Le capital social ne peut être inférieur à 50.000 dinars. 
Si la société ne fait pas appel public à l'épargne, lorsque la société fait appel public à l'épargne son capital ne peut être inférieur à 150.000 dinars. 
Dans les deux cas le capital doit être divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à 5 dinars. 

Art. 162 Sont réputées sociétés faisant appel public à l'épargne celles qui émettent ou cèdent des valeurs mobilières en appelant le public à l'épargne. 
Il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles par des lois spéciales.

Art.163 Avant toute souscription du capital un projet de statut signé par les fondateurs, doit être déposé au greffe du tribunal de première instance du siège social. Tout intéressé pourra en demander communication. 

Art. 164 Sont réputés fondateurs tous ceux qui ont concouru effectivement à la constitution de la société. 
Ne peuvent être fondateurs les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société. 
Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice destinée à l'information du public dans le Journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe. La notice doit contenir les indications suivantes : 
1/ la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son siège.
2/ la forme de la société.
3/ le montant du capital social à souscrire
4/ l'adresse prévue du siège social
5/ l'objet social, indiqué sommairement
6/ la durée prévue de la société
7/ la date et le lieu du dépôt du projet de statuts
8/ le nombre des actions à souscrire contre numéraire, la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission.
9/ la valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre chaque catégorie.
10/ la description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
11/ les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne.
12/ les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double.
13/ les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation.
14/ le nom et le siège de la banque ou de l'établissement financier qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
15/ le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai.
16/ les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social. 
Et ce sous réserve du respect des dispositions de la loi relative à la réglementation du marché financier. 

Art.165 La société n'est constituée qu'après la souscription de la totalité du capital social. L'apporteur en numéraire doit verser au moins le quart du montant des actions souscrites par lui, et le cas échéant, la totalité de la prime d'émission. 
La libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de la société. 

Art.166
Les actions attribuées en rémunération d'apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission. 
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. 

Art.167 La souscription doit être constatée par un bulletin de souscription signé des souscripteurs ou de leurs mandataires et mentionnant : 
1) le nom, prénom et domicile du souscripteur. 
2) la dénomination et la forme de la société.
3) le siège social.
4) l'indication sommaire de l'objet social.
5) la référence au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne où a été publiée la notice prévue à l'article 164 du présent code.
6) le montant du capital, en précisant la part du capital à réaliser en numéraire et celle qui consiste en apports en nature.
7) la date du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de première instance en application de l'article 163 du présent code.
8) l'établissement bancaire ou financier ainsi que le numéro du compte où seront déposés les fonds provenant de la souscription.
Une copie du bulletin de souscription est remise aux souscripteurs et mention de cette remise doit figurer au dit bulletin. 

Art.168 Les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés dans un établissement bancaire ou financier au compte de la société en formation avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux. 
Les fondateurs doivent déposer les fonds recueillis pour le compte de la société en formation dans un délai de dix jours à partir de la date du paiement. 

Art.169 Le retrait des fonds provenant des souscriptions est opéré par le représentant légal de la société contre remise par lui d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée constitutive et du procès-verbal du premier conseil d'administration ou du directoire ainsi que d'une copie du certificat d'immatriculation de la société au registre de commerce. 
Si la société n'est pas constituée dans un délai de six mois, à compter du jour du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social, tout souscripteur pourra demander au président dudit tribunal la restitution du montant des fonds qu'il a déposé après soustraction de sa quote-part dans les frais de distribution, par ordonnance sur requête. 

Art.170 La souscription et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs, reçue par le receveur de l'enregistrement du siège social. 
A la déclaration visée ci-dessus est également annexé un certificat du dépositaire des fonds constatant leur versement. Le receveur de l'enregistrement habilité à recevoir la déclaration visée ci-dessus délivre les bulletins de souscription. 
A l'original de la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués et un des originaux de l'acte constitutif de la société. Le receveur de l'enregistrement est habilité à délivrer aux souscripteurs des copies certifiées conformes des déclarations reçues ainsi que des pièces jointes. 
Un original de l'acte de constitution sera déposé au siège social et un autre original sera déposé au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social. 

Art.171 Dans le délai de quinze jours à partir de la clôture de la souscription, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais mentionnés dans la notice. 
Un état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le compte de la société est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la tenue de la première assemblée générale constitutive. Celle-ci se prononce sur la reprise par la société des engagements antérieurement pris par les fondateurs. 

Art.172 L'assemblée générale constitutive vérifie la souscription intégrale du capital social et la libération du montant exigible des actions. Elle se prononce sur l'approbation des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. Elle nomme les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes conformément aux dispositions des articles 189 et 260 et suivants du présent code. 
Les premiers administrateurs sont nommés pour une durée de trois années. 
Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts. 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour la période de 3 ans renouvelables.
Le procès verbal de la séance constate l'acceptation par les administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions.

Art.173 En cas d'apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la demande des fondateurs. 

Les commissaires évaluent sous leur responsabilité la valeur des apports en nature. Leur rapport doit indiquer la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société. 

Le rapport doit être déposé au siège de la société et mis à la disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenir communication quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive. 

L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut réduire l'évaluation faite par les commissaires aux apports qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. 

L'apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à l'évaluation de son apport. 

Le procès verbal de l'assemblée générale constitutive doit mentionner expressément l'approbation des apports en nature, à défaut la société ne peut se constituer légalement. 



Art.174 Ne peuvent être désignés commissaires aux apports : 


1) les personnes qui ont fait l'apport en nature objet de l'évaluation. 

2) les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes suivantes :

a) des apporteurs en nature.

b) des fondateurs de la société.

c) des administrateurs ou membres du directoire lors des augmentations du capital social.

3) Les personnes recevant, sous une forme quelconque un salaire ou une rémunération à raison de fonctions autres que celles de commissaire, des personnes suivantes :

a) des apporteurs.

b) des fondateurs d'une autre société souscrivant dix pour cent du capital de la société, lors de sa constitution.

c) des gérants ou de la société elle même, ou de toute entreprise détenant dix pour cent du capital de la société ou qui détiendrait le dixième du capital lors de l'augmentation de capital.

4) les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction.

5) les conjoints des personnes sus-visées aux paragraphes de 1 à 4.

Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les administrateurs ou les membres du directoire suivant le cas au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. 

Les délibérations prises par l'assemblée générale constitutive contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. 

L'action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à compter de la date de la délibération.


Art.175 L'assemblée générale constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires conformément aux articles 291 et suivants du présent code. 
Lorsque l'assemblée générale constitutive délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 
L'apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour lui même, ni comme mandataire. 

Art. 176 La souscription intégrale du capital et la libération du montant exigible des actions visées à l'article 165 du présent code font l'objet d'une déclaration rédigée par les fondateurs ou le représentant légal de la société. 
Cette déclaration est déposée auprès du Receveur de l'enregistrement du siège social. 
A la déclaration visée ci-dessus sont annexés un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscriptions, la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués et l'un des originaux de l'acte constitutif, et ce, conformément à l'article 3 du présent code. 
Le receveur de l'enregistrement délivre aux contractants cinq copies certifiées conformes de la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées. 
Dans le délai d'un mois à compter de cette déclaration la société doit être immatriculée au registre de commerce à la demande de son représentant légal conformément aux dispositions de la loi relative au registre du commerce. 
La société ne peut acquérir la personnalité morale qu'à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce.

Art.177 Les fondateurs sont solidairement responsables à l'égard de la société, des actionnaires et des tiers, du préjudice résultant de l'inexactitude et de l'insuffisance des indications fournies par eux à l'assemblée constitutive concernant la souscription et la libération des actions, l'emploi des fonds recueillis, les frais de la fondation de la société et les apports en nature. 
Ils sont également solidairement responsables du préjudice causé par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi pour la constitution de la société. Les actions en responsabilité contre les fondateurs se prescrivent par trois années à compter de la date de la constitution de la société. 

Art. 178
Si la société n'est pas constituée par la faute de l'un des fondateurs, l'action en responsabilité pour réparation du préjudice subi par les souscripteurs doit être exercée dans le délai d'une année à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 169 du présent code sous peine de prescription. 

Art. 179 Est nulle et de nul effet toute société anonyme constituée en violation des dispositions des articles 160 à 178 du présent code. 
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires, ni par la société. 
Si, pour couvrir la nullité une assemblée générale est convoquée, le tribunal sursoit à statuer à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. En cas de défaut de régularisation par cette assemblée l'action en nullité reprend son cours. 
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande, ou et dans tous les cas avant que le tribunal ne statue sur le fond, en première instance. 
Pour couvrir la nullité le tribunal saisi d'une action en nullité pourra même d'office fixer un délai n'excédant pas trois mois. 
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs. 
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la constitution de la société. 

Art. 180 Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne les dispositions du chapitre I du livre quatre ci-dessus sont applicables à l'exception des articles 163, 171, 173, 175 du présent code. 

Art. 181 Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. 
Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi par un ou plusieurs commissaires aux apports sous leur responsabilité. 
Les fondateurs doivent mettre à la disposition des souscripteurs une déclaration mentionnant le versement de la part exigible des actions ainsi qu'un état des engagements pris par eux pour les besoins de la constitution. 
Les premiers membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont désignés par un procès verbal pour une durée de trois années renouvelables. 
Les premiers commissaires aux comptes sont désignés par un procès verbal pour une durée de trois années renouvelables. 
Les statuts doivent être déposés au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu du siège social. Toute personne intéressée pourra les consulter. 
Les règles prévues à l'article 291 du présent code sont applicables à l'assemblée générale constitutive. 

Art. 182 La responsabilité des fondateurs de la société constituée ne faisant pas appel public à l'épargne est soumise aux dispositions de l'article 177 du présent code. 
Le non-respect des dispositions de l'article 160 et des articles 164 à 168 du présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par la société ni par les actionnaires. 
Si la société ou ses actes et délibérations ont été déclarés nuls conformément à l'alinéa précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les premiers membres du conseil d'administration, sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation. 

Art. 183 L'émission d'actions d'une société constituée en violation des articles 160 à 178 du présent code est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars. 

Art. 184 Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports contrairement aux dispositions de l'article 174 ci-dessus. 

Art. 185 Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars le président directeur général ou le directeur général qui n'aura pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions fixées par l'article 165 du présent code. 

Art. 186 Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars. 
1) ceux qui, dans la déclaration visée à l'article 170 du présent code, ont affirmé véritables les souscriptions qu'ils savaient fictives ou ont déclaré de mauvaise foi que les fonds ont été effectivement versés alors qu'ils n'ont pas été mis à la disposition de la société.
2) ceux qui, par simulation de souscription ou de versements, ou par publications faites de mauvaise foi, de fausses souscriptions ou de faux versements, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements.
3) ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements ont, de mauvaise foi, faussement publié les noms de personnes comme faisant partie de la société à quelque titre que ce soit.
4) ceux qui auront, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, la peine encourue est limitée à l'amende. 

Art. 187 Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars toute personne qui aura négocié des actions dont le premier quart n'a pas été libéré, ou avant l'expiration du délai pendant lequel la négociation est interdite.

Art. 188 La société anonyme est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire et un conseil de surveillance selon les dispositions du présent code. 

Art. 189 La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et douze membres au plus. 
Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être membre du conseil d'administration d'une société anonyme. 

Art. 190 Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour la durée fixée par les statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois ans. 
Le renouvellement de cette nomination est possible sauf stipulation contraire des statuts. 
Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé. 

Art. 191 Une personne morale peut être nommée membre du conseil d'administration. Lors de sa nomination, elle est tenue de nommer un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 
Lorsque le représentant de la personne morale perd sa qualité pour quelque motif que se soit, celle-ci est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Art. 192 Une personne physique ne peut être simultanément membre du conseil d'administration dans plus de huit sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie. 
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec le précédent alinéa doit se démettre des mandats postérieurs aux huit premiers dans un délai de trois mois, et restituer les rémunérations perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a participé.

Art. 193 Ne pourront être membre du conseil d'administration : 
- les faillis non réhabilités, les mineurs, les incapables et les personnes condamnées à des peines assorties de l'interdiction d'exercer des charges publiques.
- les personnes condamnées pour crime, ou délit portant atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, ou aux lois régissant les sociétés, ainsi que les personnes qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce.
- le fonctionnaire au service de l'administration sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle.

Art. 194 La nomination des membres du conseil d'administration prend effet dès l'acceptation de leurs fonctions et éventuellement à partir de la date de leur présence aux premières réunions du conseil.

Art. 195 En cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à un décès ou à une démission d'un ou de plusieurs membres, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire pour atteindre le minimum légal. 
Cette nomination est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
Lorsque le conseil d'administration néglige de procéder aux nominations permises ou de convoquer l'assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peut demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale en vue de procéder aux nominations permises ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa précédent.

Art. 196 Sauf disposition contraire des statuts, un salarié de la société peut être nommé membre au conseil d'administration. 
Le cumul des deux qualités n'est possible pour le salarié que si son contrat de travail est antérieur de cinq années au moins à sa nomination comme membre au conseil d'administration et correspond à un emploi effectif. 
Toute nomination en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil d'administration sus-indiqué.

Art. 197 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social. 
Toutefois, le conseil d'administration ne peut empiéter sur les pouvoirs réservés par la loi aux assemblées générales des actionnaires. 
Les stipulations des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers. 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait cet objet.

Art. 198 Les membres du conseil d'administration exerceront leurs fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. 
Ils devront garder secrètes les informations à caractère confidentiel, même après avoir cessé leurs fonctions. 
Toute personne étrangère ayant assisté aux délibérations du conseil d'administration est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et dont elle a pris connaissance à cette occasion.

Art. 199 Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
Toute clause statutaire contraire est réputée nulle. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. 
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf stipulation contraire des statuts. 

Art. 200 Le président ou le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les membres du conseil d'administration ne peuvent contracter avec la société ou avec les tiers les conventions suivantes, à mois qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du conseil d'administration et l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions prévues par les statuts, après avoir eu communication d'un rapport des commissaires aux comptes qui seront par la suite avisés de cette autorisation. 
Ces conventions sont : 
- les prêts, avances, subventions, garanties et sûretés sous quelle que forme qu'elles soient au profit des tiers, actionnaires, dirigeants, membres du conseil d'administration et aux conjoints, ascendants, descendants des personnes ci-dessus citées, ainsi qu'à toute personne interposée.
- la cession des fonds de commerce ou de l'un des éléments qui les composent.
- les emprunts importants conclus au profit de la société et dont le plafond est fixé par les statuts.
- la location gérance des fonds de commerce.
Sont dispensées de l'autorisation et de l'approbation ci-dessus indiquées les conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la réalisation de l'objet social. De même, les autorisations et approbations ci-dessus indiquées ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant une activité bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce, ou de l'un de leurs éléments, ou de la location gérance des fonds de commerce qui restent soumises à l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 291 du présent code.
Les conventions autorisées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne peuvent, selon les cas, faire l'objet d'aucun recours sauf pour dol.
Toutefois, les conventions non soumises à l'autorisation sont exécutoires et les faits dommageables qui leur sont consécutifs sont imputables, en cas de dol, au membre du conseil d'administration partie au contrat, et à défaut, à ce conseil.

Art. 201 A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises. 

Le conseil d'administration doit annexer au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la société, et un état des sûretés consenties par elle. 

Il doit, conjointement aux documents comptables, présenter à l'assemblée générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société. 

Le rapport annuel détaillé doit être communiqué au commissaire aux comptes. 

Art. 202 Tout avantage, précisé à l'article 200 du présent code, procuré par l'effet des conventions au président ou au directeur général ou au directeur général adjoint ainsi qu'à un ou plusieurs membres du conseil d'administration au détriment de la société, ne les exonère pas de la responsabilité. 

Nonobstant la responsabilité de l'intéressé, les conventions sus-indiquées à l'article 200 du présent code, contractées sans l'autorisation préalable du conseil d'administration, peuvent faire l'objet d'annulation si elles entraînent des dommages à la société.

L'action en annulation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention. 

Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour ou elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

Dans ce cas, l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 



Art. 203 Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité au respect des dispositions prévues aux articles 200, 201 et 202 du présent code.



Art. 204 L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil d'administration en rémunération de leur activité, une somme fixée annuellement à titre de jetons de présence. 

Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation de la société. 


Art. 205 Le conseil d'administration peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres du conseil d'administration, dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitations de la société, sont soumises aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code. 

Art. 206 Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération autre que celles prévues aux articles 204 et 205 du présent code. 

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. 

Art. 207 Les membres du conseil d'administration sont solidairement responsables, conformément aux règles de droit commun, envers la société ou envers les tiers, de leurs faits contraires aux dispositions du présent code ou des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer, sans opposition, des dividendes fictifs, sauf s'ils établissent la preuve de la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. 



Art. 208 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui a la qualité de président directeur général. Il doit être une personne physique et actionnaire de la société et ce, à peine de nullité de sa nomination. 

Le conseil d'administration fixe la rémunération du présent directeur général. Celui-ci est nommé pour une durée qui ne saurait excéder celle de son mandat de membre du conseil d'administration. Il est éligible pour un ou plusieurs mandats. 

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 



Art. 209 Nul ne peut cumuler plus de trois mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie et à condition que ces sociétés n'aient pas le même objet social. 

Toute nomination en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle. 



Art. 210 En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le conseil d'administration peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée à trois mois renouvelable une seule fois. 

En cas de décès, cette délégation vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.


Art. 211 Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
Sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ce, dans les limites de l'objet social. 

Toutefois, les stipulations des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers conformément au dernier alinéa de l'article 197 du présent code. 



Art. 212 Sur proposition du président, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour assister le président du conseil. Le conseil détermine leur rémunération. 
Le conseil d'administration peut révoquer ou changer à tout moment le ou les directeurs adjoints. 


Art. 213 Le président-directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. 
En cas de faillite de la société, le tribunal peut soumettre le président directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances attachées par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société. Dans le cas où le président directeur général se trouverait empêché d'exercer ses fonctions le président directeur général adjoint ou l'administrateur délégué encourent, dans la limite des fonctions qu'ils ont assurées, la responsabilité définie par le présent article aux lieux et place du président.


Art. 214 Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance actif, le tribunal peut à la demande du syndic de la faillite décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, ou les membres du conseil d'administration, ou par tout autre dirigeant de fait. 
Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les personnes citées ci-dessus doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la faillite. 


Art. 215 Les statuts de la société peuvent opter pour la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société. 

Dans ce cas, la fixation des fonctions et la délimitation des responsabilités seront effectuées conformément aux dispositions des articles 216 à 221 du présent code. 




Art. 216 Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à la réalisation des options arrêtées par le conseil. 

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre du conseil d'administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable. 

Si le président est dans l'impossibilité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office. 

Contrairement aux dispositions de l'article 213 du présent code, le président du conseil d'administration n'est pas considéré dans ce cas comme commerçant. En cas de faillite de la société il n'est pas soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite, sauf s'il s'est immiscé dans la gestion directe de la société. 



Art. 217 Le conseil d'administration désigne pour une durée déterminée le directeur général de la société. Si le directeur général est membre du conseil d'administration la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. 

Le directeur général doit être une personne physique. 

Le directeur général est révocable par le conseil d'administration. 

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, au conseil d'administration et au président du conseil d'administration, le directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la société.

Lorsqu'il n'est pas membre du conseil d'administration le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote.

Le conseil d'administration peut faire assister le directeur général, sur demande de ce dernier, d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints. 

En cas d'empêchement, le directeur général peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un directeur général adjoint. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Si le directeur général est dans l'incapacité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office.

A défaut d'un directeur général adjoint, le conseil d'administration désigne un délégataire. 

Le directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite.Toutefois le tribunal peut l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société.


Art. 218 En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux dispositions prévues par l'article 214 du présent code. 
Le directeur général est soumis à toutes les obligations et responsabilités mises à la charge des membres du conseil d'administration ou de son président par le présent code à l'exception de celles prévues par l'alinéa premier de l'article 215 du présent code.

Art. 219 
Les fonctions d'administrateur prennent fin par : 
- l'arrivée du terme de la durée de sa désignation,
- la survenance d'un événement personnel l'empêchant d'exercer ses fonctions,
- la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société,
- modification de la forme de la société,
- la révocation,
- la démission volontaire.
La cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration doit être publiée conformément à l'article 16 du présent code. 

Art. 220 L'action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration est exercée par la société, suite à une décision de l'assemblée générale adoptée même si son objet ne figure pas à l'ordre du jour. 
Cette action devra être exercée dans un délai de trois ans à compter de la date de la découverte du fait dommageable. 
Toutefois, si le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit après dix ans. 
A tout moment, l'assemblée générale pourra transiger ou renoncer à l'exercice de l'action, à condition qu'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social ne s'y opposent. La décision d'exercer l'action ou de la poursuivre ou celle de transiger entraînera la révocation des membres du conseil d'administration concernés. 
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration pour faute commise dans l'accomplissement de leur fonction. 
L'assemblée générale ne peut décider le désistement à l'exercice de l'action en responsabilité. 
Toute clause statutaire contraire est réputée nulle.

Art. 221 La démission d'un membre du conseil d'administration ne doit pas être décidée de mauvaise foi, à contretemps, ou pour échapper aux difficultés que connaît la société. Dans ces cas l'administrateur, assume la responsabilité des dommages résultant directement de sa démission.

Art. 222 Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le président directeur général, ou le directeur général, ou le président de séance qui n'aura pas établi le procès verbal, ou ne détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant les délibérations du conseil d'administration.

Art. 223 Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement : 
1) les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires, ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
2) les membres du conseil d'administration qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
3) les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
4) les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.

Art. 224 Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions des articles 225 à 257 du présent code. 
Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes à l'exclusion de celles prévues aux articles 189 à 221 du présent code. 
L'assemblée générale extraordinaire peut décider, au cours de l'existence de la société du choix de ce mode d'administration ou de sa suppression. 

Art. 225 La société anonyme est dirigée par un directoire qui assume la responsabilité de sa direction et exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. 
Le directoire peut se composer de cinq membres au maximum. Ils doivent obligatoirement être des personnes physiques. 
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à cent mille dinars, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. 
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité. 

Art. 226 Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance pour une durée maximale de six ans renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Le conseil de surveillance confère à l'un des membres du directoire la qualité de président. 
Si une seule personne exerce les fonctions relevant du directoire, il sera dénommé directeur général unique. 
La nomination au directoire prend effet dès l'acceptation par l'intéressé de ses fonctions et le cas échéant, à partir de la date de présence aux premières réunions de ce directoire. 

Art. 227 Un membre du directoire peut être révoqué par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance. 
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. 
Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat. 

Art. 228 Le conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. Il doit veiller à ce que la totalité de chaque rémunération soit fixée en prenant en considération les fonctions de chaque membre du directoire, et la situation économique et financière de la société. 

Art. 229 Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il délibère et prend ses décisions selon les conditions fixées par les statuts. 
Le directoire exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance ou aux assemblées générales. 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social. 
Les stipulations statutaires ou les décisions du conseil de surveillance qui limitent les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers à moins qu'il ait été prouvé que ce tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait l'objet social. 
Les stipulations statuaires limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. 

Art. 230 Le déplacement du siège social ne peut être décidé que par le conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Art. 231 Les membres du directoire exercent leurs fonctions et leur apportent toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. Ils sont tenus au respect du secret des opérations qu'ils auraient pu connaître à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions au sein du directoire. 
Est tenu pour responsable envers la société, le membre du directoire qui contrevient à ses obligations. Il lui doit réparation des préjudices même au cas ou le conseil de surveillance approuve les faits dommageables. 
Est exonéré de l'obligation à réparation le membre du directoire qui dans l'accomplissement de sa mission a agi conformément à une décision régulièrement prise par l'assemblée générale. 

Art. 232 Le Président du Directoire ou le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
Les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. 
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers. 

Art. 233 Nul ne peut appartenir simultanément à plus de trois directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de trois sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie. 
Un membre du directoire ou le directeur général ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. 
Si un membre du conseil de surveillance contrevient à cette interdiction, la société peut lui demander réparation du préjudice subi. Les droits de la société se prescrivent dans les trois mois à compter du jour où ils ont eu connaissance du cumul des fonctions aux membres du conseil de surveillance. Les droits de la société sont également prescrits sans considération de la prise de connaissance et ce, dans un délai de trois années à compter de la date de la réalisation de cumul. 

Art. 234 Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 225 à 259, les membres du directoire seront soumis aux mêmes responsabilités que les membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par les articles 202, 207, 214, 220 du présent code. 

Art. 235 Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôle qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. 
Une fois par trimestre au moins, le directoire est tenu de présenter un rapport au conseil de surveillance. 
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le directoire est tenu de présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle son rapport relatif à la gestion sur les comptes de l'exercice. 
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. 

Art. 236 Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.

Art. 237 Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre déterminé d'actions de la société, fixé par les statuts. 

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois à partir de la date de sa nomination. 

Art. 238 Aucun membre du conseil de surveillance de la société ne peut en même temps faire partie de son directoire. 



Art. 239 Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts qui ne peut excéder trois ans. 

En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire pour la durée sus-indiquée. 

Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. 

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. 

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 243 du présent code.

Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé demeurent valables. 



Art. 240 Un personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil, en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 

Lorsqu'une personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. 



Art. 241 Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie. 

Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction aux dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les deux mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats pour qu'il soit en conformité avec la limitation légale. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Les dispositions de l'alinéa premier de cet article ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales. 


Art. 242 La limitation du nombre de sièges de membres du conseil d'administration ou de membres du conseil de surveillance, qui peuvent être occupés simultanément, par une seule personne physique en vertu de l'article 192 du présent code, est applicable au cumul de sièges de président du conseil d'administration, et de membre du conseil de surveillance. 

La limitation à trois du nombre de sièges de président du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique qui peuvent être occupés simultanément par une seule personne physique en vertu des articles 209 et 233 du présent code, est applicable au cumul de sièges d'administrateur, de membre du directoire et du directeur général unique.




Art. 243 En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges du conseil de surveillance par décès ou par démission, ce conseil peut, entre deux assemblées générales procéder à des nominations à titre provisoire. 

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l'alinéa premier du présent article sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. 

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa premier du présent article.



Art. 244 Le conseil de surveillance élit en son sein, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération. 

A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. 



Art. 245 Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage. 



Art. 246 Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 204 et 205 du présent code. 


Art. 247 Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles qui sont prévues à l'article 246 du présent code. 

Art. 248 Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article 200 du présent code. 

Art. 249 Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 200 du présent code est applicable. S'il est membre au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée, ni être pris en compte au quorum pour le calcul de la majorité. 

Art. 250 Les conventions approuvées ou désapprouvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. 
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et éventuellement des autres membres du directoire. 

Art. 251 Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article 200 du présent code, et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. 
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. 
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans ce cas, l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Art. 252 Il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de solliciter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autre, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, et ce sous peine de nullité du contrat. 
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. 
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. 
Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée. 

Art. 253 Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion quant aux informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. 

Art. 254 Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, sur demande motivée du syndic de la faillite décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président du directoire ou ses membres ou par tout autre dirigeant de fait. 
Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les personnes citées doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. 
L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la faillite. 

Art. 255 Les membres du conseil de surveillance répondent de leurs fautes personnelles commises lors de l'accomplissement de leurs fonctions. Ils ne supportent aucune responsabilité du fait des actes de gestion et des conséquences qui en découlent. 
Leur responsabilité civile peut être retenue pour les délits commis par les membres du directoire s'ils en ont pris connaissance et ne les ont pas révélé à l'assemblée générale. 
Les dispositions de l'article 220 du présent code sont applicables. 

Art. 256 Ne peuvent être membres du directoire ou du conseil de surveillance les faillis non réhabilités, les mineurs et les incapables ainsi que les personnes condamnées à des peines assorties de l'interdiction d'exercer des charges publiques, les personnes condamnées pour crime ou délit portant atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ou aux lois régissant les sociétés ainsi que les personnes qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce. 
Ne peut aussi être membre du directoire ou du conseil de surveillance le fonctionnaire au service de l'administration sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle. 

Art. 257 Les sanctions prévues dans le présent code pour le président directeur général et le directeur général et les membres du conseil d'administration, chacun selon ses attributions spéciales, s'appliquent aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes soumises aux dispositions des articles 224 à 256 du présent code. 

Art. 258 Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des comptes de la société et leur sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il veille au respect des dispositions prévues par les articles de 12 à 16 du présent code. Il doit informer par un rapport l'assemblée générale annuelle de toute violation des articles sus-visés. 
Le commissaire aux comptes doit être choisi parmi ceux inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables.Toutefois, les sociétés dont le chiffre d'affaire est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances peuvent choisir un ou plusieurs commissaires aux comptes soit parmi les membres inscrits au tableau de l'ordre, soit parmi les techniciens en comptabilité. 

Art. 259 Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être assurées par des personnes physiques ou par des sociétés de commissaires aux comptes conformément à la loi relative à la profession des experts comptables. Le commissaire aux comptes doit tenir un registre spécial conformément aux dispositions de la loi précitée. 

Art. 260 L'assemblée générale des actionnaires doit nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de 3 ans renouvelables. 
L'assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux comptes, avant l'expiration de la durée de leur mandat à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions. 

Art. 261 A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, d'exercer leur fonction il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du juge des référés du tribunal du siège social à la requête de tout intéressé à charge, de citer les membres du conseil d'administration. 
Le commissaire nommé par l'assemblée générale ou pa le juge de référé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la période restante du mandat de son prédécesseur. 

Art. 262 Ne peuvent être nommés comme commissaires aux comptes : 
1) Les administrateurs ou les membres du directoire ou les apporteurs en nature et tout leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement
2) Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonction autres que celles des commissaires, un salaire, ou une rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital.
3) Les personnes auxquelles il est interdit d'être membre d'un conseil d'administration ou d'un directoire ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.
4) Les conjoints des personnes ci-dessus visées.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et d'en informer le conseil d'administration ou le directoire au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

Art. 263 Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions. 
Toute désignation de commissaire aux comptes faite en contravention aux dispositions du présent article et des articles 258, 259, 260 du présent code est considéré comme nulle et non avenue et entraîne à l'encontre de la société contrevenante le paiement d'une amende égale à 2.000 au moins et à 20.000 dinars au plus. La société encourt la même peine en cas de défaut de désignation de commissaire aux comptes par son assemblée générale.

Art. 264 
Le ou les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés à la demande : 
- du ministère public.
- du conseil d'administration.
- d'un ou plusieurs actionnaires détenant quinze pour cent au moins du capital de la société.
- du conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à l'épargne.
Le commissaire aux comptes relevé de ses fonctions est remplacé soit par l'assemblée générale, soit par le juge des référés. 

Art. 265 Les commissaires aux comptes ne peuvent percevoir de rémunérations autres que celles prévues par la loi, ni bénéficier d'aucun avantage par convention. 
Toute désignation du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée à l'ordre des experts comptables de Tunisie par le président directeur général ou le président du directoire de la société et par le ou les commissaires aux comptes concernés, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la tenue de l'assemblée générale qui a procédé à cette nomination en ce qui concerne le président-directeur général ou le directoire, et à compter de l'acceptation de ses fonctions par le commissaire aux comptes pour la notification lui incombant. 
Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire aux comptes doit faire l'objet d'une publication au journal officiel et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans le délai d'un mois à compter du jour de la désignation ou du renouvellement. 

 

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TitreI- Des sociétés anonymes. Partie2

Art. 266 Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire. 
Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises en vigueur. 
A l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns. 
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur fonction et notamment les contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux et les bordereaux bancaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faite tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des lois en vigueur. 
Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant, par ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leurs missions auprès des tiers qui ont conclu des contrats avec la société ou pour son compte.

Art. 267 Pour l'accomplissement de leurs missions les commissaires aux comptes peuvent sous leur responsabilité, se faire assister ou se faire représenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix titulaires d'une maîtrise qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes. 

Art. 268 Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter leurs missions doivent en avertir la société, et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l'empêchement, les documents en leur possession accompagnés d'un rapport motivé. Ils doivent également en aviser le conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie dans les mêmes délais. 

Art. 269 Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états financiers de la société. Si les membres du conseil d'administration ou du directoire ont jugé opportun de modifier les comptes annuels de la société, en tenant compte des observations ou des commissaires aux comptes, ces derniers devront rectifier leur rapport en fonction des observations sus-désignées. En cas de pluralité de commissaires aux comptes et de divergence entre leurs avis, ils doivent rédiger un rapport commun qui indique l'opinion de chacun d'eux. 
Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle détaillé et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est considéré nul et de nul effet le rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas d'avis explicite ou qui renferme des réserves incomplètes et imprécises. 

Art. 270 Sous réserves des dispositions de l'article précèdent les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 
Les commissaires aux comptes doivent également signaler à l'assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre ils sont tenus de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée pour révélation de secret professionnel. 

Art. 271 Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la république les faits délictueux dont il aura eu connaissance. 
Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes. 

Art. 272 Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. 
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du conseil d'administration ou les membres du directoire sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale. 

Art. 273 Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois années à compter de la découverte du fait dommageable. Cependant si le fait est qualifié de crime l'action se prescrit dans le délai de dix ans.

Art. 274 Les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou extraordinaires. Elles sont convoquées pour délibérer conformément aux dispositions du présent code. 

Art. 275 
L'assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moins une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, et ce pour : 
- contrôler les actes de gestion de la société.
- Approuver selon le cas, les comptes de l'exercice écoulé.
- Prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration ou de celui du directoire et de celui du commissaire aux comptes.
Est nulle la décision de l'assemblée générale portant approbation du bilan et des comptes si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports des contrôleurs dans le cas où il est requis l'existence d'un ou plusieurs. 

Art. 276 L'assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. 

Art. 277
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou par le directoire. En cas de nécessité, elle peut être convoquée par : 
1) Le ou les commissaires aux comptes.
2) Un mandataire nommé par le tribunal sur demande de tout intéressé en cas d'urgence ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social.
3) Le liquidateur.
4) Les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des droits de vote après offre public de vente ou d'échange ou après cession d'un bloc de contrôle.
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales d'actionnaires sont tenues au siège social ou en tout autre lieu du territoire tunisien. 
Toute assemblée dont la convocation n'est pas conforme aux modalités ci-dessus mentionnées peut être annulée. 
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires y étaient présents ou représentés. 

Art. 278 L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux articles 288 et 300 et aux articles 307 à 310 du présent code. 
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins le tiers des actions donnant droit au vote. 
A défaut de quorum, une deuxième assemblée est tenue sans qu'aucun quorum ne soit requis. 
Entre la première et à la deuxième convocation un délai minimum de quinze jours doit être observé. 
L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. 
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial. 
En cas de vote par correspondance, la société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote émis de cette manière n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée. 
Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société avant l'expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale. 
Le vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Art. 279 Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour participer aux assemblées générales ordinaires. 
Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'eux. 

Art. 280 Le conseil d'administration ou le directoire doit mettre à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société.

Art. 281 L'assemblée générale est présidée par la personne désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président du conseil d'administration ou au président du directoire et, le cas échéant, à l'actionnaire choisi par les associés présents. 
Le président de l'assemblée générale est assisté de deux scrutateurs, et d'un secrétaire, désignés par les actionnaires présents. Ils forment le bureau de l'assemblée. 

Art. 282 Avant de passer à l'examen de l'ordre du jour, il sera établi une feuille de présence contenant l'énonciation des noms des actionnaires ou de leurs représentants, de leurs domiciles et du nombre des actions leur revenant ou revenant aux tiers qu'ils représentent. 
Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à l'émargement de la feuille de présence, certifiée par le bureau de l'assemblée générale, et déposée au siège principal de la société à la disposition de tout requérant. 
Sur la base de la liste établie, sera fixée la totalité du nombre des actionnaires présents ou représentés ainsi que la totalité du capital social leur revenant tout en déterminant la part du capital social revenant aux actionnaires bénéficiaires du droit de vote. 

Art. 283 L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq pour cent du capital social peuvent demander l'inscription de projets supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour. Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale après avoir adressé par le ou les actionnaires précités à la société une lettre recommandée avec accusé de réception. 
La demande doit être adressée avant la tenue de la première assemblée générale. L'assemblée générale ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour. 
L'assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du directoire, ou du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. 
L'ordre de jour de l'assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation. 

Art. 284 Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit, à tout moment, d'obtenir communication d'une copie des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code qui concernent les trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. 
Si la société refuse la communication de la totalité ou d'une partie des documents sus-visés, l'actionnaire sus-indiqué peut saisir à cet effet le juge des référés. 

Art. 285
Le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale doit contenir les énonciations suivantes : 
- la date et le lieu de sa tenue.
- le mode de convocation.
- l'ordre du jour.
- la composition du bureau.
- le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint.
- les documents et les rapports soumis à l'assemblée générale.
- un résumé des débats, le texte des résolutions soumises au vote et son résultat.
Ce procès verbal est signé par les membres du bureau, et le refus de l'un d'eux doit être mentionné.

Art. 286 Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par les statuts, communication de la liste des actionnaires. 

Art. 287 Peut être annulée toute délibération qui n'a pas prélevé cinq pour cent des bénéfices nets après déduction des déficits reportables au titre de réserve légale. 
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le un dixième du capital social. 

Art. 288 Les statuts peuvent prévoir la constitution d'autres réserves, le versement d'un dividende et d'un tantième à allouer aux membres du conseil d'Administration. La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée nulle. 

L'action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de la date de la tenue de l'assemblée générale qui a décidé la distribution. 

Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres de la société, sont ou deviendraient à la suite de la distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majoré des réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution. 

Art. 289
Est réputée fictive, toute distribution des bénéfices faite contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées, il est interdit de stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des actionnaires. 

La société ne peut exiger des actionnaires la répétition des dividendes sauf dans les cas suivants : 

- Si la distribution des dividendes a été effectuée contrairement aux dispositions énoncées aux articles 288 et 289 du Présent code.

- S'il est établit que les actionnaires savaient le caractère fictif de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances de fait.

Art. 290 Les actionnaires détenant au moins vingt pour cent du capital social pourront demander l'annulation des décisions prises contrairement au statut ou portant atteinte aux intérêts de la société, et prises dans l'intérêt d'un ou de quelques actionnaires ou au profit d'un tiers. 

L'action en nullité se prescrit dans un délai d'un an à partir de la décision ou de la disparition de la cause de la nullité avant l'introduction de l'action ou avant le jugement quant au fond en premier ressort. 

Le tribunal saisi peut même d'office fixer un délai pour la régularisation. 

Les frais et dépenses sont mises à la charge du défendeur si la régularisation est intervenue après l'introduction de l'action. 

Le juge des référés peut ordonner la présentation d'une caution bancaire pour couvrir les dommages que pourraient être causé à la société.


Art. 291 L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause contraire est nulle. 

Les délibérations de l'assemblée générale ne sont considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur deuxième convocation le tiers du capital. 

A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote. 

Art. 292 L'augmentation du capital social pourra être réalisée par l'émission de nouvelles actions ou par l'augmentation de la valeur nominale de celles existantes. 

Les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la société, par incorporation de réserves, de bénéfices et des primes d'émission, par des actions d'apport ou par conversion d'obligations. 

L'augmentation du capital social par majoration de la valeur nominative des actions est décidée à l'unanimité des actionnaires, sauf si l'augmentation a été réalisée par incorporation des réserves, des bénéfices ou des primes d'émission. 

Art. 293 L'augmentation du capital social doit être décidée par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la loi, sauf stipulation contraire des statuts et à condition qu'il ne contredise les dispositions légales impératives. 

La publication de cette décision se fait conformément aux dispositions de l'article 163 du présent code. 

Art. 294 L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. 

L'augmentation du capital doit être réalisée dans un délai maximum de cinq ans à dater de la décision prise ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire. 

Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital social doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'assemblée générale extraordinaire qui l'a décidé. A défaut, la décision d'augmentation du capital sociale est nulle. 

Est réputé non avenue, toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de décider l'augmentation du capital.

Art. 295 Le capital social doit être intégralement libéré avant toute émission de nouvelles actions à peine de nullité. Cette libération doit être faite en numéraire. 

Art. 296 Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation du capital. Toute clause contraire est réputée non avenue. 

Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu'il est détaché des actions elles-mêmes négociables. 

Dans le cas contraire, le droit préférentiel est cessible dans les mêmes conditions prévues pour l'action elle-même. 

Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. 

Art. 297 Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions pour lesquelles l'article précédent leur donnait un droit de préférence, les actions ainsi non-souscrites seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs parts dans le capital, et dans la limite de leurs demandes. 

Art. 298 Si les souscriptions réalisées n'atteignent pas la totalité de l'augmentation du capital social : 

1 ) le montant de l'augmentation du capital social peut être limité au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé ladite augmentation.

2) les actions non souscrites peuvent être totalement ou partiellement redistribuées entre les actionnaires, à moins que l'assemblée générale extraordinaire en ait décidé autrement.

3) les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement, lorsque l'assemblée générale extraordinaire a expressément admis cette possibilité.

Art. 299 Le conseil d'administration ou le directoire peut utiliser dans l'ordre qu'il détermine les facultés prévues à l'article 298 du présent code ou certaines d'entre elles seulement. 
L'augmentation du capital social n'est pas réalisée lorsque après l'exercice de ces facultés le montant des souscriptions libérées n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le cas prévu à l'article précédent. 

Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire peuvent, d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation du capital au montant de la souscription lorsque les actions non souscrites représentent moins de cinq pour cent de l'augmentation de capital. 

Toute décision contraire du conseil d'administration ou du directoire est réputée non avenue.

Art. 300 L'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise une augmentation du capital social peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation du capital ou pour une ou plusieurs parties de cette augmentation. 

Elle approuve, obligatoirement et à peine de nullité de l'augmentation, le rapport du conseil d'administration ou du directoire et celui des commissaires aux comptes relatif à l'augmentation du capital et à la suppression dudit droit préférentiel. 


Art. 301 Le délai d'exercice du droit de souscription d'actions de numéraire ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours. 

Ce délai court à partir de la date à laquelle est annoncée au Journal Officiel de la République Tunisienne aux actionnaires le droit préférentiel dont ils disposent ainsi que la date d'ouverture de la souscription et la date de sa clôture et de la valeur des actions lors de leur émission. 

Art. 302 Avant l'ouverture de la souscription, la société accomplit les formalités de publicité prévues à l'article 163 et suivants du présent code. 

Art. 303 Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par les articles 167, 169, 178 et suivants du présent code. 

Art. 304 Les souscriptions et les versements effectués aux fins de la participation lors de l'augmentation du capital social sont constatés par un certificat délivré par l'établissement auprès duquel les fonds sont déposés, sur présentation des bulletins de souscription. 

Art. 305 La preuve du versement du montant des actions en compensation des créances échues sur la société est établie par un certificat délivré par le conseil d'administration et approuvé par le commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat visé à l'article 304 du présent code. 

Art. 306 En cas d'apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à la demande du conseil d'administration ou du directoire conformément aux dispositions de l'article 173 du présent code. 

L'assemblée extraordinaire délibère sur l'évaluation des apports en nature. Si cette approbation a lieu, elle déclare la réalisation de l'augmentation du capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation de l'apport en nature, l'approbation expresse de l'apporteur est requise. 

A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée. 

Les actions d'apport doivent être intégralement libérées dès leur émission. 

Art. 307 L'assemblée générale extraordinaire décide la réduction du capital selon les conditions requises pour la modification des statuts, suite à un rapport établi par le commissaire aux comptes. 
La décision de ladite assemblée générale doit mentionner le montant de la réduction du capital, son objectif et les procédures devant être suivies par la société pour sa réalisation, ainsi que le délai de son exécution et, s'il y a lieu le montant qui doit être versé aux actionnaires. 
Si l'objectif de la réduction est de rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif social ayant subi une dépréciation à cause des pertes, la réduction est réalisée soit par la réduction du nombre des actions ou la baisse de leur valeur nominale, tout en respectant les avantages rattachés à certaines catégories d'actions en vertu de la loi ou des statuts.
Tout ce, sous réserve des dispositions de l'article 88 de la loi portant réorganisation du marché financier. 

Art. 308 La réduction du capital peut avoir pour objet la restitution d'apports, l'abandon d'actions souscrites et non libérées, la constitution de réserve légale ou le rétablissement de l'équilibre entre le capital et l'actif de la société diminué à la suite de pertes. 
Il peut être procédé à la diminution du capital pour la société lorsque les pertes auront atteint la moitié des fonds propres et que son activité s'est poursuivie sans que cet actif ait été reconstitué. 

Art. 309 La décision de réduction du capital devra être publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans un délai de trente jours à partir de sa date. 

Art. 310 La décision de réduction du capital social à néant, ou en dessous du chiffre minimum légal, ne pourra être prise qu'à la condition de transformer la société ou d'augmenter son capital simultanément jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum légal.

Art. 311 Les créanciers dont la créance est née avant la date de la dernière annonce de la décision de réduction du capital ont le droit de s'opposer à cette réduction jusqu'à ce que leurs créances non échues au moment de la publication, soient garanties. 
Ne bénéficieront pas de ce droit les créanciers dont les créances sont déjà suffisamment garanties. 
Le droit d'opposition devra être exercé dans le délai d'un mois à partir de la date de la dernière annonce de la décision. 
La réduction du capital social ne pourra avoir d'effet si la société n'a pas donné au créancier une garantie ou son équivalent ou tant qu'elle n'aura pas notifié à ce créancier la prestation d'une caution suffisante en faveur de la société par un établissement de crédit dûment habilité à cet effet, pour le montant de la créance dont le créancier était titulaire et tant que l'action pour exiger sa réalisation n'est pas prescrite
ART 312- Les créanciers ne pourront s'opposer à la réduction du capital social dans les cas suivants : 
1) lorsque la réduction du capital a pour seul objectif de rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif de la société diminué à la suite de pertes.
2) lorsque la réduction a pour but la constitution de la réserve légale.
Est nulle et sans effet toute réduction du capital social décidée en violation des articles 307 à 310 du présent code
ART 313- Sont punis d'une amende de cent vingt à mille deux cent Dinars le Président-directeur général, le directeur général, les membres du directoire et du conseil d'administration qui contreviennent aux dispositions des articles 291 à 310 du présent code. 
La sanction de l'amende visée à l'alinéa premier du présent article s'applique au président-directeur général, au directeur général, aux membres du conseil d'administration, aux membres du directoire et aux contrôleurs qui, sciemment, présentent ou approuvent des mentions inexactes figurant dans les rapports visés par les articles cités à l'alinéa premier du présent article. 
Et s'il est fait recours au faux pour commettre l'infraction en vue de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une partie des droits qu'ils ont dans la société, le contrevenant est sanctionné, en sus de ce qui est mentionné ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans
Art. 314 Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être nominatives. Elles doivent être consignées dans des comptes tenus par les personnes morales émettrices ou par un intermédiaire agréé. 
L'émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite. 

Art. 315 La société anonyme doit ouvrir en son siège social ou auprès d'un intermédiaire agréé un compte au nom de chaque propriétaire de valeurs mobilières indiquant le nom et le domicile et s'il y a lieu le nom et le domicile de l'usufruitier avec indication du nombre de titres détenus. 

Le compte est tenu par la société émettrice à l'exclusion de toute autre si la société ne fait pas appel public à l'épargne. Les valeurs mobilières sont matérialisées du seul fait de leur inscription dans ce compte. 

La société émettrice ou l'intermédiaire agréé délivre une attestation comportant le nombre des valeurs mobilières détenu par l'intéressé. 
Tout propriétaire peut consulter les comptes sus-indiqués. 
Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d'un compte à un autre. 
A l'égard de la société émettrice, les valeurs mobilières sont réputées indivisibles. 
Les dispositions régissant le marché financier sont applicables aux sociétés anonymes et en particulier à celles qui émettent par appel public des titres et produits financiers.
Art. 316 Sont réputées actions de numéraire : 

- Celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ou celles qui sont émises par suite d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital.
- Celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
A l'exception des actions libérées en espèces les actions de numéraires doivent être intégralement libérées lors de la souscription.Toutes autres actions sont des actions d'apport. 

 

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TitreI- Des sociétés anonymes. Partie 3

Art. 317 Les actions peuvent conférer des droits différents à leurs titulaires. Les actions dotées de droits identiques constituent une même catégorie d'actions. Chaque action confère le droit de vote conformément aux dispositions du présent code. Ces actions peuvent être créées soit à la constitution soit lors de l'augmentation du capital social soit encore par conversion d'actions ordinaires ou d'obligations déjà émises. La valeur nominale de ces actions est égale à celle des actions ordinaires. 

Art. 318 Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Les titulaires, cessionnaires, négociateurs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action. Tout souscripteur ou actionnaire qui cède son titre demeure garant pendant deux ans à partir de la date de la cession, du paiement du reliquat non échu de la valeur du titre. Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société. Pendant ce temps, les administrateurs doivent mentionner leur nature à la date de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital. 

Art. 319 En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption ou de création d'une société nouvelle englobant une ou plusieurs de sociétés préexistantes, ainsi qu'en cas d'apport partiel d'actif par une société à une autre, l'interdiction de négocier les actions ne s'applique pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport plus de deux ans d'existence et dont les actions étaient précédemment négociables. 

Art. 320 Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la date et de la réalisation de celle-ci conformément à la loi. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation. 

Art. 321 Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions émises par une société ne faisant pas appel public à l'épargne, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire. Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification expresse soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou le directoire est tenu dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert désigné statuait en reféré par le président du tribunal du lieu du siège social. A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, si l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice. 

Art. 322 Les clauses d'agrément et de préemption sont réputées non écrites en cas d'exécution en bourse pour défaut de libération de la valeur de l'action. 

Art. 323 En cas de négociation des actions par des intermédiaires en bourse d'une société ne faisant pas appel public à l'épargne et par dérogation aux dispositions de l'article 320 du présent code, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières. Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration ou le directoire est tenu dans un délai de trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par la société en vue d'une réduction du capital. Le prix retenu est celui de la négociation initiale. Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas encore réalisé, l'agrément est réputé accordé. 

Art. 324 Si la société a approuvé le nantissement d'actions aux conditions fixées à l'article 321 du présent code, le consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties. 

Art. 325 A défaut par l'actionnaire de libérer aux termes fixés par le conseil d'administration ou le directoire le reliquat du montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'expiration du délai d'un mois de la mise en demeure restée sans effet, la société procède à la vente en bourse desdites actions sans autorisation judiciaire. L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs ainsi que les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré des actions. La société peut agir contre eux soit avant ou après la vente soit simultanément pour obtenir le remboursement de la somme due et des frais occasionnés. Celui qui a désintéressé la société de la totalité du montant dispose d'un droit de recours pour tout ce qu'il a remboursé contre les souscripteurs et les titulaires successifs des actions. Deux ans après la cession des actions en bourse tout actionnaire qui a cédé ses titres cesse d'être tenu des versements non encore appelés. 

Art. 326 A l'expiration du délai fixé par l'alinéa premier de l'article 325 du présent code, les actions pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'accès et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduits pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attaché à ces actions sont également suspendus. Après règlement des sommes dues en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Toutefois il ne peut se prévaloir du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit prévu à l'article 307 du présent code. 

Art. 327 Les obligations sont des valeurs mobilières négociables qui représentent un droit de créance. Les obligations d'une même émission confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. La valeur nominale d'une obligation ne peut être inférieure à cinq dinars. Les obligations sont émises pour une durée minimum de cinq ans. 

Art. 328 Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : - Aux titres émis par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics.- Aux titres émis par les sociétés non-résidentes et les banques régies par convention approuvée par une loi lorsque tous les titres d'une même émission sont souscrits en devises par des non-résidents.

Art. 329 Les obligations sont émises par les sociétés anonymes selon les formes qui seront fixées par décret. Le conseil du Marché Financier veille au respect des conditions d'émission prévues à l'article 164 du présent code et aux modalités spécifiées au paragraphe précédent. A cet effet le président du Conseil du Marché Financier dispose de tous les droits de poursuites judiciaires. 

Art. 330 L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. 

Art. 331 L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois et d'en arrêter les conditions et les modalités. 

Art. 332 Au cas où il est fait recours à l'appel public à l'épargne, les souscripteurs seront informés des conditions d'émission par une notice comportant les énonciations indiquées au présent code et à la loi portant réorganisation du marché financier. 

Art. 333 Les obligataires peuvent se réunir en assemblée spéciale laquelle assemblée peut émettre un avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée spéciale désigne un syndic qui la représente et défend les intérêts des obligataires. Les modalités de la tenue de l'assemblée, et les conditions d'exercice du syndic de ses pouvoirs indiqués au présent code seront fixés par décret. Le syndic peut en outre représenter l'assemblée spéciale des obligataires dans les poursuites judiciaires. 

Art. 334 Sauf dispositions contraires fixées dans la notice d'émission, la société émettrice ne peut imposer aux obligataires un remboursement anticipé des obligations. 

Art. 335 Les sociétés émettrices d'obligations doivent communiquer au Conseil du Marché Financier toutes pièces mises à la disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions fixées au profit de ces derniers. 

Art. 336 Les sociétés émettrices d'obligations doivent soumettre à l'approbation du conseil du marché Financier toutes les propositions traitant des questions suivantes : - le changement de la forme de l'entreprise émettrice ou de son objet, sa dissolution, scission ou son absorption par d'autres entreprises.- La réduction du capital non-motivée par des pertes.- L'émission de nouvelles obligations bénéficiant d'un droit préférentiel par rapport à la créance des obligataires actuels.- La renonciation totale ou partielle aux garanties conférées aux obligataires.- Et tout autre changement dans les conditions d'émission consignées dans la notice visée à l'article 164 du présent code. Les sociétés émettrices d'obligations ne peuvent méconnaître le refus d'approbation du conseil du marché Financier que par le remboursement intégral des obligations dans un délai ferme ne dépassant pas un mois à compter de la notification du refus à la société concernée. La décision du refus sus-indiqué est publiée au journal officiel de la République Tunisienne. Le remboursement intégral des obligations concernées s'effectue sans préjudice de toute action en réparation exercée le cas échéant par tout obligataire. 

Art. 337 La société émettrice d'obligations ne peut constituer un gage sur ses propres obligations. 

Art. 338 Les obligations rachetées par l'entreprise émettrice ainsi que celles remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation. 

Art. 339 Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et notamment en matière de change, sont passibles d'une amende de trois cents à six mille dinars, le président, les directeurs généraux et chacun des administrateurs ou des membres du directoire qui ont émis ou laissé émettre des obligations en contravention au présent code ou enfreint l'une quelconque de ses dispositions. 

Art. 340 L'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions relatives à l'émission d'obligations sont applicables. 

Art. 341 L'autorisation visée à l'article 340 du présent code comporte renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations. 

Art. 342La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur la base de conversions fixées par le contrat d'émission des obligations. Le contrat indique que la conversion aura lieu soit pendant une ou plusieurs périodes d'option déterminées soit qu'elle aura lieu à tout moment. 

Art. 343 Le prix d'émission des obligations convertibles en actions ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion. 

Art. 344 A dater de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, il est interdit à l'entreprise émettrice, jusqu'à l'expiration du délai ou des délais d'option pour la conversion, de procéder à une nouvelle émission d'obligations convertibles en actions, d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en titres, de créer des parts bénéficiaires, d'incorporer des réserves ou des bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des bénéfices. Au cas où l'entreprise a procédé avant l'ouverture du ou des délais d'option à des émissions d'action à souscrire contre espèces, elle est tenue, lors de l'ouverture de ces délais, de procéder à une augmentation complémentaire de capital réservée aux obligataires qui auront opté pour la conversion et qui, en outre, auront demandé à souscrire des actions nouvelles. Ces actions leurs seront offertes dans les mêmes proportions, ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient eu la qualité d'actionnaires lors desdites émissions d'actions. 

Art. 345 Sont nulles, toutes les opérations de conversion effectuées en violation des dispositions des articles 340 à 344 du présent code. 

Art. 346 Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 

Art. 347 Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont des valeurs mobilières. Elles sont créées par décision de l'assemblée générale extraordinaire pendant l'augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Aucune société ne peut émettre des actions à dividende prioritaire sans droit de vote que si elle a réalisé des bénéfices durant les trois derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie bancaire assurant le paiement du dividende minimum prévu à l'article 350 du présent code. 

Art. 348 Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société. Toutes les actions qui composent le capital des sociétés émettrices d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont négociables librement. Toute clause contraire est réputée nulle. La valeur nominale des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit être égale à celle des actions ordinaires. 

Art. 349 Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires d'actions ordinaires à l'exception du droit de participer et de voter aux assemblées générales des actionnaires de la société du fait de leur qualité de titulaires d'actions à dividende prioritaire. 

Art. 350 Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont droit à un dividende prioritaire qui ne peut être inférieur à un pourcentage du capital qu'ils ont libéré à déterminer lors de l'émission ni inférieur au premier dividende au cas où il est prévu par les statuts de la société. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent donner droit au premier dividende. Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation. En cas d'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être partagé à concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le reliquat est reporté sur l'exercice suivant et s'il y a lieu sur les exercices ultérieurs. Ce reliquat est servi avant le paiement de dividende prioritaire au titre de l'année en cours. 



Art. 351 Lorsque les bénéfices distribuables permettent d'assurer la distribution au profit de tous les actionnaires d'un dividende qui dépasse le dividende prioritaire fixé par les statuts de la société, l'action à dividende prioritaire sans droit de vote confère à son titulaire la même part de bénéfice que confère une action ordinaire. 

Art. 352 Lorsque les dividendes prioritaires dûs au titre de deux années successives n'ont pas été intégralement versés, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote conservent leurs spécificités tout en conférant à leurs titulaires le droit d'assister aux réunions des assemblées générales et de voter, et ne sont pas soustraites de l'ensemble des actions constituant le capital lors de la détermination du quorum dans les assemblées. Le bénéfice de ces droits subsiste jusqu'à ce que les dividendes dûs soient intégralement versés. 

Art. 353 Dans le cas où la société bénéficiaire d'une garantie bancaire n'a pas pu réaliser le dividende minimum, la banque garante verse au profit des détenteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote le dividende minimum sans demander à la société de verser aucune contrepartie ni exercer, en aucun cas, de recours contre celle-ci. Toutefois la banque garante conserve ses droits de recours contre les gestionnaires en cas de faute grave de gestion susceptible de leur être imputée. La garantie bancaire doit cesser lorsque la société distribue les dividendes dûs au titre de deux exercices successifs et, dans tous les cas, sur une période ne dépassant pas dix ans. 

Art. 354 Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale. 

Art. 355 La société peut convoquer l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Dans ce cas, c'est la société qui fixe l'ordre du jour de cette l'assemblée. Un groupe de porteurs possédant le dixième des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut demander à la société de procéder à la convocation de l'assemblée spéciale. Une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée spéciale est adressée à cet effet à la société. Si dans le mois qui suit la date de cette demande, l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le groupe des porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut procéder lui-même à la convocation en obtenant une autorisation à cet effet du Président du Tribunal du lieu du siège de la société. 

Art. 356 L'assemblée est convoquée par insertion faite au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un paraissant en langue arabe. La convocation indique l'ordre du jour ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des actions. L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après l'accomplissement de cette publicité. 

Art. 357 Il est dressé une feuille de présence des propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote présents à l'assemblée et de ceux qui y sont représentés au moyen de pouvoirs. Les mandataires doivent être personnellement membres de l'assemblée spéciale. La feuille de présence indique les noms, prénoms, et domiciles des propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote présents ou représentés et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille, certifiée par le président de l'assemblée, est mise à la disposition des membres de l'assemblée pour consultation aussitôt après sa confection et, au plus tard, avant le premier vote. 

Art. 358 L'assemblée générale spéciale est ouverte sous la présidence provisoire du propriétaire des actions à dividende prioritaire sans droit de vote représentant tant par lui-même que comme mandataire, le plus grand nombre d'actions. L'assemblée générale spéciale procède ensuite à l'installation de son bureau définitif composé d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire. Le président est élu par l'assemblée générale spéciale. Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote représentant par eux mêmes et comme mandataires le plus grand nombre d'actions sont appelés scrutateurs. En cas de refus de leur part, on passe aux suivants jusqu'à acceptation. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire qui peut être choisi même en dehors de l'assemblée générale spéciale. La délibération ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour publié. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé des membres du bureau. A ce procès verbal sont annexées la feuille de présence et les procurations des propriétaires d'actions qui se sont fait représenter. L'assemblée décide où ces pièces doivent être déposées. La société supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales spéciales des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 

Art. 359 L'assemblée générale spéciale ne peut délibérer que si elle est composée d'un nombre d'actions à dividende de prioritaire sans droit de vote représentant la moitié au moins des actions existantes dans la masse intéressée. Si une première assemblée spéciale ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée spéciale peut être convoquée avec le même ordre du jour, dans les formes et délais indiqués à l'article 356 du présent code. Cette seconde assemblée délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'actions représentant le tiers au moins des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée générale spéciale peut être reportée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour où elle a été convoquée. La convocation et la réunion de l'assemblée générale spéciale reportée ont lieu dans les formes ci-dessus et l'assemblée générale spéciale délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'actions représentant au moins le tiers des actions à dividende prioritaire existantes dans la masse intéressée. Les délibérations des assemblées générales spéciales tenues selon les conditions ci-dessus indiquées ne sont valables que si elles réunissent les deux tiers des voix des titulaires d'actions présents ou représentés et ce indépendamment de leur nombre. 

Art. 360 L'assemblée générale spéciale régulièrement constituée statue sur toutes les questions qui lui sont soumises. Les décisions de l'assemblée générale spéciale sont obligatoires pour tous les titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote y compris les absents et les incapables. 

Art. 361 Dans toute société ayant émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société ne seront valables qu'autant que l'assemblée générale spéciale des titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote tenue à cet effet aura approuvé ces modifications. 

Art. 362 Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent contester la dissolution anticipée de la société lorsque celle-ci résulte de perte, de fusion ou de toute autre cause. Toutefois, les titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote conservent à l'égard de la société, une action éventuelle en dommages et intérêts qu'ils ne peuvent exercer que collectivement par l'organe de leurs représentants et qui doit être engagée sous peine de forclusion dans les six mois qui suivront la date de la publication de la décision de dissolution prise par l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 363 L'assemblée générale spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut nommer un ou plusieurs représentants de la masse des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et elle fixe leurs pouvoirs. Elle notifie les nominations à la société. Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent s'immiscer dans la gestion de ses affaires. Ils ont droit aux mêmes communications que les actionnaires et aux mêmes époques. Ils peuvent se faire délivrer copie des procès-verbaux de toutes les assemblées générales spéciales.

Art. 364 Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les actions d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale spéciale prévue à l'article 360 du présent code et par un représentant de la masse, nommé par l'assemblée générale spéciale et pris parmi les membres de cette assemblée.

Art. 365 L'assemblée générale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès verbal de celle-ci. Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après son approbation par l'assemblée spéciale statuant dans les conditions fixées aux articles 357 et suivants du présent code.

Art. 366 En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. L'attribution gratuite d'actions nouvelles émises à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale, que les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote auront un droit préférentiel à souscrire ou à recevoir des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion. Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, ou bénéfices, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire est alors calculé à compter de la date de la réalisation de l'augmentation du capital, sur la base du montant nominal des actions nouvelles.

Art. 367 Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de 500 à 1.500 dinars ou de l'une de ces deux peines : 1) Ceux qui se présentent comme propriétaires d'actions qui ne leur appartiennent pas et qui participent au vote aux assemblées générales spéciales.2) Ceux qui ont remis à autrui des actions pour en faire un usage frauduleux.3) Ceux qui se sont fait promettre ou garantir des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée générale spéciale dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.

Art. 368 L'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut autoriser l'émission de titres participatifs. Les dispositions relatives à l'émission d'obligations leur sont applicables lorsque la société fait appel public à l'épargne.

Art. 369 Les titres participatifs sont des valeurs mobilières négociables. Leur rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société, et liée au nominal du titre. La rémunération est fixée par la notice d'émission.

Art. 370 La société ne rembourse les titres participatifs qu'à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans ou en cas de liquidation. Les titres participatifs ne sont remboursables en cas de liquidation qu'après désintéressement de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des titulaires des titres participatifs.

Art. 371 Les titres participatifs sont inscrits à une ligne particulière du bilan de l'entreprise qui les émet. Il en est de même pour la ou les entreprises qui les souscrivent s'il s'agit de titres participatifs ne faisant pas l'objet d'un appel public à l'épargne et souscrits par un groupe restreint de souscripteurs. Les titres participatifs sont assimilés, lors de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds propres.

Art. 372 Pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des titres participatifs n'est admise que dans la limite fixée par l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 373 Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents de la société dans les mêmes conditions que les actionnaires de la société. Les titulaires de titres participatifs sont réunis en assemblée générale spéciale. L'assemblée générale spéciale des titulaires de titres participatifs est soumise aux dispositions des articles 354 à 363 du présent code.

Art. 374 L'assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs peut émettre son avis préalable sur les questions soumises à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires. Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires des titres participatifs n'est définitive qu'après son approbation par l'assemblée spéciale.
Art. 368 L'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut autoriser l'émission de titres participatifs. Les dispositions relatives à l'émission d'obligations leur sont applicables lorsque la société fait appel public à l'épargne.

Art. 375 L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui du commissaire aux comptes, la scission des actions en deux titres distincts : - Le certificat d'investissement, qui représente les droits pécuniaires attachés à l'action. Il est dit privilégié lorsqu'un dividende prioritaire lui est accordé.- Le certificat de droit de vote, qui représente les autres droits attachés à l'action.

Art. 376 La création de certificats d'investissement peut résulter soit du fractionnement d'actions existantes soit d'une augmentation du capital quelle qu'en soit la forme. Les certificats d'investissement ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. La création de certificats d'investissement peut être cumulée avec la création d'actions à dividendes prioritaires et, en tout état de cause, le cumul des deux catégories de titres ne peut dépasser quarante neuf pour cent du capital de la société.

Art. 377 En cas de fractionnement d'actions existantes, l'offre de création de certificats d'investissement et de certificats de droit de vote est faite à tous les porteurs d'actions, en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création de certificats non attribuées est réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou le directoire.

Art. 378 En cas d'augmentation du capital, les porteurs d'actions bénéficient d'un droit préférentiel de souscription aux certificats d'investissement conformément à la procédure suivie dans les augmentations de capital. Les certificats de droit de vote résultant de l'augmentation du capital sont répartis entre les porteurs d'actions au prorata de leurs droits, sauf renonciation de leur part ou profit d'un ou de certains d'entre eux. En cas d'augmentation de capital par apport en nature, la création de certificats d'investissement est soumise aux règles prévues aux articles 172 et 173 du présent code.

Art. 379 Le certificat de droit de vote doit être nominatif. Il ne peut être cédé qu'en cas de succession, de donation ou d'opération de fusion ou de scission ou accompagné d'un certificat d'investissement et auquel cas l'action est définitivement reconstituée.

Art. 380 Il ne peut être crée de certificats de droit de vote représentant moins d'une voix. L'assemblée générale fixe les modalités de création de certificats pour les droits fractions de droits rattachés aux actions.

Art. 381 Le certificat d'investissement est une valeur mobilière, sa valeur nominale est égale à celle de l'action.

Art. 382 Les porteurs de certificats d'investissement ont le droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les porteurs d'actions.

Art. 383 En cas de distribution gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des actions nouvelles, attribuées aux propriétaires des anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.



Art. 384 En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement et des certificats de droit de vote en nombre tel que la proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée. Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non-souscrits sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire. La réalisation de l'augmentation du capital s'apprécie par rapport à la fraction des actions souscrites. Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux certificats d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs de certains d'entre eux.

Art. 385 En cas d'émission d'obligations convertibles en actions les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils détiennent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible. Ils peuvent renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote créés avec les certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote, en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.

Art. 386 En cas de réduction du capital, les règles prévues pour les actions sont applicables aux certificats d'investissement.

Art. 387 Nonobstant les cas de dissolution prévus aux articles 21 à 27 du présent code, la société anonyme est dissoute : - Par décision de l'assemblée générale extraordinaire, avant l'arrivée du terme, statuant conformément à l'article 291 et suivants du présent code.- Par décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept. Toutefois et à la demande de tout intéressé, il peut être accordé à la société un délai supplémentaire de six mois pour procéder à la régularisation ou changer la forme de la société. Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le tribunal ne statue sur le fond du litige. 

Art. 388 Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des pertes, le conseil d'administration ou le directoire doit dans les quatre mois de l'approbation des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas prononcé la dissolution de la société dans l'année qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le capital d'un montant égal au moins à celui des pertes ou procéder à l'augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces pertes. Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire. 

Art. 389 Doivent dans tous les cas faire l'objet de publicité, les décisions de dissolution, de réduction ou d'augmentation du capital, prises par l'assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code. 

Art. 390 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée par contrat entre deux ou plusieurs commandités et des commanditaires. Les commanditaires ont seuls la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des commanditaires ne peut être inférieur à trois. Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.