TitreII- Des sociétés en commandite par action.

Art. 390 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée par contrat entre deux ou plusieurs commandités et des commanditaires. Les commanditaires ont seuls la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des commanditaires ne peut être inférieur à trois. Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 

Art. 391 Les dispositions régissant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes qui sont compatibles avec les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux sociétés en commandite par actions à l'exception des articles 176 à 209 du présent code. 

Art. 392 Le capital social de la société en commandite par actions doit être au moins égal à 50.000 dinars. Les apports effectués par les commanditaires doivent être intégralement libérés dès la souscription. 

Art. 393 La société en commandite par actions est gérée par un ou plusieurs gérants qui doivent être choisis parmi les associés commandités ou choisis par eux. Les statuts désignent les gérants qui accomplissent les formalités de constitution au même titre que les fondateurs des sociétés anonymes. Au cours de l'existence de la société, et sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités. Le gérant est révocable dans les conditions prévues par les statuts. Il est également révocable pour cause légitime à la demande de tout associé par le juge du fond selon la procédure en référé. Toute clause contraire est nulle. 

Art. 394 L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion de la société même s'il est muni d'un mandat. Dans le cas ou il s'immisce, les dispositions de l'article 71 du présent code lui sont applicables. La participation au conseil de surveillance prévue à l'article 395 du présent code ne constitue par une immixtion dans la gestion de la société. 

Art. 395 L'assemblée générale ordinaire désigne dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de trois actionnaires au moins. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Sa nomination est nulle. Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance. A défaut de dispositions statutaires fixant des modalités du choix des membres du conseil de surveillance ou la durée de leur mission, les membres du conseil de surveillance sont désignés par décision des associés commanditaires détenant au moins cinquante pour cent du capital social. La durée du mandat est fixée à trois années. 

Art. 396 Toutes les décisions des assemblées générales à l'exception de celles relatives à l'approbation de la gestion et à la désignation des membres du conseil de surveillance, requièrent l'adhésion personnelle des commandités conformément aux règles fixées par les statuts. 

Art. 397 Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Le conseil fait à l'assemblée générale annuelle un rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels. Il peut convoquer l'assemblée générale d

Art. 398 Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne suffît pas à constituer cette preuve. Les clauses statuaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. 

Art. 399 En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 398 du présent code. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Sous réserve des dispositions de l'article 391 du présent code, le gérant est soumis aux mêmes règles de responsabilité et a les mêmes obligations que les administrateurs d'une société anonyme. 

Art. 400 La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités. La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital est constatée par le ou les gérants par un procès verbal dûment publié conformément à l'article 16 du présent code. 

Art. 401 Les dispositions régissant les conventions conclues entre les sociétés anonymes et leurs dirigeants sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance. Le paragraphe précédent s'applique également aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du directoire ou directeur général de cette entreprise. La convention est soumise au conseil de surveillance pour approbation. 

Art. 402 Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de leur résultat sauf immixtion personnelle dans la gestion. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mission. 

Art. 403 La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les commandités et de la majorité des commanditaires. La société en commandite par actions ne peut se transformer qu'après deux années au moins de sa constitution sauf clause statutaire contraire. La transformation de la société en commandite par actions doit faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions de l'article 16 du présent titre. 

Art. 404 Les dispositions légales relatives à la dissolution de la société anonyme sont applicables à la société en commandite par actions sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre. 

Art. 405 Le décès d'un commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société en commandite par actions. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires même s'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. Dans le cas du décès de l'unique commandité ainsi que dans le cas d'incapacité légale ou d'empêchement et s'il a été stipulé que la société continuerait, le juge des référés auprès du tribunal de premier instance du lieu du siège social peut à la requête de tout intéressé désigner un administrateur provisoire qui expédiera les affaires courantes durant le délai nécessaire à la transformation de la société ou à la nomination d'un nouveau commandité sans que ce délai puisse excéder trois mois renouvelables une seule fois. Toute personne intéressée peut faire opposition à l'ordonnance. La personne désignée ainsi que la personne ayant demandé la désignation sont convoquées pour comparaître devant le tribunal ayant prononcé le jugement. 

Art. 406 La société est dissoute en cas de faillite de l'unique associé commandité, son interdiction d'exercer la profession commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de capacité. Dans le cas ou la société comprend un ou plusieurs autres commandités se trouvant dans l'une des situations précédemment citées, la société est néanmoins dissoute à moins que la continuation ne soit prévue aux statuts ou par les autres associés décidée à l'unanimité.