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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale CHAPITRE -VI- CONTRIBUTION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS AUX DEPENSES DE PREMIER ETABLISSEMENT
ET AUX GRANDES REPARATIONS DES VOIES, TROTTOIRS ET CONDUITES D'EVACUATION
DES MATIERES LIQUIDES Article 52 Est perçue une contribution
des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement
et des grandes réparations réalisées par les collectivités locales,
relatives aux voies, trottoirs et conduites d'évacuation des matières
liquides, ainsi qu'aux travaux d'aménagement des quartiers résidentiels
et des zones industrielles et touristiques. Le commencement des travaux
et la perception de la contribution ne peuvent avoir lieu qu'après la
parution d'un décret déclarant ces travaux d'utilité publique. Article 53 La contribution des propriétaires
riverains aux travaux visés à l'article 52 du présent code est fixée
sur la base du montant global des travaux tel qu'il ressort de l'adjudication
des travaux. Elle est due par les propriétaires riverains ou leurs héritiers
le cas échéant. La contribution des riverains
pour les grandes réparations sera fixée dans les limites de la période
d'amortissement. Les collectivités locales
peuvent réduire le taux de la contribution à concurrence de 50 pour-cent
de son montant. Dans ce cas, la collectivité locale supporte le reliquat
des dépenses, et ce, pour tenir compte des cas sociaux visés au paragraphe
II de l'article 6 du présent code. La contribution est liquidée
au titre des travaux relatifs aux voies et trottoirs selon la longueur
des façades des immeubles appartenant aux propriétaires riverains qui
y sont soumis et à égalité entre les propriétaires riverains au titre
des autres travaux. Article 54 Les propriétaires riverains
seront avisés du montant de la contribution par lettre recommandée avec
accusé de réception, et avec des délais impartis pour présenter les
réclamations à la commission de révision prévue à l'article 56 du présent
code. Article 55 Les oppositions sont adressées
par écrit durant les trente jours qui suivent la notification de la
contribution, au président de la commission de révision appuyées de
toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services compétents
de la collectivité locale, contre remise d'un récépissé, ou au moyen
d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera statué sur
les oppositions, après convocation des intéressés par lettre recommandée
avec accusé de réception, ou au moyen d'un avis contre décharge signée
par l'intéressé. En cas d'empêchement, les
propriétaires riverains peuvent se faire représenter devant la commission.
le défaut de présence des propriétaires riverains ou de leur représentant
n'empêche pas la commission de statuer sur les oppositions. Article 56 La commission de révision
est composée : - du président de la collectivité
locale ou de son représentant, - de deux conseillers municipaux
désignés par le président du conseil, - du receveur des finances
ou de son représentant, - du secrétaire général ou
de son représentant, sans droit de vote. La commission est présidée
par le président de la collectivité locale ou son représentant, qui
pourrait convoquer toute personne dont l'avis technique serait utile. Les délibérations sont prises
à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. La commission de révision est
tenue de notifier ses délibérations aux intéressés dans un délai d'un
mois. Au vu des délibérations de la commission, un rôle de recouvrement
est établi et devient exécutoire après sa signature par le président
de la collectivité locale. Article 57 Le commencement des opérations
de recouvrement est annoncé par voie d'affiches et par insertion ou
Journal Officiel de la République Tunisienne. Article 58 Les propriétaires riverains
peuvent saisir les tribunaux compétents en ce qui concerne le montant
de leur contribution, dans un délais de soixante jours à compter de
la notification de la décision de la commission prévue à l'article 56
du présent code. Le pourvoi susvisé n'est recevable que si l'intéressé
apporte la preuve qu'il a présenté son opposition à la commission de
révision et qu'il a payé l'avance prévue par l'article 59 du présent
code. Les jugements rendus par les tribunaux compétents
sont définitifs. La saisine des juridictions compétentes n'est pas suspensive
du recouvrement des droits constatés, objet du litige. Article 59 La contribution des propriétaires
riverains donne lieu au paiement d'une avance variant de 10 pour-cent
à 30 pour-cent du montant de la contribution. Les collectivités locales
ont la faculté d'en fixer le taux dans ces limites, et ce en vertu d'un
arrêté pris par le président de la collectivité locale. Le reliquat est acquitté
sans intérêt en cinq fractions annuelles égales à partir du mois suivant
celui de l'achèvement des travaux. Le défaut de paiement de
la contribution ou d'une fraction de cette dernière donne lieu à l'application
d'une pénalité annuelle égale à 10 pour-cent du montant de la contribution
ou de la fraction. Article 60 La collectivité locale est
tenue de restituer les sommes perçues au titre de l'avance, aux propriétaires
riverains concernés dans le cas où les travaux n'ont pas été réalisés
dans les deux années qui ont suivi la date de publication du décret
visé au deuxième paragraphe de l'article 52 du présent code. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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