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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale CHAPITRE VII DROITS DE LICENCE SUR LES DEBITS DE BOISSONS Article 61 Le droit de licence est dû
par les exploitants de café, bar, salon de thé et d'une façon générale
de tous les établissements vendant des boissons à consommer sur place.
Le droit est fixé selon un tarif qui tient compte des catégories des
établissements conformément à la législation en vigueur. Le tarif des droits est fixé
par décret. Article 62 Le droit de licence sur les
débits de boissons à consommer sur place est perçu au vu d'une déclaration
fournie par l'administration à déposer à la recette des finances moyennant
une retenue de 10 pour-cent au profit du budget de l'Etat, pendant le
mois de janvier de chaque année pour les établissements soumis à la
taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
ou à la taxe hôtelière ou à l'occasion de la déclaration de l'impôt
sur le revenu pour les redevables bénéficiant du régime forfaitaire
d'imposition, ce droit est dû pour l'année entière quelle que soit la
date de commencement ou de cessation de l'activité. Article 63 Sont applicables au droit
de licence sur les débits de boissons les dispositions prévues par le
paragraphe premier de l'article 40 du présent code et relatives au recouvrement,
au contrôle au contentieux, aux sanctions, et à la prescription. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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