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Fiscalité locale

 

Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale (1)

 

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier

Est promulgué par la présente loi le code de la fiscalité locale.

 

Article 2

Les dispositions du présent code s'appliquent aux droits et redevances qui y sont prévus ou qui ont été institués ou seront institués par des lois spéciales au profit des collectivités locales.

 

Article 3

Les dispositions du présente code entrent en vigueur à compter du premier janvier 1997 et sont abrogés à compter de cette date tous les textes contraires et notamment :

 

- Le décret du 31 janvier 1887 relatifs à la contribution des propriétaires riverains, tel que modifié et complété par les textes subséquents

- Le décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles, tel que modifié et complété par les textes subséquents,(*)

- Les articles 1, 2, 6 et 9 du décret du 15 janvier 1914 relative à la taxe d'abattage

- L'articles 2 et l'article 6 du décret du 15 janvier 1914 relative à la taxe pour occupation temporaire de la voie publique,

- Le décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe sur les véhicules, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

- Le décret du 24 février 1914 relatif aux droit de voirie, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

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(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 décembre 1996.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.

(*) En vertu de l'arrête du ministre de l'intérieur et du ministre des finances en date du 16-septembre 1999,sont abandonnées au profit des familles nécessiteuses ,les créances constatées au titre de l'année 1996 et les année antérieures. Au titre des taxes sur la valeur locative et des taxes assimilées revenant aux communes . Sont également  abandonnés au titre de la même période  et au profit des autres redevables les montants constatés , par article de rôle au titre de ces taxes , ne dépassant pas quinze dinars par an. 

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- Le décret du 15 décembre 1919 relatif à la contribution foncière sur les terrains non bâtis, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

 

- le décret du 21 avril 1920 relatif à la taxe d'entretien et d'assainissement tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment le décret du 28 octobre 1948,

- Le décret du 4 septembre 1947 relatif à la taxe de compensation tel que modifié et complété par les textes subséquents,

 

- Le décret du 1er juin 1951 relatifs à la taxe sur les spectacles tel que modifié et complété par les textes subséquents,

 

- Le décret du 22 mars 1956 relatif au " droit de licence ", à la charge des titulaires de débits de boissons, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

 

- Les articles 1, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 71-41 du 28 juillet 1971 relatif au pesage et mesurage publics,

 

- La loi n° 75-39 du 14 mai 1975 relative à la taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

 

- La loi n° 75-34 du 14 mai 1975 relative à la taxe hôtelière au profit des communes et des conseils de gouvernorats telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

 

Article 4

Les collectivités locales procèdent dans un délais d'une année à compter de la date de promulgation du code de la fiscalité locale, au recensement de tous les immeubles bâtis et des terrains non bâtis situés sur leur territoire.

 

Article 5

I- L'expression " taxe d'entretien et d'assainissement " et l'expressions " taxe sur la valeur locative " figurant dans la législation en vigueur seront entendues "taxe sur les immeubles bâtis".

II- Les expression " valeur locative " et " valeur locative des immeubles bâtis " figurant dans les textes relatifs au fonds national d'amélioration de l'habitat sont remplacées par l'expression " assiette de a taxe sur les immeubles bâtis ".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécuté comme loi de l'Etat.

 

Tunis, le 3 février 1997

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

 


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