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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code
de la fiscalité locale (1) Au nom du peuple, La chambre des
députés ayant adopté, Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Est promulgué
par la présente loi le code de la fiscalité locale. Article 2 Les dispositions
du présent code s'appliquent aux droits et redevances qui y sont prévus
ou qui ont été institués ou seront institués par des lois spéciales
au profit des collectivités locales. Article 3 Les dispositions
du présente code entrent en vigueur à compter du premier janvier 1997
et sont abrogés à compter de cette date tous les textes contraires et
notamment : - Le décret du
31 janvier 1887 relatifs à la contribution des propriétaires riverains,
tel que modifié et complété par les textes subséquents - Le décret du
16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles,
tel que modifié et complété par les textes subséquents,(*) - Les articles
1, 2, 6 et 9 du décret du 15 janvier 1914 relative à la taxe d'abattage - L'articles
2 et l'article 6 du décret du 15 janvier 1914 relative à la taxe pour
occupation temporaire de la voie publique, - Le décret du
15 janvier 1914 relatif à la taxe sur les véhicules, tel que modifié
et complété par les textes subséquents, - Le décret du
24 février 1914 relatif aux droit de voirie, tel que modifié et complété
par les textes subséquents, ------------------------------------------------------- (1) Travaux préparatoires
: Discussion et
adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 décembre 1996. Discussion et
adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 janvier 1997.
(*) En vertu de
l'arrête du ministre de l'intérieur et du ministre des finances en date
du 16-septembre 1999,sont abandonnées au profit des familles nécessiteuses
,les créances constatées au titre de l'année 1996 et les année antérieures.
Au titre des taxes sur la valeur locative et des taxes assimilées revenant
aux communes . Sont également abandonnés
au titre de la même période et
au profit des autres redevables les montants constatés , par article
de rôle au titre de ces taxes , ne dépassant pas quinze dinars par an.
------------------------------------------------------- - Le décret du
15 décembre 1919 relatif à la contribution foncière sur les terrains
non bâtis, tel que modifié et complété par les textes subséquents, - le décret du
21 avril 1920 relatif à la taxe d'entretien et d'assainissement tel
que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment le
décret du 28 octobre 1948, - Le décret du
4 septembre 1947 relatif à la taxe de compensation tel que modifié et
complété par les textes subséquents, - Le décret du
1er juin 1951 relatifs à la taxe sur les spectacles tel que modifié
et complété par les textes subséquents, - Le décret du
22 mars 1956 relatif au " droit de licence ", à la charge
des titulaires de débits de boissons, tel que modifié et complété par
les textes subséquents, - Les articles
1, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 71-41 du 28 juillet 1971 relatif au
pesage et mesurage publics, - La loi n° 75-39
du 14 mai 1975 relative à la taxe sur les établissements à caractère
industriel, professionnel ou commercial telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents, - La loi n° 75-34
du 14 mai 1975 relative à la taxe hôtelière au profit des communes et
des conseils de gouvernorats telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents. Article 4 Les collectivités
locales procèdent dans un délais d'une année à compter de la date de
promulgation du code de la fiscalité locale, au recensement de tous
les immeubles bâtis et des terrains non bâtis situés sur leur territoire. Article 5 I- L'expression " taxe d'entretien et
d'assainissement " et l'expressions " taxe sur la valeur locative
" figurant dans la législation en vigueur seront entendues "taxe
sur les immeubles bâtis". II- Les expression " valeur locative "
et " valeur locative des immeubles bâtis " figurant dans les
textes relatifs au fonds national d'amélioration de l'habitat sont remplacées
par l'expression " assiette de a taxe sur les immeubles bâtis ". La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécuté
comme loi de l'Etat. Tunis, le 3 février
1997 Zine El Abidine
Ben Ali |
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