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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale SECTION 2 ASSIETTE ET TAUX DE LA TAXE Article 4 I- La taxe sur les immeubles bâtis est assise sur la base
de 2 pour-cent du prix de référence du mètre carré couvert fixé pour
chaque catégorie d'immeubles visée au paragraphe II du présent article,
multiplié par la superficie couverte de l'immeuble. II- Les immeubles sont classés compte tenu de la superficie
couverte comme suit : Première catégorie : comprend
les immeubles dont la superficie couverte ne dépasse pas 100 mètres
carrés, Deuxième catégorie : comprend
les immeubles dont la superficie couverte excède 100 mètres carrés et
ne dépasse pas 200 mètres carrés, Troisième catégorie : comprend
les immeubles dont la superficie couverte excède 200 mètres carrés et ne dépasse pas 400
mètres carrés, Quatrième catégorie : comprend
les immeubles dont la superficie couverte excède 400 mètres carrés. est considérée superficie
couverte, la superficie construite à usage d'habitation sans tenir compte
des vérandas non couvertes, des garages, des caves non aménagées pour
l'habitat et des patios. III- La superficie couverte est fixée par la collectivité
locale sur la base de la déclaration prévue par l'article 14 du présent
code et sur la base des informations dont elle dispose et, le cas échéant,
sur la base d'une mesure sur la place de la superficie de l'immeuble
à la demande du contribuable. A défaut de tous ces éléments, l'immeuble
est classé à la catégorie supérieure jusqu'à ce que le contribuable
prouve le contraire. IV- Un décret fixe, tous les trois ans, le minimum et le
maximum du prix de référence du mètre carré construit pour chacune des
catégories d'immeubles prévues au paragraphe I du présent article. La collectivité locale fixe
par arrêté motivé, dans ces limites, le prix de référence du mètre carré
couvert, et ce sur la base de la nature des services rendus visés au
paragraphe II de l'article 5 du présent code. V- Au cas où l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis
calculée conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent
article excède le montant du loyer des immeubles loués et assujettis
à la législation relative au droit de maintien, la taxe sur les immeubles
bâtis est due sur la base du montant du loyer. Article 5 I- Le taux de la taxe sur les immeubles bâtis est fixé
sur la base du niveau des services prévus au paragraphe II du présent
article, comme suit : - 8 pour-cent pour les immeubles bénéficiant
d'un ou de deux services, - 10 pour-cent pour les immeubles
bénéficiant de trois ou quatre services, - 12 pour-cent pour les immeubles
bénéficiant de plus de quatre services, - 14 pour-cent pour les immeubles
bénéficiant de plus quatre services et de services autres que les services
prévus au paragraphe II du présent article. II- Les services visés au paragraphe I du présent article
consistent : - au nettoiement, - à l'existence de l'éclairage
public, - à l'existence des chaussées
goudronnées, - à l'existence du dallage
des trottoirs, - à l'existence de réseaux
d'évacuation des eaux usées, - à l'existence de réseaux
d'évacuation des eaux pluviales. Article 6 I- "Si
un immeuble bâti est resté inoccupé pendant une année, le propriétaire
peut obtenir, pour l'année suivante et après vérification par la collectivité
locale concernée, un dégrèvement de 25 pour-cent du montant de la taxe
sur l'immeuble au titre de l'année d'inoccupation. A cet effet, le propriétaire
doit informer la collectivité locale concernée de l'inoccupation au
moyen de déclarations à déposer dans les 15 premiers jours du premier,
quatrième, septième et dixième mois de l'année de l'inoccupation. Le dégrèvement
ne peut être accordé que s'il a été justifié du paiement au profit de
la collectivité locale des taxes dont le propriétaire est redevable." (Abrogé art. 77 LF 2002-101 du
17/12/2002) II- Sont dégrevés totalement de la taxe sur les immeubles
bâtis par les collectivités locales les contribuables à faibles revenu
et bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales. IIII- Le dégrèvement
prévu par le paragraphe II du présent article (Modifié art. 78 LF 2002-101 du 17/12/2002) est accordé par arrêté du président de la collectivité locale
sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale
après avis de la commission de révision prévue à l'article 24 du présent
code. IV- les conditions et les modalités d'application
du dégrèvement sont fixées par décret . Article
7 Pour l'application des article
4, 5 et 6 du présent code, les collectivités locales procèdent tous
les dix ans à un recensement de tous les immeubles bâtis situés dans
leur circonscription y compris ceux visés par les article 35 et 41 du
présente code . Les contribuables seront
informés du commencement des opérations de recensement par voie d'affiche
au siège de la collectivité locale, ou d'insertion au Journal Officiel
de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens, au moins
et ce 15 jours au moins, avant le commencement des opérations de recensement. Article
8 Le contribuable est informé par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par avis dont copie est signée par l'intéressé, du montant
de la taxe due sur son immeuble avec mention des éléments ayant servi
de base pour la détermination de la taxe ainsi que des délais impartis
pour présenter les oppositions auprès de la commission de révision prévue
par l'article 24 du présent code. L'avis est envoyé à l'adresse
du contribuable telle que déclarée conformément à l'article 14 du présent
code, sauf si l'intéressé a demandé l'envoi à une autre adresse. A défaut,
l'avis est envoyé à l'adresse de l'immeuble soumis à la taxe. Article 9 La date de clôture des opérations
de recensement sera annoncée par voie d'affiches au siège de la collectivité
locale concernée ou d'insertion au Journal Officiel de la République
Tunisienne et dans deux Journaux quotidiens au moins. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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