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Documentation offerte en ligne : Codes

Fiscalité locale

CODE DE LA FISCALITE LOCALE

 

CHAPITRE PREMIER

TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS

 

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

 

Article premier

I- Les immeubles bâtis situé dans les zones relevant des collectivités locales sont soumis à une taxe annuelle dénommée " taxe sur les immeubles bâtis ", à l'exception des immeubles destinés à l'exercice des activités soumises aux taxes visées aux articles 35 et 41 du présent code.

 

II- La taxe sur les immeubles bâtis est due au premier janvier de chaque année sur les immeubles bâtis existant à cette date ainsi que sur les immeubles nouveaux, extension ou surélévations ou ceux qui deviennent durant l'année soumis à la taxe sur les immeubles bâtis suite au changement de leur affectation, et ce à compter de la date de réalisation des opérations précitées.

 

  Article 2

La taxe sur les immeubles bâtis est due par le propriétaire de l'immeuble ou par l'usufruitier, et à défaut de propriétaire ou d'usufruitier connu, par le possesseur ou l'occupant de l'immeuble.

 

  Article 3

Sont exonérés de la taxe :

 

- Les immeubles bâtis appartenant à l'Etat, aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités locales tant qu'ils ne sont pas loués,

- les mosquées, les immeubles bâtis réservés au culte et les zaouias,

- Sous réserve de réciprocité, les immeubles bâtis appartenant à des Etats étrangers et destinés soit à abriter les services administratifs relevant des ambassades ou consulats, soit réservés au logement des ambassadeurs et consuls accrédités en Tunisie.

- Les immeubles bâtis appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsqu'ils sont destinés à abriter les services administratifs de ces organismes ou réservés au logement des chefs de missions accrédités en Tunisie,

- les immeubles bâtis appartenants ou occupés sans contrepartie par des associations de bienfaisance ou de secourisme, ou des associations reconnues d'utilité publique, à condition qu'ils soient réservés à l'exercice de leur activités.

 

 

 


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