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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale SECTION 7 CONTENTIEUX Article 23 Les contribuables peuvent
présenter leurs oppositions à la commission de révision prévue par l'article
24 du présent code, dans un délai d'un mois à partir du jour où ils
ont pris connaissance du montant de la taxe due sur leurs immeubles
conformément aux dispositions des article 8 et 21 du présent code. Article 24 La commission de révision
examine les oppositions dont elle est saisie par les contribuables.
Cette commission est composée : 1- du président de la collectivité locale ou de son représentant, 2- de deux conseillers municipaux ou régionaux désignés
par le président du conseil, 3- du receveur des finances ou de son représentant, 4- du secrétaire général ou son représentant sans droit
ou vote. La commission siège sous
la présidence du président de la collectivité locale ou de son représentant,
ses décision sont prises à la majorité de voix des membres présents,
en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Article 25 Les oppositions soumises
à la commission de révision doivent être formulées par écrit et accompagnées
de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services
concernées des collectivités locales, contre remise d'un récépissé ou
par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est statué sur toutes
les oppositions après audition des contribuables préalablement convoqués
par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'empêchement, le
contribuable peut désigner un représentant. Le défaut de présence du
contribuable ou de son représentant n'empêche la commission de révision
de statuer sur les oppositions. La commission de révision
est tenu de notifier ses décisions aux intéressés au moyen d'une lettre
recommandée avec accusé de réception ou d'un avis avec récépissé signé
par l'intéressé, et ce avant la clôture des opérations de recensement
en ce qui concerne les oppositions formulées au cours des opérations
de recensement, et dans un délai de deux mois à partir de la date des
oppositions pour celles qui sont faites en dehors des opérations de
recensement. Article 26 Tout contribuable peut introduire
un recours pour révision de la taxe auprès du tribunal cantonal territorialement
compétent dans un délai de soixante jours à partir de la date de clôture
des opérations de recensement visées à l'article 9 du présente code
ou de l'expiration des délais prévus pour la notification des décisions
de la commission de révision, pour les oppositions formulées en dehors
des opérations de recensement prévues par l'article 25 du présent code. Ledit recours ne sera recevable
que si l'intéressé justifie avoir
présenté à la commission de révision une opposition conformément aux
conditions prévues par l'article 25 du présent code. Le pouvoir en révision auprès
du tribunal cantonal ne suspend pas le recouvrement de la taxe constatée,
objet du litige. Le jugement rendu par ledit
tribunal est définitif. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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