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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale SECTION 6 CONTROLE Article 21 Les collectivités locales
peuvent contrôler les déclarations visées aux article 14, 15 et 17 du
présent code au moyen de tout document officiel ou par tout autre moyen
de preuve admis par la loi. A cet effet, elles peuvent
demander à intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par avis contre décharge signée par l'intéressé tout éclaircissement
ou justification des critères ayant servi de base pour la détermination
de l'assiette de la taxe sur les immeuble bâtis . A défaut de présentation
des éclaircissements et justifications demandés, les collectivités locales
peuvent appliquer les dispositions prévues par le paragraphe III de
l'article 4 du présent code. Les collectivités locales
peuvent, en dehors des opérations de recensement, inscrire sur le rôle
les immeubles qui n'y figurent pas ou modifier l'assiette de la taxe
pour les immeubles déjà enrôlés. Sur la base des informations
fournies par les agents des collectivités locales chargés du contrôle,
il peut être procédé à l'établissement de nouvelles impositions, ou
à la rectification du montant de la taxe initialement due. Dans les deux cas les contribuables
sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
avis avec décharge signé par l'intéressé. Article 22 Les officiers publics et
les dépositaires d'archives sont tenus de communiquer aux agents des
collectivités locales dûment habilités à cet effet sans frais, les renseignements,
extraits et copies qui leur sont nécessaires pour le contrôle des déclarations
visées aux article 14, 15 et 17 du présent code. Le droit de communication
s'exerce sans déplacements des documents. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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