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Documentation offerte en ligne : Codes

Fiscalité locale

SECTION 6

CONTROLE

 

Article 21

Les collectivités locales peuvent contrôler les déclarations visées aux article 14, 15 et 17 du présent code au moyen de tout document officiel ou par tout autre moyen de preuve admis par la loi.

 

A cet effet, elles peuvent demander à intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis contre décharge signée par l'intéressé tout éclaircissement ou justification des critères ayant servi de base pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les immeuble bâtis .

A défaut de présentation des éclaircissements et justifications demandés, les collectivités locales peuvent appliquer les dispositions prévues par le paragraphe III de l'article 4 du présent code.

Les collectivités locales peuvent, en dehors des opérations de recensement, inscrire sur le rôle les immeubles qui n'y figurent pas ou modifier l'assiette de la taxe pour les immeubles déjà enrôlés.

Sur la base des informations fournies par les agents des collectivités locales chargés du contrôle, il peut être procédé à l'établissement de nouvelles impositions, ou à la rectification du montant de la taxe initialement due.

Dans les deux cas les contribuables sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis avec décharge signé par l'intéressé.

 

 Article 22

Les officiers publics et les dépositaires d'archives sont tenus de communiquer aux agents des collectivités locales dûment habilités à cet effet sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour le contrôle des déclarations visées aux article 14, 15 et 17 du présent code. Le droit de communication s'exerce sans déplacements des documents.

 

 

 


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