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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale SECTION 8 DISPOSITIONS DIVERSES Article 27 I- Les omissions constatées dans l'assiette
de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les erreurs commises dans
l'application des taux peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de
la troisième année qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est
due . II- La prescription est interrompue par la
notification d'un avis comportant le montant de la taxe effectivement
due adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen
d'une copie de l'avis signé par l'intéressé ou par porteur de contrainte
conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales. Article 28 Peuvent faire l'objet de
restitution les montants irrégulièrement ou indûment perçus au titre
de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les pénalités y afférentes
après avoir déposé à cet effet une demande auprès de la collectivité
locale concernée et ce jusqu'à l'expiration de la troisième année qui
suit celle du paiement de l'indu ou du montant irrégulièrement perçu
au titre de la taxe. La collectivité locale concernée
est tenue de donner suite à la demande de restitution dans un délai
maximum de trois mois à partir de la date de sa déposition, le défaut
de réponse dans le délai fixé par le présent article est considéré comme
refus implicite de la demande de restitution. Article 29 I- Est passible des peines prévues par l'article 254 du
code pénal, toute personne appelée, selon ses fonctions ou attributions,
à participer à l'établissement, au contrôle, à la perception et au contentieux
de la taxe et qui divulgue un secret au sens de l'article précité. II- Il est interdit aux agent des collectivités locales
de délivrer aux contribuables des renseignements ou copies d'extrait
des dossiers qu'ils détiennent à l'exception, de ceux concernant leur
propre taxe. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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