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Documentation offerte en ligne : Codes

Fiscalité locale

SECTION 3

RECOUVREMENT

 

Article 10

Le recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis est effectué par les receveurs des finances concernés, au moyen d'un rôle annuel établis par la collectivité locale et pouvant être mis à jour en cours d'année à l'occasion de chaque opérations de contrôle visée à l'article 21 du présent code, et comportant les informations suivantes :

- nom, prénom et adresse du contribuable ;

- situation de l'immeuble bâti et la taxe annuelle y afférente.

 

Le rôle devient exécutoire dés qu'il est revêtu de la signature du président de la collectivité locale et constitue un titre de perception de la taxe sur les immeubles bâtis pour toute la période couverte par le recensement, compte tenu des mises à jour et des ajouts apportés par la collectivité locale conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 21 du présent code.

 

 Article 11

Les propriétaires indivis ou copropriétaires d'un immeuble imposable sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis avec maintien du droit du recours contre les copropriétaires, de celui qui a payé à leur décharge.

 

 Article 12

Les cohéritiers et les légataires sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles qui leur sont dévolus par suite de décès à moins qu'ils prouvent par les moyens légaux qu'ils ont renoncé à leur droit à l'héritage ou legs.

 

 Article 13

Les personnes redevables de la taxe sur les immeubles bâtis ne peuvent obtenir l'autorisation de bâtir que sur production d'une attestation délivrée par le receveur des finances justifiant du paiement de la taxe due par les intéressés.

 

 

 


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