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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale SECTION 3 RECOUVREMENT Article 10 Le recouvrement de la taxe
sur les immeubles bâtis est effectué par les receveurs des finances
concernés, au moyen d'un rôle annuel établis par la collectivité locale
et pouvant être mis à jour en cours d'année à l'occasion de chaque opérations
de contrôle visée à l'article 21 du présent code, et comportant les
informations suivantes : - nom, prénom et adresse
du contribuable ; - situation de l'immeuble
bâti et la taxe annuelle y afférente. Le rôle devient exécutoire
dés qu'il est revêtu de la signature du président de la collectivité
locale et constitue un titre de perception de la taxe sur les immeubles
bâtis pour toute la période couverte par le recensement, compte tenu
des mises à jour et des ajouts apportés par la collectivité locale conformément
aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 21 du présent code. Article 11 Les propriétaires indivis
ou copropriétaires d'un immeuble imposable sont solidaires pour le paiement
de la taxe sur les immeubles bâtis avec maintien du droit du recours
contre les copropriétaires, de celui qui a payé à leur décharge. Article 12 Les cohéritiers et les légataires
sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis
due au titre des immeubles qui leur sont dévolus par suite de décès
à moins qu'ils prouvent par les moyens légaux qu'ils ont renoncé à leur
droit à l'héritage ou legs. Article 13 Les personnes redevables
de la taxe sur les immeubles bâtis ne peuvent obtenir l'autorisation
de bâtir que sur production d'une attestation délivrée par le receveur
des finances justifiant du paiement de la taxe due par les intéressés. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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