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Documentation offerte en ligne : Codes

Fiscalité locale

SECTION 5

SANCTIONS

 

Article 19

I- Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 1 % par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel un avis du receveur des finances a été notifié au contribuable selon les formes légales pour le paiement de la taxe à sa charge. ( Modifié  Art  87 LF 2001-123 du 28/12/2001)

 

La pénalité n'est pas appliquée en cas de paiement de la taxe durant l'année de sa constatation.

 

II- Une pénalité de 25 dinars est applicable à tout contribuable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par les articles 14, 15 et 17 du présent code, ou a souscrit les déclarations insuffisantes ou inexactes. La pénalité n'est pas appliquer lorsque le contribuable procède à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à partir de la date de l'avis qui lui a été notifié dans les formes légales.

 

  Article 20

Les pénalités visées au paragraphe II de l'article 19 du présent code sont recouvrées selon les modalités prévues par l'article 10 du présent code.

 

 

 


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