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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale SECTION 5 SANCTIONS Article 19 I- Les
sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe
sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 1 % par
mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier jour
du deuxième mois suivant celui au cours duquel un avis du receveur des
finances a été notifié au contribuable selon les formes légales pour
le paiement de la taxe à sa charge. ( Modifié Art 87 LF 2001-123 du 28/12/2001) La pénalité n'est
pas appliquée en cas de paiement de la taxe durant l'année de sa constatation. II- Une pénalité de 25 dinars est applicable
à tout contribuable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par
les articles 14, 15 et 17 du présent code, ou a souscrit les déclarations
insuffisantes ou inexactes. La pénalité n'est pas appliquer lorsque
le contribuable procède à la régularisation de sa situation dans un
délai d'un mois à partir de la date de l'avis qui lui a été notifié
dans les formes légales. Article 20 Les pénalités visées au paragraphe II de l'article 19 du présent
code sont recouvrées selon les modalités prévues par l'article 10 du
présent code. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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