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Documentation offerte en ligne : Codes

Fiscalité locale

SECTION -2-

ASSIETTE DE LA TAXE

 

Article 37

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est calculée sur la base du chiffre d'affaires brut local réaliser par les établissements qui y sont soumis.

 

La taxe est calculée sur la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les personnes physiques visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4 pour-cent en vertu d'un texte réglementaire ou celles qui enregistrent une perte appuyée par une comptabilité conforme aux prescriptions du code de commerce.

 

 SECTION 3

TAUX DE LA TAXE

 

Article 38

I- Le taux de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commerciale ou professionnel est fixé à 0.2 pour-cent.

Toutefois ce taux est fixé à 25 pour-cent en ce qui concerne les personnes visées au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code.

 

Il- La taxe sur les établissements liquidée conformément aux dispositions de l'article 37 et du paragraphe premier du présent article, ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement calculée sur la base de 5 pour-cent du prix de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie d'immeubles, multiplié par la superficie couverte.

Le minimum est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaire.

Les immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement sont classés comme suit :

 

Premier catégorie : immeuble destiné à usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale,

Deuxième catégorie : immeuble en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle,

troisième catégorie : immeuble en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle,

Quatrième catégorie : immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètre carrés et destiné à l'exercice d'une activité industrielle.

 

Pour l'application du présent paragraphe, le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles est fixé par décret tous les trois ans.

 

III- La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ne peut excéder un maximum qui sera fixé par décret.

Au cas ou le minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel visé au paragraphe II du présent article dépasse le maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel c'est le minimum qui sera recouvré.

 

IV- Concernant les établissements agricoles et de pêche soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est égale à la taxe sur les immeubles bâtis au titre de chaque locale situé à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions prévues par le paragraphe II du présent article.

 

V- Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie couverte de chaque centre ou agence situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale.

 

 

 


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