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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale SECTION -2- ASSIETTE DE LA TAXE Article 37 Sous réserve des dispositions
du paragraphe 2 du présent article, la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel est calculée sur la
base du chiffre d'affaires brut local réaliser par les établissements
qui y sont soumis. La taxe est calculée sur
la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour
les personnes physiques visées au paragraphe IV de l'article 44 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ainsi que pour les établissements dont la marge bénéficiaire
brute n'excède pas 4 pour-cent en vertu d'un texte réglementaire ou
celles qui enregistrent une perte appuyée par une comptabilité conforme
aux prescriptions du code de commerce. SECTION 3 TAUX DE LA TAXE Article 38 I- Le taux de la taxe sur les établissements
à caractère industriel, commerciale ou professionnel est fixé à 0.2
pour-cent. Toutefois ce
taux est fixé à 25 pour-cent en ce qui concerne les personnes visées
au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code. Il- La taxe sur les établissements liquidée
conformément aux dispositions de l'article 37 et du paragraphe premier
du présent article, ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe
sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le
cadre de l'activité de l'établissement calculée sur la base de 5 pour-cent
du prix de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie
d'immeubles, multiplié par la superficie couverte. Le minimum est
applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaire. Les immeubles
exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement sont classés
comme suit : Premier
catégorie : immeuble
destiné à usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale
ou non commerciale, Deuxième
catégorie : immeuble
en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle, troisième
catégorie : immeuble
en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle, Quatrième
catégorie : immeuble
dont la superficie couverte dépasse 5000 mètre carrés et destiné à l'exercice
d'une activité industrielle. Pour l'application
du présent paragraphe, le montant de la taxe par mètre carré de référence
pour chacune des catégories des immeubles est fixé par décret tous les
trois ans. III- La taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel ne peut excéder un maximum qui
sera fixé par décret. Au cas ou le
minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial
ou professionnel visé au paragraphe II du présent article dépasse le
maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial
ou professionnel c'est le minimum qui sera recouvré. IV- Concernant les établissements agricoles
et de pêche soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou professionnel est égale à la taxe
sur les immeubles bâtis au titre de chaque locale situé à l'intérieur
du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions
prévues par le paragraphe II du présent article. V- Concernant les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur
plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités
locales concernées sur la base de la superficie couverte de chaque centre
ou agence situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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