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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale SECTION 4 RECOUVREMENT: Article 39 I- Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent
article, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial
ou professionnel est payée sur la base d'une déclaration selon un modèle
fourni par l'administration comportant notamment : - l'adresse du siège social
de l'établissement et le matricule fiscal, - le cas échéant le nombre
de filiales situées dans le périmètre de chaque collectivité locale,
leur adresse et leurs superficies, - le chiffre d'affaires brut
local, - la catégorie de l'immeuble. II- La déclaration est déposée à la recette des finances
dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel
à été réalisé le chiffre d'affaires pour les personnes physiques et
dans les vingt huit premiers jours du même mois pour les personnes morales. III- Concernant des établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités
locales, le gérant de chaque agence située dans une collectivité locale
est tenu de conserver une copie de la déclaration visée au premier paragraphe
du présent article, pour la faire valoir le cas échéant. IV- La taxe est acquittée par les personnes visées au deuxième
paragraphe de l'article 37 du présent code dans les même délais prévus
pour le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou
de l'impôt sur les sociétés. SECTION 5 CONTROLE, RECOUVREMENT, CONTENTIEUX
ET SANCTION Article 40 I- Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe
du présent article, sont applicables à la taxe sur les établissements
à caractère industriel, commerciale, ou professionnel les dispositions
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés relatives aux obligations aux infractions, au contrôle,
aux sanctions, au contentieux et à la prescription. II- Sont applicables à la taxe sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou professionnel calculée conformément
au paragraphe II de l'article 38 du présent code, les dispositions prévues
aux articles 10 à 26 et aux articles 28 et 29 du présent code et relatives
aux obligations, aux infractions, au contrôle, aux sanctions et au contentieux. (Modifié art. 80 LF 2002-101 du 17/12/2002) III- Le défaut de présentation des informations prévues
par le paragraphe premier de l'article 39 du présent code, ou lorsque
les informations présentées sont insuffisantes ou inexactes, la collectivité
locale concernée met à la charge de la filiale située dans sa circonscription
territoriale la taxe sur les immeubles bâtis, non susceptible de restitution
même en cas de justification du paiement de la taxe sur les établissements
à caractère industriel commercial ou professionnel. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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