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Documentation offerte en ligne : Codes Fiscalité locale CHAPITRE VIII TAXE ET REDEVANCES DIVERSES SECTION -I- REDEVANCES SUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES SOUS-SECTION I REDEVANCE POUR LEGALISATION DE SIGNATURE Article 64 La "redevance
pour légalisation de signature" est due sur la légalisation des
signatures apposées sur les documents, les contrats et leurs copies
présentés par les particuliers pour légalisation, par le président de
la collectivité locale ou son représentant. Article 65 Le montant de la redevance perçue pour légalisation
de signature et le numéro de la quittance délivrée devront être indiqués
sur les orignaux et toutes les copies des documents et contrats présentés
pour légalisation de signature. L'autorité concernée doit tenir un registre réservé
aux opérations de légalisation de signature sur lequel seront portés
l'objet des documents et contrats, dans l'ordre chronologique de leur
présentation, ainsi que l'identité des personnes signataires de ces
documents et contrats. SOUS-SECTION
2 REDEVANCE POUR CERTIFICATION DE CONFORMITE DES COPIES A L'ORIGINAL Article 66 La "redevance
pour certification de la conformité des copies à l'original" est
due sur la certification de la conformité à l'origine des copies des
documents et des contrats présentés à cette certification et effectuée
par le président de la collectivité locale ou son représentant. Sont
applicables à la redevance les procédures prévues par l'article 65 du
présent code, à l'exception des documents présentés par les services
relevant de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics. SOUS-SECTION 3 TAXES ET REDEVANCES POUR DELIVRANCE DE CERTIFICATS ET ACTES DIVERS Article 67 "Les taxes
et redevances pour délivrance des certificats et actes divers"
sont dues sur la délivrance des certificats et actes suivants : - copies des
actes de naissance, de décès, de mariages, d'arrêtés et de délibérations
des collectivités locales, - extraits de
naissance, de décès, de mariages et extraits d'arrêtés portant attribution
ou cession de terres collectives à titre privé, - acte de mariage, - livret familiale, - et certificats
de validités de local, de possession et tous autres certificats délivrés
par les collectivités locales conformément à la législation en vigueur. SECTION -2- TAXE SUR LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES. Article 68 I- La " taxe sur les autorisations administratives
" est due sur les autorisations administratives suivantes : 1) Autorisations d'abattage des animaux de
boucherie pour la consommation privée hors les abattoirs municipaux
ou régionaux ou dans les endroits réservés à cet effet par décision
des gouverneurs ou des autorités locales, 2) Autorisations d'occupation de la voie publique
pour l'exercice de certains métiers, à l'intérieur des périmètres des
collectivités locales, 3) Autorisations des fêtes organisées pour
des cérémonies familiales ou publiques et autorisations d'ouvertures
des cafés et établissements similaires après les heures réglementaires, 4) Permis de bâtir des constructions individuelles
ou collectives, ou de travaux de restauration ou de clôture ou de clôture
ainsi que la prorogation ou le renouvellement des ces permis à l'exception
des permis de bâtir des lieux de cultes et des locaux destinés à abriter
les personnes âgées et les handicapés, 5) Autorisation d'inhumation ou d'exhumation, 6) Permis de circulation des voitures de transport
public et des voitures équipées de taximètres, 7) Autorisations d'installation d'appareils
de distribution de carburant sur la voie publique, 8) Toute autorisation administratives délivrée
par la collectivité locale en vertu de la législation en vigueur, II- Les taxes sur les autorisations administratives
prévues par le paragraphe premier du présent article sont payables d'avance
avant la délivrance de l'autorisation. III- La taxe pour autorisation d'exercice de
certains métiers sur la voie publique est payable d'avance journellement
mensuellement ou par trimestre. IV- La taxe pour délivrance de permis de circulation
des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètre
est payable annuellement indépendamment des droits de stationnement
des voitures sur la voie publique. SECTION -3- DROITS EXIGIBLES A L'INTERIEUR DES MARCHES SOUS-SECTION 1 DROIT GENERAL DE STATIONNEMENT Article 69 Le "droit
général de stationnement" est dû sur le stationnement des marchandises,
animaux et denrées de toutes natures présentées à la vente dans l'enceinte
des marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels et des marchés
de gros aménagés à cet effet ou sur des emplacements délimités réservés
par la collectivité locale à la rencontre des vendeurs et des acheteurs.
Ce droit est à la charge du vendeur. Pour les marchés
quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels, les collectivités locales
peuvent instituer un droit particulier de stationnement dont le tarif
est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée après approbation
de l'autorité de tutelle, et ce, dans le cas où l'application du droit
général de stationnement donne lieu à des sommes disproportionnées aux
frais de gestion du marché. SOUS-SECTION 2 TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMISSIONNAIRES
AGREES ET APPROVISONNEURS DU MARCHE DE GROS Article 70 " La taxe
sur le chiffre d'affaire des commissionnaires agréés et approvisionneurs
du marché de gros " est due sur le chiffre d'affaire réalisé par
les commissionnaires agréés, les khaddars
et autres intermédiaires et approvisionneurs du marché de gros ne vendant
pas directement aux consommateurs. Article 71 Sont exonérés de cette taxe : - Les producteurs qui procèdent eux mêmes à la vente
de leurs produits, - Les groupements de producteurs constitués pour
la vente des produits de leurs adhérents. Article 72 Les commissionnaires agréés doivent : - Tenir des carnets à souche numérotés dans une série
continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale,
sur lesquels est portée sur feuiller distinct chaque opération de vente
aux détaillants, - Tenir des carnets de relevés de comptes, numérotés
dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité
locale, sur lesquels sont portés au jour le jour le détail des opérations
qu'ils effectuent pour leurs mandants. De même, les approvisionneurs des marchés et les
autres intermédiaires ne vendant pas directement aux consommateurs,
doivent tenir des carnets à souche, numérotés, dans une série continue
et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locales, sur
lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente
aux détaillants. Ces opérations seront récapitulées sur un bordereaux
journalier. Les collectivités locales délivrent à chaque contribuable
les carnets ci-dessus mentionnées et dès qu'un carnet d'inscription
des ventes aux détaillants est rempli, il sera soumis, assorti de toutes
les pièces justificatives à la vérification des services de la collectivité
locale concernée, dans un délai maximum de deux jours. Article 73 Chaque contribuable est tenu de déposer auprès des
services des collectivités locales chargés de la liquidation de la taxe,
au plus tard le cinquième et le vingtième jour de chaque mois, un relevé
récapitulatif des ventes réalisées au cours de la quinzaine précédente. Ce relevé récapitulatif constitue un titre de prescription
au vu duquel l'intéressé versera au comptant le montant de la taxe correspondante
au receveur des finances. Article 74 Tout retard dans le versement de la taxe donne lieu à l'application
d'une pénalité égale à 0,75 % des
sommes exigibles par mois ou fractions de mois écoulés depuis la date
d'exigibilité de la taxe. Sans préjudice de ces pénalités, les contrevenants
sont passibles de sanctions pénales et administratives en vigueur.
( Modifié
Art 88 LF 2001-123 du
28/12/2001) SOUS- SECTION -3- DROIT DE CRIEE Article 75 Le "droit
de criée" est dû sur toutes les transactions ayant donnée lieu
à des enchères réalisées à l'intérieur des marchés même si elles ont
été conclues sans le concours d'un crieur. Ce droit est à la charge
du vendeur. SOUS- SECTION
-4- LE DROIT DE PESAGE ET DE MESURAGE PUBLICS Article 76 Le "droit
de pesage et de mesurage publics" est dû sur les opérations de
pesage et de mesurage effectuées par les bureaux ouverts par les collectivités
locales à cet effet ou sur les quais aménagés pour le chargement ou
le déchargement des marchandises, ou à bord des navires ou en tout autre
lieu sur demande. Le droit est à la charge du vendeur. Article 77 Le droit est perçu au comptant par les peseurs -
mesureurs assermentés contre délivrance d'un reçu d'un carnet à souche.
Les montants perçus sont reversés à la recette des finances dans un
délai maximum de deux jours. Article 78 Si le résultat d'une opération effectuée par l'un
des agents de pesage et mesurage publics assermentés, parait douteux
aux intéressés, ceux-ci ont le droit de faire procéder séance tenante
à une contre-épreuve. Cette dernière est gratuite si elle décèle une
erreur dans le résultat obtenu en premier lieu. Dans le cas contraire,
les requérants sont tenus d'acquitter le droit afférent à la nouvelle
opération selon les mêmes procédures prévues par l'article 77 du présent
code. SOUS-SECTION
5 DROIT DE COLPORTAGE A L'INTERIEUR DES MARCHES Article 79 Le " droit
de colportage à l'intérieur des marchés " est dû sur le colportage
à l'intérieur des marchés. Il est perçu indépendamment de la taxe pour
autorisation d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains
métiers telle que visée à l'article 68 du présent code. SOUS-SECTION 6 DROIT D'ABRI ET DE GARDIENNAGE Article 80 Le " droit
d'abri et gardiennage " est dû sur le stationnement des véhicules
et des bêtes aux emplacements réservés dans l'enceinte du marché en
dehors des heures d'ouverture au public. SOUS-SECTION -7- TAXE DE CONTROLE SANITAIRE SUR LES PRODUITS DE LA MER Article 81 La " taxe
de contrôle sanitaire sur les produits de la mer " est due sur
le contrôle sanitaire effectué sur les produits de la mer mis à la vente
en gros. Cette taxe est à la charge du vendeur. SECTION -4- TAXES ET REDEVANCES POUR CONCESSION, OCCUPATION OU USAGE DU DOMAINE COMMUNAL
OU REGIONAL PUBLIC OU PRIVE SOUS-SECTION -1- TAXE D'ABATTAGE Article 82 La " taxe
d'abattage " est due sur l'abattage des animaux dans les abattoirs
et installations aménagés pour l'abattage des animaux de boucherie et
assimilés. Article 83 En sus de la taxe d'abattage, les collectivités locales
peuvent percevoir une redevance supplémentaire au titre du séjour des
animaux destinés à l'abattage dans les abattoirs en dehors de l'horaire
du travail ou en cas d'utilisation des équipements et aménagements existants
en vue de l'échaudage et de la conservation des viandes. SOUS-SECTION
-2- TAXE DE CONTROLE SANITAIRE SUR LES VIANDES Article 84 La " taxe
de contrôle sanitaire sur les viandes " est due sur le contrôle
sanitaire des viandes ayant donné lieu à la perception de la taxe d'abattage
au profit d'une autre collectivité locale ainsi que sur les viandes
importées lorsqu'elles sont introduites à l'intérieur du périmètre d'une
collectivité locale pour y être offertes à la consommation. SOUS-SECTION -3- REDEVANCES POUR OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE Article 85 I- La "redevance pour occupation temporaire
de la voie publique relevant des collectivités locales" est due
sur : 1- L'occupation temporaire de la voie publique
par les cafetiers, restaurateurs, étalagistes et toute personne exerçant
une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable. 2- Le stationnement des véhicules de transport
de personnes ou de marchandises sur la voie publique, 3- L'occupation de la voie publique à l'occasion
de l'installation de chantiers de construction et sur les panneaux publicitaires
à caractère commercial ainsi que sur les enseignes stores, vitrines
devantures et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendus
sur la voie publique et sur les façades des locaux destinés au commerce,
à l'industrie et aux divers métiers 4- Les travaux au-dessous de la voie publique
à l'exception des travaux d'entretien ne nécessitant pas le creusement
de la voie publique. II- La redevance pour occupation de la voie
publique due par les cafetiers, les restaurateurs, les étalagistes et
toute autre personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation
mobile et déplaçable est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes
modalités applicables à la taxe pour autorisation d'occupation de la
voie publique. SOUS-SECTION -4- REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME Article 86 La "redevance
pour occupation du domaine public maritime" est due au titre de
l'occupation des parties du domaine public maritime inclus dans le périmètre
de la collectivité locale, et qui lui sont remis par le ministère concerné
ou les organismes qui en relèvent, conformément aux conditions et aux
modalités prévues par la législation en vigueur. Article 87 Le défaut de paiement de la redevance pour occupation
du domaine public maritime, dans un délai de quinze jours, après notification
par le receveur des finances entraîne le retrait de l'autorisation délivrée
pour l'occupation du domaine public maritime. SOUS-SECTION
-5- DROIT DE CONCESSION DANS LES CIMETIERES Article 88 Le "droit
d'octroi de concession dans les cimetières" est dû afin d'édifier
"des tombes ou des cénotaphes" SOUS-SECTION -6- CONTRIBUTION A LA REALISATION
DE PARKINGS COLLECTIFS POUR LES MOYENS DE TRANSPORTS Article 89 La contribution à la réalisation
de parkings collectifs pour les moyens de transport est due par les
propriétaires des nouvelles constructions ou de celles ayant fait l'objet
d'extension ou de transformation partielle ou totale de leur usage lorsque,
pour des raisons techniques ou économiques, il s'avère impossible pour
leurs propriétaires de satisfaire aux normes de stationnement pour les
moyens de transport telles que prévues par la réglementation en vigueur. La liste des zones concernées par
cette contribution sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. Article 90 (Modifié art. 79 LF 2002-101 du 17/12/2002) La contribution prévue par l'article 89 susvisée est égale
à : 1) Dans le cas où le manque de places de stationnement au
parking ne dépasse pas 25% du nombre requis : - deux cent cinquante dinars par place de stationnement au
parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas
cinquante mille habitants, - cinq cents dinars par place de stationnement au parking
pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cinquante mille
habitants sans excéder cent mille habitants, - mille dinars par place de stationnement au parking pour
les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants. 2) Dans le cas où le manque de places de stationnement au
parking dépasse 25% et sans excéder 75% du nombre requis : - trois cent soixante quinze dinars par place de stationnement
au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas
cinquante mille habitants, - sept cent cinquante dinars par place de stationnement au
parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cinquante
mille habitants sans excéder cent mille habitants, - mille cinq cents dinars par place de stationnement au parking
pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants. 3) Dans le cas où le manque de places de stationnement au
parking dépasse 75% et sans atteindre 100% du nombre requis : - cinq cent soixante cinq dinars par place de stationnement
au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas
cinquante mille habitants, - mille cent vingt cinq dinars par place de stationnement
au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cinquante
mille habitants sans excéder cent mille habitants, - deux mille deux cent cinquante dinars par place de stationnement
au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent
mille habitants. Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur,
le montant de la contribution prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 du
présent article est doublé en cas de manque de réalisation de toutes
les places de parkings autorisées ou en cas de changement de leur affectation
sans autorisation. SECTION -5- REDEVANCES
POUR PRESTATIONS PUBLIQUES PAYANTES Article 91 Les "redevances pour prestations
publiques payantes" sont dues à l'occasion des prestations publiques
fournies par les collectivités locales indiquées dans le tableau suivant
: ====================================================== Prestations publiques
Modalités de détermination de la redevance ====================================================== 1- Entretien des conduites de rejet des La redevance est à la charge du matières liquides à l'intérieur
des bénéficiaire
de la prestation périmètres des collectivités locales
non comprises dans les zones d'intervention
de l'office nationale l'assainissement.
2- Conservation en fourrière des La redevance est à la charge des animaux, véhicules et toutes des propriétaires animaux, marchandises. véhicules
ou marchandises
saisies. 3- Contribution des collectivités locales La redevance est à la charge des aux travaux de généralisation de
abonnés
au réseau électrique l'éclairage public et de maintenance
résidant dans le périmètre de la
collectivité locale concerné. Elle est perçue au moyen des factures de la consommation de l'électricité et du gaz. 4- Enlèvement des déchets
La redevance est à la charge provenant de l'activité des du bénéficiaire
de la prestation. établissement commerciaux ou industriels ou professionnels. 5- Travaux et prestations individuelles La redevance est à la charge du autres que ceux indiquées au bénéficiaire de la
prestation. présent code. ======================================================= SECTION -6- DISPOSITIONS COMMUNES Article 92 Le tarif des
redevances visées aux sections une, deux, trois, quatre, et cinq du
chapitre VIII du présent code est fixé par décret à l'exception de la
contribution pour la réalisation des parkings collectifs prévues par
l'article 89 du présent code. Article 93 Le tarif des redevances pour enlèvement des déchets
non ménagers visées à l'alinéa 4 de l'article 91 du présent code est
fixé par la collectivité locale concernée soumis à l'approbation de
l'autorité de tutelle. Une convention annuelle est conclue à cet effet
entre les bénéficiaires des prestations et la collectivité locale concernée,
sous réserve des dispositions des législations en vigueur relatives
à la gestion des déchets dangereux. Article 94 Les taxes et redevances prévues aux section 1, 2,
3, 4 et 5 du chapitre VIII du présent code sont perçues par le receveur
des finances ou le mandataire de marché contre délivrance d'un reçu
détaché d'un carnet à souche portant un numéro d'ordre, la date de délivrance,
et le montant des taxes et redevances recouvrées. Article 95 La redevance d'occupation du domaine public maritime
visée à l'article 86 du présent code est perçue par voie de rôles établis
par les collectivités locales concernées ou à l'occasion de la délivrance
de l'autorisation d'occupation. Les rôles sont constatés auprès du receveur
des finances après avoir été rendu exécutoires par l'autorité de tutelle. |
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