Trouver dans P2I



Documentation offerte en ligne : Codes

Fiscalité locale

CHAPITRE VIII

TAXE ET REDEVANCES DIVERSES

SECTION -I-

 

REDEVANCES SUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES

 

SOUS-SECTION I

REDEVANCE POUR LEGALISATION DE SIGNATURE

 

Article 64

La "redevance pour légalisation de signature" est due sur la légalisation des signatures apposées sur les documents, les contrats et leurs copies présentés par les particuliers pour légalisation, par le président de la collectivité locale ou son représentant.

 

  Article 65

Le montant de la redevance perçue pour légalisation de signature et le numéro de la quittance délivrée devront être indiqués sur les orignaux et toutes les copies des documents et contrats présentés pour légalisation de signature.

 

L'autorité concernée doit tenir un registre réservé aux opérations de légalisation de signature sur lequel seront portés l'objet des documents et contrats, dans l'ordre chronologique de leur présentation, ainsi que l'identité des personnes signataires de ces documents et contrats.

 

  SOUS-SECTION 2

REDEVANCE POUR CERTIFICATION DE CONFORMITE DES COPIES A L'ORIGINAL

 

Article 66

La "redevance pour certification de la conformité des copies à l'original" est due sur la certification de la conformité à l'origine des copies des documents et des contrats présentés à cette certification et effectuée par le président de la collectivité locale ou son représentant. Sont applicables à la redevance les procédures prévues par l'article 65 du présent code, à l'exception des documents présentés par les services relevant de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

 

  SOUS-SECTION 3

TAXES ET REDEVANCES POUR DELIVRANCE DE CERTIFICATS ET ACTES DIVERS

 

Article 67

"Les taxes et redevances pour délivrance des certificats et actes divers" sont dues sur la délivrance des certificats et actes suivants :

 

- copies des actes de naissance, de décès, de mariages, d'arrêtés et de délibérations des collectivités locales,

- extraits de naissance, de décès, de mariages et extraits d'arrêtés portant attribution ou cession de terres collectives à titre privé,

- acte de mariage,

- livret familiale,

- et certificats de validités de local, de possession et tous autres certificats délivrés par les collectivités locales conformément à la législation en vigueur.

 

  SECTION -2-

TAXE SUR LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES.

 

Article 68

I- La " taxe sur les autorisations administratives " est due sur les autorisations administratives suivantes :

 

1) Autorisations d'abattage des animaux de boucherie pour la consommation privée hors les abattoirs municipaux ou régionaux ou dans les endroits réservés à cet effet par décision des gouverneurs ou des autorités locales,

 

2) Autorisations d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains métiers, à l'intérieur des périmètres des collectivités locales,

 

3) Autorisations des fêtes organisées pour des cérémonies familiales ou publiques et autorisations d'ouvertures des cafés et établissements similaires après les heures réglementaires,

 

4) Permis de bâtir des constructions individuelles ou collectives, ou de travaux de restauration ou de clôture ou de clôture ainsi que la prorogation ou le renouvellement des ces permis à l'exception des permis de bâtir des lieux de cultes et des locaux destinés à abriter les personnes âgées et les handicapés,

 

5) Autorisation d'inhumation ou d'exhumation,

 

6) Permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètres,

 

7) Autorisations d'installation d'appareils de distribution de carburant sur la voie publique,

 

8) Toute autorisation administratives délivrée par la collectivité locale en vertu de la législation en vigueur,

 

II- Les taxes sur les autorisations administratives prévues par le paragraphe premier du présent article sont payables d'avance avant la délivrance de l'autorisation.

 

III- La taxe pour autorisation d'exercice de certains métiers sur la voie publique est payable d'avance journellement mensuellement ou par trimestre.

 

IV- La taxe pour délivrance de permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètre est payable annuellement indépendamment des droits de stationnement des voitures sur la voie publique.

 

  SECTION -3-

DROITS EXIGIBLES A L'INTERIEUR DES MARCHES

 

SOUS-SECTION 1

DROIT GENERAL DE STATIONNEMENT

 

Article 69

Le "droit général de stationnement" est dû sur le stationnement des marchandises, animaux et denrées de toutes natures présentées à la vente dans l'enceinte des marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels et des marchés de gros aménagés à cet effet ou sur des emplacements délimités réservés par la collectivité locale à la rencontre des vendeurs et des acheteurs. Ce droit est à la charge du vendeur.

 

Pour les marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels, les collectivités locales peuvent instituer un droit particulier de stationnement dont le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée après approbation de l'autorité de tutelle, et ce, dans le cas où l'application du droit général de stationnement donne lieu à des sommes disproportionnées aux frais de gestion du marché.

 

  SOUS-SECTION 2

TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMISSIONNAIRES AGREES ET APPROVISONNEURS DU MARCHE DE GROS

 

 

Article 70

" La taxe sur le chiffre d'affaire des commissionnaires agréés et approvisionneurs du marché de gros " est due sur le chiffre d'affaire réalisé par les commissionnaires agréés, les khaddars et autres intermédiaires et approvisionneurs du marché de gros ne vendant pas directement aux consommateurs.

 

  Article 71

Sont exonérés de cette taxe :

 

- Les producteurs qui procèdent eux mêmes à la vente de leurs produits,

- Les groupements de producteurs constitués pour la vente des produits de leurs adhérents.

 

  Article 72

Les commissionnaires agréés doivent :

 

- Tenir des carnets à souche numérotés dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuiller distinct chaque opération de vente aux détaillants,

- Tenir des carnets de relevés de comptes, numérotés dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels sont portés au jour le jour le détail des opérations qu'ils effectuent pour leurs mandants.

De même, les approvisionneurs des marchés et les autres intermédiaires ne vendant pas directement aux consommateurs, doivent tenir des carnets à souche, numérotés, dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locales, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants. Ces opérations seront récapitulées sur un bordereaux journalier.

 

Les collectivités locales délivrent à chaque contribuable les carnets ci-dessus mentionnées et dès qu'un carnet d'inscription des ventes aux détaillants est rempli, il sera soumis, assorti de toutes les pièces justificatives à la vérification des services de la collectivité locale concernée, dans un délai maximum de deux jours.

 

  Article 73

Chaque contribuable est tenu de déposer auprès des services des collectivités locales chargés de la liquidation de la taxe, au plus tard le cinquième et le vingtième jour de chaque mois, un relevé récapitulatif des ventes réalisées au cours de la quinzaine précédente.

 

Ce relevé récapitulatif constitue un titre de prescription au vu duquel l'intéressé versera au comptant le montant de la taxe correspondante au receveur des finances.

 

  Article 74

Tout retard dans le versement de la taxe donne lieu à l'application d'une pénalité égale à 0,75 %  des sommes exigibles par mois ou fractions de mois écoulés depuis la date d'exigibilité de la taxe. Sans préjudice de ces pénalités, les contrevenants sont passibles de sanctions pénales et administratives en vigueur. ( Modifié  Art  88 LF 2001-123 du 28/12/2001)

 

 

  SOUS- SECTION -3-

DROIT DE CRIEE

 

Article 75

Le "droit de criée" est dû sur toutes les transactions ayant donnée lieu à des enchères réalisées à l'intérieur des marchés même si elles ont été conclues sans le concours d'un crieur. Ce droit est à la charge du vendeur.

 

  SOUS- SECTION -4-

LE DROIT DE PESAGE ET DE MESURAGE PUBLICS

 

Article 76

Le "droit de pesage et de mesurage publics" est dû sur les opérations de pesage et de mesurage effectuées par les bureaux ouverts par les collectivités locales à cet effet ou sur les quais aménagés pour le chargement ou le déchargement des marchandises, ou à bord des navires ou en tout autre lieu sur demande. Le droit est à la charge du vendeur.

 

  Article 77

Le droit est perçu au comptant par les peseurs - mesureurs assermentés contre délivrance d'un reçu d'un carnet à souche. Les montants perçus sont reversés à la recette des finances dans un délai maximum de deux jours.

 

  Article 78

Si le résultat d'une opération effectuée par l'un des agents de pesage et mesurage publics assermentés, parait douteux aux intéressés, ceux-ci ont le droit de faire procéder séance tenante à une contre-épreuve. Cette dernière est gratuite si elle décèle une erreur dans le résultat obtenu en premier lieu. Dans le cas contraire, les requérants sont tenus d'acquitter le droit afférent à la nouvelle opération selon les mêmes procédures prévues par l'article 77 du présent code.

 

  SOUS-SECTION 5

DROIT DE COLPORTAGE A L'INTERIEUR DES MARCHES

 

Article 79

Le " droit de colportage à l'intérieur des marchés " est dû sur le colportage à l'intérieur des marchés. Il est perçu indépendamment de la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains métiers telle que visée à l'article 68 du présent code.

 

  SOUS-SECTION 6

DROIT D'ABRI ET DE GARDIENNAGE

 

Article 80

Le " droit d'abri et gardiennage " est dû sur le stationnement des véhicules et des bêtes aux emplacements réservés dans l'enceinte du marché en dehors des heures d'ouverture au public.

 

  SOUS-SECTION -7-

TAXE DE CONTROLE SANITAIRE SUR LES PRODUITS DE LA MER

 

Article 81

La " taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer " est due sur le contrôle sanitaire effectué sur les produits de la mer mis à la vente en gros. Cette taxe est à la charge du vendeur.

 

  SECTION -4-

TAXES ET REDEVANCES POUR CONCESSION, OCCUPATION OU USAGE DU DOMAINE COMMUNAL OU REGIONAL PUBLIC OU PRIVE

 

SOUS-SECTION -1-

 

TAXE D'ABATTAGE

 

Article 82

La " taxe d'abattage " est due sur l'abattage des animaux dans les abattoirs et installations aménagés pour l'abattage des animaux de boucherie et assimilés.

 

  Article 83

En sus de la taxe d'abattage, les collectivités locales peuvent percevoir une redevance supplémentaire au titre du séjour des animaux destinés à l'abattage dans les abattoirs en dehors de l'horaire du travail ou en cas d'utilisation des équipements et aménagements existants en vue de l'échaudage et de la conservation des viandes.

 

  SOUS-SECTION -2-

TAXE DE CONTROLE SANITAIRE SUR LES VIANDES

 

Article 84

La " taxe de contrôle sanitaire sur les viandes " est due sur le contrôle sanitaire des viandes ayant donné lieu à la perception de la taxe d'abattage au profit d'une autre collectivité locale ainsi que sur les viandes importées lorsqu'elles sont introduites à l'intérieur du périmètre d'une collectivité locale pour y être offertes à la consommation.

 

  SOUS-SECTION -3-

REDEVANCES POUR OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE

 

Article 85

I- La "redevance pour occupation temporaire de la voie publique relevant des collectivités locales" est due sur :

 

1- L'occupation temporaire de la voie publique par les cafetiers, restaurateurs, étalagistes et toute personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable.

 

2- Le stationnement des véhicules de transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique,

 

3- L'occupation de la voie publique à l'occasion de l'installation de chantiers de construction et sur les panneaux publicitaires à caractère commercial ainsi que sur les enseignes stores, vitrines devantures et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendus sur la voie publique et sur les façades des locaux destinés au commerce, à l'industrie et aux divers métiers

 

4- Les travaux au-dessous de la voie publique à l'exception des travaux d'entretien ne nécessitant pas le creusement de la voie publique.

 

II- La redevance pour occupation de la voie publique due par les cafetiers, les restaurateurs, les étalagistes et toute autre personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités applicables à la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique.

 

  SOUS-SECTION -4-

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

 

Article 86

La "redevance pour occupation du domaine public maritime" est due au titre de l'occupation des parties du domaine public maritime inclus dans le périmètre de la collectivité locale, et qui lui sont remis par le ministère concerné ou les organismes qui en relèvent, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation en vigueur.

 

  Article 87

Le défaut de paiement de la redevance pour occupation du domaine public maritime, dans un délai de quinze jours, après notification par le receveur des finances entraîne le retrait de l'autorisation délivrée pour l'occupation du domaine public maritime.

 

  SOUS-SECTION -5-

DROIT DE CONCESSION DANS LES CIMETIERES

 

Article 88

Le "droit d'octroi de concession dans les cimetières" est dû afin d'édifier "des tombes ou des cénotaphes"

 

 SOUS-SECTION -6-

CONTRIBUTION A LA REALISATION DE PARKINGS COLLECTIFS

POUR LES MOYENS DE TRANSPORTS

 

Article 89

La contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transport est due par les propriétaires des nouvelles constructions ou de celles ayant fait l'objet d'extension ou de transformation partielle ou totale de leur usage lorsque, pour des raisons techniques ou économiques, il s'avère impossible pour leurs propriétaires de satisfaire aux normes de stationnement pour les moyens de transport telles que prévues par la réglementation en vigueur.

 

La liste des zones concernées par cette contribution sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.

 

 Article 90 (Modifié art. 79 LF 2002-101 du 17/12/2002)

La contribution prévue par l'article 89 susvisée est égale à :

 

1) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking ne dépasse pas 25% du nombre requis :

 

- deux cent cinquante dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants,

- cinq cents dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants,

- mille dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.

 

2) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking dépasse 25% et sans excéder 75% du nombre requis :

 

- trois cent soixante quinze dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants,

- sept cent cinquante dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants,

- mille cinq cents dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.

 

3) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking dépasse 75% et sans atteindre 100% du nombre requis :

 

- cinq cent soixante cinq dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants,

- mille cent vingt cinq dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants,

- deux mille deux cent cinquante dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.

Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, le montant de la contribution prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est doublé en cas de manque de réalisation de toutes les places de parkings autorisées ou en cas de changement de leur affectation sans autorisation.

 

 SECTION -5-

REDEVANCES POUR PRESTATIONS PUBLIQUES PAYANTES

 

Article 91

Les "redevances pour prestations publiques payantes" sont dues à l'occasion des prestations publiques fournies par les collectivités locales indiquées dans le tableau suivant :

 

======================================================

Prestations publiques                         Modalités de détermination

 de la redevance

======================================================

1- Entretien des conduites de rejet des   La redevance est à la charge du

matières liquides à l'intérieur des                         bénéficiaire de la prestation

périmètres des collectivités locales non

comprises dans les zones d'intervention

de l'office nationale l'assainissement.                                                                             

 

2- Conservation en fourrière des                        La redevance est à la charge

des animaux, véhicules et toutes             des propriétaires animaux,

marchandises.                                                    véhicules ou marchandises

                                                                         saisies.

 

3- Contribution des collectivités locales  La redevance est à la charge des

aux travaux de généralisation de                         abonnés au réseau électrique

l'éclairage public et de maintenance                    résidant dans le périmètre de la

          collectivité locale concerné. Elle

est perçue au moyen des

factures de la consommation

de l'électricité et du gaz.

 

4- Enlèvement des déchets                                 La redevance est à la charge

provenant de l'activité des                                  du bénéficiaire de la prestation.

établissement commerciaux ou

industriels ou professionnels.      

 

5- Travaux et prestations individuelles     La redevance est à la charge du

autres que ceux indiquées au                              bénéficiaire de la prestation.

présent code.                

=======================================================

 

 

  SECTION -6-

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 92

Le tarif des redevances visées aux sections une, deux, trois, quatre, et cinq du chapitre VIII du présent code est fixé par décret à l'exception de la contribution pour la réalisation des parkings collectifs prévues par l'article 89 du présent code.

 

  Article 93

Le tarif des redevances pour enlèvement des déchets non ménagers visées à l'alinéa 4 de l'article 91 du présent code est fixé par la collectivité locale concernée soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle. Une convention annuelle est conclue à cet effet entre les bénéficiaires des prestations et la collectivité locale concernée, sous réserve des dispositions des législations en vigueur relatives à la gestion des déchets dangereux.

 

  Article 94

Les taxes et redevances prévues aux section 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre VIII du présent code sont perçues par le receveur des finances ou le mandataire de marché contre délivrance d'un reçu détaché d'un carnet à souche portant un numéro d'ordre, la date de délivrance, et le montant des taxes et redevances recouvrées.

 

  Article 95

La redevance d'occupation du domaine public maritime visée à l'article 86 du présent code est perçue par voie de rôles établis par les collectivités locales concernées ou à l'occasion de la délivrance de l'autorisation d'occupation. Les rôles sont constatés auprès du receveur des finances après avoir été rendu exécutoires par l'autorité de tutelle.

 

 

 


Tous droits réservés à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site