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Incitations aux investissements

 

Décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la Commission supérieur des Investissements.

 

Le Président de la République,

 

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements,

 

Vu le code d'incitations aux investissements et notamment son article 52,

 

Vu l'avis du Premier Ministre,

 

Vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

 

Article premier : La commission supérieure des Investissements prévue à l'article 52 du code d'incitations aux investissements est composée comme suit :

- Le Premier ministre : président

- le ministre d'Etat, ministre  de l'Intérieur : membre

- le ministre de la coopération internationale et de l'Investissement extérieur : membre

- le ministre des Finances : membre

- le ministre de l'Economie nationale : membre

- le ministre du Développement régional : membre

- le secrétaire général du gouvernement : membre

- le gouverneur de la banque centrale de Tunisie : membre

Le ministre concerné par le dossier soumis participe aux travaux de la commission supérieure.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'avis peut être utile selon la nature de la question et du dossier soumis

 

Article2- La Commission supérieure des Investissements se réunit sur convocation de son président et émet son avis les questions lui ayant été soumises et qui sont fixées par les articles 3, 52 et 53 du code d'incitations aux investissements.

 

Article 3- Le secrétaire de la commission est assuré par les services compétents du Premier Ministère.

 

Article 4- Toutes les dispositions antérieurs contraires sont abrogées et notamment les articles 15  15 du décret n° 70-275 du 17 août 1970 fixant l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission des investissements et les articles de 1 à 3 du décret n° 73-19 du 10 janvier 1973 portant organisation de la Commission d'investissement et de l'Agence de promotion des investissements.

 

Article 5- Le premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 27 décembre 1993.

 

Zine El Abidine Ben Ali.

 

 

 

 

 


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