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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation
et modes de fonctionnement de la Commission supérieur des Investissements. Le Président de la République, Vu la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements, Vu le code d'incitations
aux investissements et notamment son article 52, Vu l'avis du Premier Ministre, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
La commission supérieure des Investissements prévue à l'article 52 du
code d'incitations aux investissements est composée comme suit : - Le Premier ministre : président - le ministre d'Etat, ministre
de l'Intérieur : membre - le ministre de la coopération
internationale et de l'Investissement extérieur : membre - le ministre des Finances
: membre - le ministre de l'Economie
nationale : membre - le ministre du Développement
régional : membre - le secrétaire général du
gouvernement : membre - le gouverneur de la banque
centrale de Tunisie : membre Le ministre concerné par
le dossier soumis participe aux travaux de la commission supérieure. Le président de la commission
peut inviter toute personne dont l'avis peut être utile selon la nature
de la question et du dossier soumis Article2- La Commission
supérieure des Investissements se réunit sur convocation de son président
et émet son avis les questions lui ayant été soumises et qui sont fixées
par les articles 3, 52 et 53 du code d'incitations aux investissements. Article 3- Le secrétaire
de la commission est assuré par les services compétents du Premier Ministère. Article 4- Toutes
les dispositions antérieurs contraires sont abrogées et notamment les
articles 15 15 du décret n° 70-275
du 17 août 1970 fixant l'organisation et les modes de fonctionnement
de la commission des investissements et les articles de 1 à 3 du décret
n° 73-19 du 10 janvier 1973 portant organisation de la Commission d'investissement
et de l'Agence de promotion des investissements. Article 5- Le premier
ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, les ministres
et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne. Tunis, le 27 décembre 1993. Zine El Abidine Ben Ali. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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