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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-1161 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des
avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code incitations
aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie
d'énergie, à la recherche, la production et la commercialisation des
énergies renouvelables et à la recherche de la géothermie, des équipements
nécessaires à la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation
et le traitement des décrets et ordures, des équipements nécessaires
à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche-développement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre
des Finances, Vu la loi n° 85-48 du 25
avril 1985, portant encouragement de la recherche, la production et
la commercialisation des énergies renouvelables, Vu le décret-loi n° 85-8
du 14 septembre 1985, portant création de l'agence de maîtrise de l'énergie
tel que ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985 et notamment
son article premier, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin
1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée,
ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, Vu la loi n° 88-91 du 2 août
1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement,
ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée vu la loi n° 90-62 du 24
juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie, vu la loi n° 93-120 du 27
décembre 1989, portant promulgation du code d'incitations aux investissements
et notamment ses articles 37, 41, 42 et 49, Vu l'avis du ministre d'Etat,
ministre de l'Intérieur, des ministres de l'Economie nationale, de l'Agriculture,
de la Formation professionnelle et de l'Emploi, de l'Environnement et
de l'Aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie. Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
Sont accordés par arrêté du ministre des Finances, après avis de la
commission créée à cet effet par l'article 2 du présent décret, les
avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations
aux investissements au titre des équipements spécifiques nécessaires
et amortissables importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement
ou acquis localement dans le cadre des investissements réalisés par
: - Les entreprises ayant objectif
la lutte contre la pollution ou aux entreprises spécialisées dans la
collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures. - les entreprises ayant pour
objectif l'économie d'énergie, la recherche, la production et la commercialisation
des énergies renouvelables ainsi que la recherche de la géothermie, - les entreprises opérant
dans le domaine de la recherche-développement dans les secteurs industriel
et agricole et de pêche. - les entreprise spécialisées
dans la formations professionnelle. Article 2- Il est
créé auprès du ministre des Finances une commission chargée de l'examen
des demandes d'avantages fiscaux composée des membres ci-après : - le ministre de finances
ou son représentant : président - un représentant du ministère
des Finances - un représentant du ministère
de l'Economie Nationale : membre - un représentant du ministère
concerné en fonction des demandes soumises à examen par ladite commission
: membre La commission se réunit sur
convocation du ministre des finances pour examiner les demandes d'avantages
proposées par les ministères concernés. Article 3- Les avantages
fiscaux relatifs aux investissements réalisés par les entreprises dans
le but de lutter la pollution résultant de leurs activités ou par les
entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation
et le traitement des déchets et ordures sont accordés après agrément
de l'agence nationale de protection de l'environnement du programme
d'investissement et de la liste des équipements conformément aux conditions
suivantes : 1- présentation informations relatives au programme d'investissement,
à ses spécificités et aux procédés de sa réalisation sur un imprimé
délivré par les services de l'agence nationale de protection de l'environnement. 2- présentation du plan d'investissement et de financement
et du plan du réalisation. 3- présentation d'un dossier technique comportant : - les études, les composantes
et les spécificités techniques du projet - la liste des équipements
nécessaires à la réalisation du projet accompagnée d'une description
de ses spécificité, établie éventuellement par le bureau ayant réalisé
des études techniques. Article 4- Pour l'acquisition
des équipements sur la marché local, les deux conditions suivantes doivent
être remplies : - l'acquisition doit se faire
auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, - la présentation d'une attestation
délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent sur la base
d'un arrêté du ministre des finances. Article 5- Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié visé à l'article premier du présente décret
doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition
sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre
gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la
date d'importation ou d'acquisition sur le marché compétent. Article 6- La cession
pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéfice du
régime fiscal privilégié est subordonnée à : - l'acquittement des droits
de douane et taxes dûs sur la base de la valeur et des taux en vigueur
à la date de cession pour les équipements importés - l'acquittement de la taxe
sur la valeur ajoutée dûe conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur pour les équipements fabriqués localement. Article 7- Le ministre
d'Etat, ministre de l'Intérieur, les ministres de Finances, de l'Economie
nationale, de l'Agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi,
de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et le secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique
et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne. Tunis, le 30 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali
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