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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-423 du 14 février 1994 fixant les modalités de contrôle douanier
des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise
en charge des frais y afférents. Le Président de la République, Sur proposition du ministre
des Finances, Vu le code des douanes, vu la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements
et notamment son article 20, Vu le décret n° 78-1102 du
19 décembre 1978 relatif aux opérations de douane exécutées en dehors
des heures ou ailleurs que le terrain d'action normal du service, tel
que modifié et complété par les textes subséquents, Vu l'avis du ministre de
l'économie nationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
Les locaux des entreprises totalement exportatrices doivent présenter
toutes les garanties de sécurité jugées nécessaires par l'administration
des douanes. 2 : A la demande de l'administration,
les issues doivent notamment être fermés à deux clefs différents, dont
l'une est gardée par le service. Dans ce cas, les chefs d'entreprises,
avant commencement de leur activité, doivent adresser une demande d'agrément
des locaux appuyée d'un plan des divers bâtiments et dépendances de
l'établissement. - Il ne doivent procéder
à aucune transformation ou aménagement des locaux déjà agréés par l'administration
des douanes qu'après accord de cette dernière. Ils ne peuvent exercer que
les activités qu'ils ont déclarées auprès des services concernés par
le secteur d'activité considéré conformément aux dispositions de l'article
2 du code d'incitations aux investissements. Article 2- Le chef
d'entreprise est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'administration
un bureau avec le mobilier nécessaire et le téléphone. Il doit en assurer
l'entretien, le conditionnement et l'éclairage. Ce bureau doit être situé
dans l'enceinte de l'établissement et à proximité de sa porte d'accès. Article 3- La surveillance
permanente exige de chaque entreprise la souscription d'une soumission
générale portant engagement de verser au receveur des douanes de rattachement,
la quote-part que lui fixera l'administration pour la prise en charge
des émoluments et indemnités du personnel de contrôle et le cas échéant
la location du logement lorsque ce dernier n'a pas été directement fourni
par les soins de l'entreprise. Article 4- Toute
intervention des agents des douanes en heures extra légales sera rémunérée
en conséquence par l'entreprise considérée, selon les modalités prévues
et les taux fixés par le décret n° 78-1102 du 19 décembre 1978, relatif
aux opérations de douane exécutées en dehors des heures légales ou ailleurs
que sur le terrain d'action normal du service, tel que modifié par le
décret n° 81-590 du 30 avril 1981. Article 5- 1/ A l'importation,
les marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration en douane appropriée
établie au nom de l'entreprise. 2/ dés l'obtention de l'autorisation de retrait des marchandises
de la part du service des douanes relevant du bureau d'importation,
le chef de l'entreprise devra, sous sa responsabilité, acheminer ces
marchandises jusqu'à son entreprise. 3/ A l'arrivée à l'entreprise, les marchandises doivent
faire l'objet d'une vérification par l'agent des douanes chargé du contrôle
afin de s'assurer que l'opération a bien été réalisé dans les conditions
auxquelles elle a été subordonnée et que les marchandises sont conformes
en nombre, quantités et espèces, à ce qui été déclaré. 4/ les marchandises doivent être emmagasinées par lot
de même espèce, avec utilisation de pancartes ou d'écriteaux. Le chef de l'entreprise doit
tenir une comptabilité matière faisant constamment apparaître pour chaque
article importé : - les quantités des marchandises
importes en stock - les quantités de matières
premières en cours d'ouvraison - les quantités des produits
finis compensateurs - les quantités de marchandises
réexportées. 5/ L'entreprise devra se soumettre à deux recensements
annuels, dont un obligatoirement le 31 décembre de chaque année, au
cours desquels il sera procédé contradictoirement avec l'agent des douanes
de contrôle, à l'inventaire des stocks réels des marchandises importées
et articles semi -oeuvrés et produits finis détenus par l'entreprise. Article 6- 1/ Pour
les activités de transformation, les matières premières ne doivent être
utilisées qu'en vue de l'obtention des produits à exporter rentrant
dans l'activité de l'entreprise. Elles ne peuvent dont, être réexportées
ou mises à la consommation en l'état. 2/ Il ne peut être procédé
au transfert des matières premières en dehors de l'entreprise pour un
travail à effectuer dans un autre établissement industriel qu'après
accord l'administration des douanes. Article 7- 1/ L'entreprise
doit souscrire une soumission générale, portant engagement de se conformer
à toutes les prescriptions, interdictions et mesures de surveillance
édictées par l'administration, et de lui payer, à première réquisition,
toute somme qu'elle jugera devoir réclamer au titre des droits, taxes
et pénalités en cas d'inexécution des engagements souscrits. 2/ Le service des douanes peut demander de lui présenter
à tout moment, les marchandises aux fins de les contrôler. Il peut également
procéder à des recensements et vérifications des écritures. Article 8- Pour les
entreprises de transformation industrielle et agricole, les produits
compensateurs destinés à l'exportation doivent faire l'objet d'une déclaration
en douane. Celle-ci doit spécifier les différentes marchandises préalablement
importées ayant servi à leur élaboration. En cas de besoin, l'administration
peut faire vérifier la composition de ces produits par les laboratoires
officiels. Article 9- 1/ Seules
peuvent être réexportées et admises en décharge des comptes les quantités
de produits compensateurs fabriqués par les entreprises de transformation
et les qualités de produits initialement importées par les autres entreprises
totalement exportatrices. 2/ Dés obtention de l'autorisation de la douane, les produits
dont il s'agit peuvent être acheminés vers le port ou l'aéroport ou
le bureau frontière de départ sous le lien de la déclaration de réexportation
et sous la responsabilité de l'entreprise. 3/ Leur embarquement ou sortie de territoire ne peut être
autorisé que si l'opération a été réalisé conformément aux conditions
particulières auxquelles elle a été subordonnée. Article 10- L'entreprise
s'engage soumission générale à n'introduire ni extraire de marchandises
de ses locaux sans présence d'un agent des douanes chargé du contrôle. Article 11- en cas
de cession d'activité, l'entreprise ne sera libérée de ses engagements
envers l'administration qu'après régularisation de la situation de toutes
ses importations. 2/ les biens d'équipements, outillages, pièces de rechange,
matières premières, produits semi-finis, matières consommables acquises
ou fabriquées par l'entreprise demeurant du fait des exonération ou
suspensions dont ils ont bénéficié jusqu'à délivrance de mainlevée en
bonne et due forme gage pour le trésor qui, pour les droits confiscations
et amendes, a privilège et préférence à tous les créanciers sur les
immeubles et meubles des redevables et ce, en vertu des dispositions
de l'article 251 du code des douanes. Article 12- Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions
du présent décret. Article 13- Les ministres
de finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 février 1994. Zine
El Abidine Ben Ali. |
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