|
Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités
d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale
au régime légal de sécurité sociale, tel que modifié par le D 95-1729
du 25-9-1995 Le Président de la République
; Sur proposition du ministre
des affaires sociales; Vu le règlement des retraités
du personnel des services publics de l'électricité du gaz et des transports
annexé au décret du 26 août 1948, Vu la loi n° 60-30 du 14
décembre 1960, relative au régime des pensions civiles et militaires
de retraite et des survivants dans le secteur public, Vu la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements
et notamment ses articles 25, 43 et 45, Vu les avis des ministres
des finances, du plan et de développement régional et de la formation
professionnelle et de l'emploi. Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
Les entreprises procèdent à la déclaration, auprès de l'organisme de
sécurité sociale compétent, des salariés dont le recrutement ouvre droit
au bénéfice des avantages prévus par l'article 43 du code d'incitations
aux investissements. Article 2- La déclaration
est faite selon le modèle annexé au présent décret, après visa de l'inspection
de travail territorialement compétente. Cette déclaration est déposée
une seule fois au moment de la demande de l'avantage ou en cas de modification
concernant l'un de ses éléments. Article 3- Les procédures
énoncées par le présent décret sont également applicables aux avantages
prévus par les articles 25 et 45 du code d'incitations aux investissements. Toutefois, la déclaration
doit être accompagnée, pour les avantages prévus par l'article du 25
du code d'incitations aux investissements, d'une copie de l'arrêté du
ministre concerné visé par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 relatif
à la détermination des primes, des listes des activités, des projets
d'infrastructure et des équipements collectifs, ouvrant droit au bénéfice
des encouragements au titre du développement régional, ainsi que d'une
attestation délivrée selon le cas par les services compétents relevant
du ministre de l'économie nationale ou du ministre de tourisme et de
l'artisanat, indiquant la date d'entrée effective en activité. La déclaration relative aux
avantages prévus par l'article 45 du code d'incitations aux investissements
est accompagnée d'une copie de l'arrêté du ministre concerné visé par
le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 relatif à l'encouragement des investissements
par les nouveaux promoteurs ainsi que d'une attestation délivrée selon
le cas par les services compétents relevant du ministère de l'économie
nationale, du ministère de l'agriculture ou du ministère du tourisme
et de l'artisanat. Article 4- L'inspection
de travail territorialement compétente ainsi que l'organisme de sécurité
sociale concerné procèdent à toute enquête nécessaire en vue de vérifier
la sincérité des déclarations présentées par l'employeur. Article 5- Une commission
consultative est instituée auprès du ministre des affaires sociales
en vue d'examiner les demandes de bénéfice des avantages prévus par
le présent décret. La commission comprend - Le ministre des affaires
sociales ou son représentant, Président ; - Un représentant du Premier
Ministre ; - Un représentant du ministre
des Finances ; - Un représentant du Ministre
de l'Economie nationale, - Un représentant du Ministre
du Plan et du Développement Régional ; - un représentant du Ministre
de l'Agriculture - un représentant du Ministre
de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, - un représentant du Ministre
du Tourisme et de l'Artisanat; - un représentant du Ministre
de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, - le directeur général de
l'inspection de travail du ministère des Affaires sociales ou de son
représentant; - un représentant de chacun
des organismes de sécurité sociale concernés. Le président de la commission
peut, à titre consultatif, convoquer toute personne dont la contribution
est jugée utile. La commission se réunit sur
convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément
à un ordre du jour notifié à ses membres une semaine au moins avant
la date de la tenue de la réunion. Les délibérations de la commission
sont consignées dans des procès-verbaux, notifiés à ses membres. Article 6- La couverture des dépenses relatives à la prise
en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime sociale
est effectuée au moyen de crédits au budget du ministère des affaires
sociales. Les montants découlant de
l'application du présent décret seront versés à l'organisme de sécurité
sociale concerné sur la base d'un état adressé par ce dernier au ministère
des Affaires sociales, comportant le nombre des salariés bénéficiant
de l'avantage, des salaires déclarés et de toutes données relatives
à l'octroi de cet avantage. Article 7- Sont abrogées
toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret. Article 8- Les ministres
des finances, du plan et du développement régional et des affaires sociales
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne Tunis, le 28 février 1994. Zine El Abidine Ben Ali
|
Tous droits réservés
à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site |