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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi
de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les
activités de recherche développement par les entreprises opérant dans
les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche. Le Président de la République,
Sur proposition du Premier
Ministre, Vu le code d'incitations
aux investissements et notamment son article 42 tel que promulgation
par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, Vu l'avis des ministres des
finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional,
de l'agriculture et de l'éducation et des sciences, vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
Le présent décret fixe le montant et les modalités d'attribution de
la prime pour les investissements réalisés dans les activités de recherche-développement
par des entreprises industrielles, agricoles et de pêche telles que
prévues par l'article 42 du code d'incitations aux investissements précité. Article 2- Sont considérés
comme investissement dans les activités de recherche-développement les
actions qui concernent les opérations suivantes : - les études originales nécessaires
au développement de nouveaux
produits ou de nouveaux procédés, - la réalisation et les essais
techniques de prototype ainsi que les expérimentations sur le terrain. - l'acquisition d'équipements
scientifiques de laboratoire nécessaires à la conduite de projets de
recherche-développement. Article 3- Pour bénéficier
des primes d'investissements mentionnées aux articles 1 et 2 du président
décret, il est nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat
d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie qui sera examiné
par la commission prévue à l'article 4 du présent décret. Article 4- La prime
d'investissement est accordée par le Secrétaire d'Etat auprès du Premier
Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie dans
le cadre de contrat programme prévu à l'article 5 du présent décret
après avis d'une commission composée comme suit : - Le Secrétaire d'Etat auprès
du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie
ou son représentant : président ; - Un représentant du ministre
de Fiances, - Un représentant du ministre
de l'Economie nationale, - Un représentant du ministre
de Plan et de Développement régional, - Un représentant du ministre
de l'Agriculture, - Un représentant du ministre
de l'environnement et de l'aménagement du territoire, - Le président de l'institution
de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole - le directeur général de
la recherche scientifique et technique au ministère de l'Education et
des Sciences. - Un représentant de l'Union
tunisienne, du commerce et de l'artisanat - Un représentant de l'Union
tunisienne de l'agriculture et de la pêche. - Quatre personnalités du
monde de la recherche scientifique en raison de leur compétence dans
le domaine. Le président de la commission
peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence
est jugé utile. Le secrétariat de la commission
est assuré par les services du Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique
et la technologie. Article 5- la prime
prévue par le présent décret est accordée dans le cadre d'un contrat
programme conclu entre le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre
chargé de la recherche scientifique et à la technologie et l'entreprise
concernée. Le dit contrat programme
doit mentionner, notamment, le programme d'investissement et de financement,
la liste des biens d'équipement nécessaires, le calendrier des opérations
à réaliser, le montant des primes ainsi que les modalités de leur déblocage
et les engagements de l'entreprise bénéficiaire. Article 6- La commission
se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du
jour établi à l'avance et communiqué à ses membres au moins une semaine
avant chaque réunion. Les décisions de la commission
sont consignées dans des procès-verbaux communiqués à ses membres. Article 7- La prime
d'investissement mentionnée au présent décret est fixée comme suit: * 30% du coût total des études
avec un plafond de la prime fixé à 25.000 Dinars. * 20% du coût des réalisations
et d'essais techniques de prototypes, d'expérimentations sur le terrain
et de l'acquisition de matériel scientifique de laboratoire nécessaires
pour la réalisation de projets de recherche-développement avec un plafond
de la prime fixé à 100.000 dinars. Article 8- La prime
d'investissement prévue par le présent décret sera imputée sur les dotations
inscrites au titre II du budget du Secrétariat d'Etat à la recherche
scientifique et à la technologie. Article 9- Les dispositions
de l'article 65 du code d'incitations aux investissements seront appliquées
aux bénéficiaires concernés, en cas de non exécution ou de non respect
des conditions du contrat programme visé à l'article 5 du présent décret. Article 10- Les ministres
des finances, du plan et du développement régional et le Secrétaire
d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique
et de la technologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne. Tunis, le 10 mars 1994.
Zine
El Abidine Ben Ali |
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