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Incitations aux investissements

 

Décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du Premier Ministre,

 

Vu le code d'incitations aux investissements et notamment son article 42 tel que promulgation par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

 

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, de l'agriculture et de l'éducation et des sciences,

 

vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

 

Article premier : Le présent décret fixe le montant et les modalités d'attribution de la prime pour les investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par des entreprises industrielles, agricoles et de pêche telles que prévues par l'article 42 du code d'incitations aux investissements précité.

 

Article 2- Sont considérés comme investissement dans les activités de recherche-développement les actions qui concernent les opérations suivantes :

- les études originales nécessaires au développement  de nouveaux produits ou de nouveaux procédés,

- la réalisation et les essais techniques de prototype ainsi que les expérimentations sur le terrain.

- l'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoire nécessaires à la conduite de projets de recherche-développement.

 

Article 3- Pour bénéficier des primes d'investissements mentionnées aux articles 1 et 2 du président décret, il est nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie qui sera examiné par la commission prévue à l'article 4 du présent décret.

 

Article 4- La prime d'investissement est accordée par le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie dans le cadre de contrat programme prévu à l'article 5 du présent décret après avis d'une commission composée comme suit :

- Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie ou son représentant : président ;

- Un représentant du ministre de Fiances,

- Un représentant du ministre de l'Economie nationale,

- Un représentant du ministre de Plan et de Développement régional,

- Un représentant du ministre de l'Agriculture,

- Un représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

- Le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole

- le directeur général de la recherche scientifique et technique au ministère de l'Education et des Sciences.

- Un représentant de l'Union tunisienne, du commerce et de l'artisanat

- Un représentant de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

- Quatre personnalités du monde de la recherche scientifique en raison de leur compétence dans le domaine.

Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugé utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et la technologie.

 

Article 5- la prime prévue par le présent décret est accordée dans le cadre d'un contrat programme conclu entre le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et à la technologie et l'entreprise concernée.

Le dit contrat programme doit mentionner, notamment, le programme d'investissement et de financement, la liste des biens d'équipement nécessaires, le calendrier des opérations à réaliser, le montant des primes ainsi que les modalités de leur déblocage et les engagements de l'entreprise bénéficiaire.

 

Article 6- La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué à ses membres au moins une semaine avant chaque réunion.

Les décisions de la commission sont consignées dans des procès-verbaux communiqués à ses membres.

 

Article 7- La prime d'investissement mentionnée au présent décret est fixée comme suit:

* 30% du coût total des études avec un plafond de la prime fixé à 25.000 Dinars.

* 20% du coût des réalisations et d'essais techniques de prototypes, d'expérimentations sur le terrain et de l'acquisition de matériel scientifique de laboratoire nécessaires pour la réalisation de projets de recherche-développement avec un plafond de la prime fixé à 100.000 dinars.

 

Article 8- La prime d'investissement prévue par le présent décret sera imputée sur les dotations inscrites au titre II du budget du Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

 

Article 9- Les dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements seront appliquées aux bénéficiaires concernés, en cas de non exécution ou de non respect des conditions du contrat programme visé à l'article 5 du présent décret.

 

Article 10- Les ministres des finances, du plan et du développement régional et le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 10 mars 1994.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zine El Abidine Ben Ali   

 

 

 


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