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Incitations aux investissements

 

Décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre de l'économie nationale,

 

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 40,

 

Vu l'article 1er du décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, tel que ratifié par loi 85-92 du 22 novembre 1985 et portant création de l'agence de maîtrise de l'énergie.

 

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie,

 

Vu le décret n° 87-50 du 13 janvier 1987 portant institution des audits énergiques obligatoires et périodiques,

 

Vu le décret n° 91-1918 du 16 décembre 1991 portant organisation et fonctionnement de l'agence pour la maîtrise de l'énergie,

 

vu l'avis des ministres des finances, du plan et du développement régional et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

 

vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

 

Article premier : La prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie de l'énergie, telle que prévue à l'article 40 du code d'incitations aux investissements, est composée des aides suivantes :

- une aide à la réalisation d'audits énergétiques

- une aide à la réalisation de projets de démonstration

- une aide à l'investissement dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.

 

Article 2- Les montants des aides ci-dessus indiquées sont fixés comme suit :

 

a) le montant de l'aide à l'audit est fixé à dix mille dinars (10.000 DT).

Toutefois, ce montant ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global de l'audit énergétique,

 

b) le montant de l'aide aux projets de démonstration est fixé à cinquante mille dinars 50.000 DT). Toutefois, ce montant ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global du projet de démonstration,

 

c) le montant de l'aide à l'investissement dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables est fixé à cinq pour cent (5%) du montant de l'investissement global avec toutefois un plafond de cent mille dinars (100.000 DT).

 

Article 3- Les aides financières précitées sont accordées par décisions du ministre de l'économie nationale aux entreprises bénéficiaires après avis d'une commission technique consultative présidée par le président directeur général de l'agence de maîtrise de l'énergie "AME" et composée d'un :

- représentant du ministre des finances

- représentant du ministre de l'économie nationale

- représentant du ministre du plan et de développement régional

- représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire

- représentant de la banque centrale de Tunisie et des départements concernés par l'activité.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres au moins une semaine à l'avance.

Le président de la commission peut à titre consultatif inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès verbaux communiqués aux membres de la commission.

 

Article 4- Les aides prévus à l'article 1er du présent décret, sont octroyées dans le cadre d'un contrat programme conclu entre l'agence pour la maîtrise de l'énergie "AME" et l'entreprise bénéficiaire circonscrivant tous les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement ainsi que le montant de l'aide accordée, les conditions de son octroi et les modalités de son déblocage.

 

Article 5- L'agence pour la maîtrise de l'énergie "AME" est chargé d'assurer le contrôle et le suivi des investissements et de veiller à la bonne utilisation desdites et ce conformément aux dispositions générales du code d'incitations aux investissements.

 

Article 6- Les dépenses prévus aux articles 1 et 2 du présent décret sont imputées sur les dotations inscrites au titre II du budget de l'Etat au profit de l'agence de maîtrise de l'énergie "AME".

 

Article 7- Les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 10 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali.    

 

 

 


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