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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions
d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le
domaine de la maîtrise de l'énergie. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre
de l'économie nationale, Vu la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements
et notamment son article 40, Vu l'article 1er du décret-loi
n° 85-8 du 14 septembre 1985, tel que ratifié par loi 85-92 du 22 novembre
1985 et portant création de l'agence de maîtrise de l'énergie. Vu la loi n° 90-62 du 24
juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie, Vu le décret n° 87-50 du
13 janvier 1987 portant institution des audits énergiques obligatoires
et périodiques, Vu le décret n° 91-1918 du
16 décembre 1991 portant organisation et fonctionnement de l'agence
pour la maîtrise de l'énergie, vu l'avis des ministres des
finances, du plan et du développement régional et de l'environnement
et de l'aménagement du territoire, vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
La prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de
la maîtrise de l'énergie de l'énergie, telle que prévue à l'article
40 du code d'incitations aux investissements, est composée des aides
suivantes : - une aide à la réalisation
d'audits énergétiques - une aide à la réalisation
de projets de démonstration - une aide à l'investissement
dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies
renouvelables. Article 2- Les montants
des aides ci-dessus indiquées sont fixés comme suit : a) le montant de l'aide à l'audit est fixé à dix mille
dinars (10.000 DT). Toutefois, ce montant ne
peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global de l'audit énergétique, b) le montant de l'aide aux projets de démonstration est
fixé à cinquante mille dinars 50.000 DT). Toutefois, ce montant ne peut
dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global du projet de démonstration,
c) le montant de l'aide à l'investissement dans le domaine
de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables
est fixé à cinq pour cent (5%) du montant de l'investissement global
avec toutefois un plafond de cent mille dinars (100.000 DT). Article 3- Les aides
financières précitées sont accordées par décisions du ministre de l'économie
nationale aux entreprises bénéficiaires après avis d'une commission
technique consultative présidée par le président directeur général de
l'agence de maîtrise de l'énergie "AME" et composée d'un : - représentant du ministre
des finances - représentant du ministre
de l'économie nationale - représentant du ministre
du plan et de développement régional - représentant du ministre
de l'environnement et de l'aménagement du territoire - représentant de la banque
centrale de Tunisie et des départements concernés par l'activité. La commission se réunit sur
convocation de son président sur la base d'un ordre du jour communiqué
aux membres au moins une semaine à l'avance. Le président de la commission
peut à titre consultatif inviter toute autre personne dont la contribution
est jugée utile. Les travaux de la commission
sont consignés dans des procès verbaux communiqués aux membres de la
commission. Article 4- Les aides
prévus à l'article 1er du présent décret, sont octroyées dans le cadre
d'un contrat programme conclu entre l'agence pour la maîtrise de l'énergie
"AME" et l'entreprise bénéficiaire circonscrivant tous les
aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement
ainsi que le montant de l'aide accordée, les conditions de son octroi
et les modalités de son déblocage. Article 5- L'agence
pour la maîtrise de l'énergie "AME" est chargé d'assurer le
contrôle et le suivi des investissements et de veiller à la bonne utilisation
desdites et ce conformément aux dispositions générales du code d'incitations
aux investissements. Article 6- Les dépenses
prévus aux articles 1 et 2 du présent décret sont imputées sur les dotations
inscrites au titre II du budget de l'Etat au profit de l'agence de maîtrise
de l'énergie "AME". Article 7- Les ministres
des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional
et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 mars 1994. Zine El Abidine Ben Ali.
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