|
Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-538 du 10 mars 1994,
portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel
que modifié et complété par le décret 95-1767 du 2-10-95. Le Président de la République, Sur proposition du ministre
du plan et du développement régional, Vu la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements
et notamment ses articles 44, 45 et 46, Vu le décret n° 64-295 du
17 septembre 1964, portant ratification de la convention et du protocole
conclus entre l'Etat et la banque nationale agricole, Vu le décret n° 78-578 du
9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation du fonds de promotion
et de décentralisation industrielle tel que modifié par les textes subséquents, Vu le décret n° 88-1158 du
17 juin 1988 fixant les conditions et les modalités et les conditions
d'octroi des dotations remboursables, vu le décret n° 94-492 du
28 février 1994, portant fixation de la liste des activités relevant
des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations
aux investissements en faisant l'objet d'une déclaration ainsi que son
contenu, Vu le décret n° 94-426 du
14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement
régional, vu l'avis des ministres des
finances, de l'économie nationale, de l'agriculture et du tourisme et
de l'artisanat. Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Définition du premier projet promu par les nouveaux promoteurs Article premier :
Le coût maximum du projet, promu par les nouveaux promoteurs au sens
de l'article 44 du code d'incitations aux investissements, dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche et les activités de première transformation
et de conditionnement de ces produits ainsi que les activités de services
liés à l'agriculture et à la pêche est fixé à 500.000 D. Article 2- Le coût
maximum du projet, promu par les nouveaux promoteurs au sens de l'article
44 du code d'incitations aux investissements, est fixé à 1000.000 Dinars
fonds de roulement inclus, dans : - Les activités des industries
manufacturières implantées dans les zones d'encouragement au développement
régional prévues par le décret n° 94-426 du 14 février 1994 portant
délimitation des zones d'encouragement au développement régional et
figurant à l'annexe du décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation
des listes des activités relevant des secteurs ; - Les activités des industries
manufacturières figurant à l'annexe 2 du présent décret et implantées
dans les zones d'encouragement au développement régional ; - Les activités de services
figurant à l'annexe 1 du présent décret. Article 3. (nouveau)- La capacité d'hébergement du projet promu par les nouveaux promoteurs
dans l'activité d'hébergement touristique au sens de l'article 44 du
code d'incitations aux investissements, est comprise entre 40 et 200
lits avec un coût maximum de 5.000.000 D. Ce coût est porté à 6.000.000
D dans le cas où le projet contient des composantes complémentaires
et spécifiques visant l'amélioration et la diversification du produit
touristique. Fixation et modalités d'octroi
des primes Article 4- les investissements
promus par les nouveaux promoteurs dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche et les activités de première transformation et de conditionnement
de ces produits ainsi que les activités de services liés à l'agriculture
et la pêche bénéficient: - d'une prime d'investissement
fixée à 6% du coût de projet. - d'une prime au titre de
la participation de l'Etat aux frais d'études pour la réalisation de
l'investissement dans la limite de 1% du coût du projet plafonné à 5000
D. Article 5- Les investissements
promus par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries
manufacturières et des services prévues à l'article 2 du présent décret
bénéficient des primes fixées comme suit : * 6% du coût des projets
dont le montant d'investissement ne dépasse pas 300.000 D fonds de roulement
inclus dans les industries manufacturières et les services dont la liste
est annexée au présent décret. * 1% du coût de l'investissement
au titre de la participation aux frais d'études des projets industriels
et de services dont le montant d'investissement ne dépasse pas 1000.000D
avec un plafond de 5000 D. Article 6- Les investissements
promus par les nouveaux promoteurs dans les activités d'hébergement
touristique bénéficient des primes fixées comme suit : * 6% du coût du projet d'hébergement
touristique tel que défini par l'article 3 du présent décret. * 1% du coût de l'investissement
hors terrain des projets d'hébergement touristique avec un plafond de
50.000 D au titre de la participation aux frais d'étude des projets
d'hébergement. Article 7- Les primes
d'investissement telles que fixées par les articles 4, 5 et 6 du présent
décret, sont octroyées en trois tranches comme suit : * 40% lors du démarrage de
la réalisation du projet ; * 40% lors de la réalisation
de 60% du coût de l'investissement ; * 20% à l'entrée en production
du projet. Ces primes sont accordées
par les Ministres concernés sur avis des commissions prévues : - à l'article 7 du décret
n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des
activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs
éligibles aux encouragements au titre du développement régional pour
le secteur tourisme et les secteurs des industries manufacturières et
des activités de services prévues à l'article 2 du présent décret ; - aux articles 7, 9 et 11
du décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements
et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. Article 8- Les dossiers
de demande de bénéfice de primes doivent être appuyés par une étude
de faisabilité du projet qui comprend notamment : * La nature de l'investissement * L'activité principale * Le régime d'investissement * La localisation du projet * Les données concernant
le marché * Le coût et le schéma de
financement et d'investissement * La forme juridique de l'entreprise * La participation étrangère * Le calendrier de réalisation
du projet * Le nombre d'emplois à créer * La liste du matériel à
acquérir * Le devis de dépense d'infrastructure * Le devis de dépenses des
frais d'étude Toutefois, en ce qui concerne
les investissements dans l'agriculture et la pêche, le bénéfice de la
prime prévue par le présent décret est subordonné au respect des dispositions
des articles 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant
classification des investissements et fixant les conditions et les modalités
d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la
pêche. Article 9- Le déblocage
des tranches des primes est effectué en faveur des nouveaux promoteurs
bénéficiaires après constat effectué par les services concernés * Commissariats Régionaux
de Développement Agricole et Agence de Promotion des Investissements
Agricoles pour les activités agricoles et de pêche * Agence de Promotion de
l'Industrie pour les activités des industries manufacturières et les
activités des services telles que prévues à l'article 2 du présent décret. * Office National du Tourisme
Tunisien pour les activités d'hébergement touristique. Des dotations remboursables
Article 10- Les nouveaux
promoteurs de projets dans les activités agricoles et de pêche et les
activités de première transformation des produits agricoles et de pêche
et de conditionnement de ces produits et les services liés aux dits
secteurs, tel que défini par l'Article 44 du code d'incitations aux
investissements, peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant
pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100.000 D avec
un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont
5 ans de délais de grâce. Article 11- La dotation
remboursable visée à l'article 46 du code d'incitations aux investissements
est accordée aux promoteurs des projets réalisés dans les activités
des industries manufacturières et des services dont la liste est prévue
à l'article 2 du présent décret en vue de leur permettre de détenir
51% du capital de l'entreprise à créer conformément au schéma ci-après. * Pour la première tranche
de l'investissement jusqu'à 500.000 dinars, le montant de la dotation
ne doit pas dépasser 20% du capital additionnel correspondant, le promoteur
devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% du dit capital
additionnel. La dotation remboursable
est accordée avec un aux d'intérêt de 3% l'an pour une durée maximale
de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce. Article 11 bis- Les
nouveaux promoteurs de projets dans les activités d'hébergement touristique
tels que définis par l'article 44 du code d'incitations aux investissements
peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant pas 20% du
capital minimum requis dans la limite de 250.000D, le promoteur devant
justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% Du dit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an
pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce. Article 12. (nouveau)- Les dotations remboursables prévues aux articles 10, 11 et 11 bis du présent
décret sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions
prévues : * à l'article 7 nouveau du
décret susvisé n° 94-539 du 10 mars 1994, relatif à la fixation des
primes, des listes, des activités et des projets d'infrastructure et
d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement
régional. * au articles 7 (nouveau),
9 et 11 (nouveau) du décret n° 94-427 du 14 février 1994, relatif à
la classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995. Article 13- Le déblocage
de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des promoteurs
qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde
du capital de l'entreprise éventuellement souscrit par les associés
et l'obtention de l'accord du financement du projet. Article 14- Pour
bénéficier des dispositions de l'article 46 du code d'incitations aux
investissements, les entreprises doivent souscrire au système de garantie
en vigueur au titre des crédits bancaires à moyen et long terme qui
leur sont octroyés. Dispositions diverses Article 15- Les primes
d'investissement et d'études fixées à l'article 4 du présent décret
et la dotation remboursable telle que définie par l'article 10 du présent
décret sont imputées sur les ressources du Fonds Spécial pour le développement
agricole. Article 16- Les primes
d'investissement et d'études telles que fixées par l'article 5 du présent
décret et les dotations remboursables fixées par l'article 11 du présent
décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de
décentralisation industrielle. Article 17 (nouveau)- Les primes d'investissement et d'études telles que prévues par l'article
6 du décret susvisé n° 94-538 du 10 mars 1994 et les dotations remboursables
prévues par l'article 11 bis du présent décret sont imputés sur les
dotations du titre II budget de l'Etat inscrites au profit de l'office
national de tourisme tunisien. La gestion de la dotation
remboursable peut être confiée à une banque chef de file en vertu d'une
convention entre le ministre des finances et cette banque. Cette convention
précisera notamment les conditions et les modalités d'octroi de ces
dotations. Article 18- Le bénéfice
de la prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude
telle que fixée par les articles 4,5 et 6 du présent décret ne peut
être cumulé avec celle prévue par les articles 24 et 32 du code d'incitations
aux investissements et qui concerne le même avantage. Article 19- La non
exécution et le non respect des conditions de réalisation entraînent
la déchéance des primes et le remboursement des dotations conformément
aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements. Article 20- Toues
les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées
et notamment le décret n° 88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions
et les modalités d'octroi des dotations remboursables, les article 4,
5, 7 et 8 et l'alinéa premier de l'article 10, et les articles 11, 13,
14 du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation
du Fonds de promotion et décentralisation industrielle tel que modifié
par les textes subséquents. Article 21- Le Premier
Ministre, les ministres des Finances, de l'Economie nationale, du Plan
et du Développement Régional, de l'Agriculture, du Tourisme et de l'Artisanat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne. Tunis, le 10 mars 1994.
Zine El Abidine Ben Ali. ==================================================================
ANNEXE -1- Liste des activités de services
éligibles à l'aide de l'Etat au titre des nouveaux promoteurs A- Service informatiques : - Banques de données et informations industrielles B- Service d'ingénierie : - Montage d'usines industrielles - engineering industriel C- Services d'audit, de conseil, d'expertises et d'assistance : - Audit maintenance - audit et expertise énergétique - Audit et expertise technologique - Certificat d'entreprises - Analyse et essai de produits industriels - Etudes d'impact sur l'environnement - Laboratoire d'analyse et de mesure dans le domaine de l'environnement. D- Service de production et d'industries culturelles - Production cinématographique, théâtrale et TV - Restauration et animation des monuments archéologiques et historiques
- Création de musées - Arts graphiques - Design graphiques - Design - Activité de photographe, reportage vidéo et d'enregistrement et développement
des films. - Production de cassettes audio- visuelles - Centres culturels E- Autres services - Maintenance d'équipement et d'installation - Rénovation et reconditionnement de pièces et matériels industriels et
non industriels - Installations électroniques de télécommunications ANNEXE -2- Liste des activités industrielles
éligibles à l'aide de l'Etat au titre des nouveaux promoteurs I- Industries totalement exportatrices II- Les industries autres que totalement exportatrices appartenant aux secteurs
suivants : A- Secteur des industries agricoles et alimentaires 1- Travail des graines et farines * Fabrication de farine infantile 2- industrie du froid * Entrepôt frigorifiques * Installation de congélation, surgélation * Fabrication de glace B- Secteur des industries de matériaux de construction, céramique et verre 1- Industries de matériaux de construction à l'exception des industries de
céramique, verre et produits réfractaires * Extraction de marbre et de pierre
marbrières 2- Industries de la céramique : * Fabrication d'articles sanitaires * Fabrication de grès du bâtiment,
grès cérame, de produits céramiques pour l'industrie des carrelages
de grès * Fabrication de carreaux de faience
* Fabrication de céramique d'art 3- Industrie du verre * Verre plat sauf feuilleté et miroiterie * Verre creux à usage non technique * Pavés, briques, carreaux, tuiles
et autres articles en verre coulé ou moule, pour bâtiment * Verre technique (verre de laboratoire
d'éclairage ampoules et tubes pour lampes isolateurs...) * Verre optique C- Secteur des industries chimiques 1- Industrie de la chimie organique, pétrochimie et synthèses organiques * Fabrication et traitement des
solvants et diluants * Fabrication des alcools, cétones,
aldéhydes et acides organiques * Fabrication et traitement des
matières colorantes à base organique 2- Fabrication de gaz à usage industriel et médical présenté sous forme de
gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés. 3- Extraction et transformation des matières d'origine animale ou végétale
à usage industriel autres qu'alimentaires. 4- Industrie de distillation et de transformation des huiles essentielles,
y compris la fabrication de composés aromatiques 5- Fabrication à usage ou vétérinaire 6- fabrication de produits pesticides à usage agricole sous forme liquide,
solide, gazeuse 7- Fabrication de produits chimiques à usage industriel y compris les produits
d'entretien mécanique, les produits à usage métallurgique et les produits
de traitement dans les industries textiles et les industries du cuir. D- Secteur des industries diverses 1- Industrie du papier et arts graphiques * fabrication de pâtes à papier * Fabrication de papier pour impression,
écriture et dessin * Fabrication de papier pour l'industrie
(ex : papier à cigarette, pour filtres, papier imprégné, ouate de cellulose,
papier pour câbles, etc..) * Fabrication de papier d'emballage
et d'expédition * Façonnage d'emballage carton * Façonnage de cartonnage fins,
cartonnages de luxe * Impression du papier et carton
* Impression du métal * Autres arts graphiques : photogravures
et photocopie 2- Industries de transformation de matières plastiques * Fabrication de plaques planes,
feuilles et films à usage agricole * Fabrication de pièces et éléments
destinés à l'agriculture et la pêche, à l'exception des feuilles, tubes
et tuyaux. 3- Autres industries diverses * Production de films * Conditionnement et emballage de
produits divers * Recyclage et valorisation des
déchets et ordures E- Secteur des industries textiles d'habillement et du cuir 1- Industries textiles * Filature * Tissage * cotonnades pures sauf velours
et bacherie * Cotonnade mixte * Draperie et lainage * soierie * Velours * Toiles à gaze * Finissage de tissus * Blanchissement et teinturerie
de tissus * Finissage * Traitement et finissage de filés * Moulinage et texturation * Finissage de filés ( blanchissement,
mercerisage et teinture) * Fabrication de tissus enduits,
toiles cirées, feutre et tissus non tissés * Moquettes, revêtement muraux et
de sols * Broderies * Ficellerie, corderie, câblerie
et filets de pêche * Rubans, passementerie, tresses,
mèches tressées * Articles textiles pour usages
médicaux et pharmaceutiques, autres que ouaterie 2- Fabrication de fibres synthétiques et artificielles 3- Industries du cuir et de la chaussure * Mégisserie * Industrie de la chaussure * Fabrication de chaussures cuir
à dessus cuir * Fabrication de parties et accessoires
de la chaussure * Maroquinerie F- Secteur des industries mécaniques, métalliques, métallurgiques et électriques
: * Fabrication d'équipement électroniques,
parties et pièces détachées * Fabrication de composants électroniques industriels, parties et pièces
détachées * Fabrication d'appareils de télécommunication, parties et pièces
détachées * Fabrication d'appareils de mesure, de pesage et régulation non électrique * construction navale, parties et pièces détachées * Fabrication d'emballage métallique, parties et pièces détachées * Fabrication d'organes de transmission, parties et pièces détachées * Robinetterie, matériel de lutte contre l'incendie, parties et pièces
détachées * Fabrication de matériel de manutention et d'élevage, parties et
pièces détachées * fabrication de matériel de génie civil, mines et carrières, parties
et pièces détachées * Fabrication d'autres biens d'équipement et installation industrielle,
parties et pièces détachées |
Tous droits réservés
à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site |