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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités
de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel
relatives aux investissements technologiques. Le Président de la République
, sur proposition du ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi, vu la loi n° 90-111 du 31
décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991, et notamment
son article 63. Vu la loi n° 93-10 du 17
février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle, Vu le code d'incitations
aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
et notamment son article 39, Vu le décret n° 92-1748 du
28 septembre 1992 portant organisation et fonctionnement du Fonds de
promotion et de maîtrise de la technologie industrielle, Vu le décret n° 93-696 du
5 avril 1993 fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes
au titre de la taxe de la formation professionnelle, Vu l'avis des ministres des
finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional,
et de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
Conformément aux dispositions de l'article 39 du code d'incitations
aux investissements susvisé, ouvert droit au bénéfice des avantages
prévus par le présent décret les actions de formation professionnelle
organisées au sein même de l'entreprise ou après d'autres organismes
de formation ou d'enseignement, en Tunisie ou à l'étranger. Article 2- Les dépenses
de formation comprenant des droits d'inscription, les frais de transport
et de séjour, et autres dépenses liées à la mise en oeuvre de l'article
de formation. Article 3- Pour bénéficier
de la prise en charge par l'Etat des dépenses de formation l'entreprise
est tenue de déposer auprès du centre national de formation continue
et de promotion professionnelle un plan de formation conformément à
un modèle établi par les services compétents du ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi. Ce plan doit notamment préciser
la nature, les conditions d'organisation et la durée des actions de
formation envisagées, le nombre et la qualité des bénéficiaires, l'organisme
formateur, ainsi que les coûts prévisionnels. Article 4- Les avantages
prévus par le présent décret sont accordés par le ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi après avis d'une commission consultative
comprenant, sous la présidence du directeur général de la formation
professionnelle, les membres suivants : - Un représentant du Premier
Ministre ( recherche scientifique et technologie). - Un représentant du ministre
des finances - Un représentant du ministre
de l'économie nationale - Un représentant du ministre
du plan et du développement régional - Un représentant du ministre
de l'Agriculture - Un représentant du ministre
de l'Education et des sciences - Un représentant de l'Agence
de Promotion de l'Industrie - Un représentant de l'Agence
de promotion d'investissements agricoles. - Un représentant du centre
national de formation continue et de promotion professionnelle. Le Président peut faire appel
à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions de la commission
à titre consultatif. Le secrétariat de la commission
est assuré par le centre national de formation continue et de promotion
professionnelle. Article 5- Le montant
de la prise en charge de l'Etat est fixé à 50% du coût de la formation.
Cette contribution ne peut dépasser un montant maximum de 125.000 dinars. Lorsqu'il apparaît que l'investissement
revêt une importance ou un intérêt particulier, l'Etat peut procéder
à la prise en charge totale ou partielle du reliquat du coût de la formation,
sans que cette contribution complémentaire ne puisse dépasser un montant
maximum de 125.000 dinars. Article 6- La contribution
de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses de formation est
versée en quatre tranches : -30% après agrément du plan
de formation et commencement de réalisation de l'investissement, -30% lors du démarrage des
actions de formation, -20% après exécution totale
du plan de formation et à la lumière des conclusions du contrôle effectué
par les services du centre national de formation continue et de promotion
professionnelle, -20% après réalisation totale
de l'investissement. Article 7- Les dépenses
prévues à l'article 5 du présent décret sont imputées sur les crédits
inscrits au budget du ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi - titre II. Article 8- L'entreprise
bénéficiaire des avantages prévus par le présent décret ainsi que les
organismes de formation et d'enseignement concernés sont tenus de présenter
aux agents commissionnés par le ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi tous documents et pièces justificatives relatifs à la
réalisation des plans de formation. Article 9- L'entreprise
ne peut, au titre de la même action de formation, bénéficier des avantages
prévus par le présent décret et des ristournes sur la taxe de formation
professionnelle. Les dispositions de l'article
65 du code d'incitations aux investissements sont appliquées en cas
de non respect des dispositions ci-dessus. Article 10- Toutes
dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 11- Les ministres
des finances, de l'Economie nationale, du Plan et du Développement régional,
de l'Agriculture et de la formation professionnelle et de l'Emploi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne. Tunis, le 10 mars 1994. Zine El Abidine Ben Ali
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