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Incitations aux investissements

 

Décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques.

 

Le Président de la République ,

 

sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

 

vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991, et notamment son article 63.

 

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle,

 

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article 39,

 

Vu le décret n° 92-1748 du 28 septembre 1992 portant organisation et fonctionnement du Fonds de promotion et de maîtrise de la technologie industrielle,

 

Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993 fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle,

 

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, et de l'agriculture,

 

Vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

 

Article premier : Conformément aux dispositions de l'article 39 du code d'incitations aux investissements susvisé, ouvert droit au bénéfice des avantages prévus par le présent décret les actions de formation professionnelle organisées au sein même de l'entreprise ou après d'autres organismes de formation ou d'enseignement, en Tunisie ou à l'étranger.

 

Article 2- Les dépenses de formation comprenant des droits d'inscription, les frais de transport et de séjour, et autres dépenses liées à la mise en oeuvre de l'article de formation.

 

Article 3- Pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat des dépenses de formation l'entreprise est tenue de déposer auprès du centre national de formation continue et de promotion professionnelle un plan de formation conformément à un modèle établi par les services compétents du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Ce plan doit notamment préciser la nature, les conditions d'organisation et la durée des actions de formation envisagées, le nombre et la qualité des bénéficiaires, l'organisme formateur, ainsi que les coûts prévisionnels.

 

Article 4- Les avantages prévus par le présent décret sont accordés par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi après avis d'une commission consultative comprenant, sous la présidence du directeur général de la formation professionnelle, les membres suivants :

- Un représentant du Premier Ministre ( recherche scientifique et technologie).

- Un représentant du ministre des finances

- Un représentant du ministre de l'économie nationale

- Un représentant du ministre du plan et du développement régional

- Un représentant du ministre de l'Agriculture

- Un représentant du ministre de l'Education et des sciences

- Un représentant de l'Agence de Promotion de l'Industrie

- Un représentant de l'Agence de promotion d'investissements agricoles.

- Un représentant du centre national de formation continue et de promotion professionnelle.

Le Président peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions de la commission à titre consultatif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de formation continue et de promotion professionnelle.

 

Article 5- Le montant de la prise en charge de l'Etat est fixé à 50% du coût de la formation. Cette contribution ne peut dépasser un montant maximum de 125.000 dinars.

Lorsqu'il apparaît que l'investissement revêt une importance ou un intérêt particulier, l'Etat peut procéder à la prise en charge totale ou partielle du reliquat du coût de la formation, sans que cette contribution complémentaire ne puisse dépasser un montant maximum de 125.000 dinars.

 

Article 6- La contribution de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses de formation est versée en quatre tranches :

-30% après agrément du plan de formation et commencement de réalisation de l'investissement,

-30% lors du démarrage des actions de formation,

-20% après exécution totale du plan de formation et à la lumière des conclusions du contrôle effectué par les services du centre national de formation continue et de promotion professionnelle,

-20% après réalisation totale de l'investissement.

 

Article 7- Les dépenses prévues à l'article 5 du présent décret sont imputées sur les crédits inscrits au budget du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi - titre II.

 

Article 8- L'entreprise bénéficiaire des avantages prévus par le présent décret ainsi que les organismes de formation et d'enseignement concernés sont tenus de présenter aux agents commissionnés par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi tous documents et pièces justificatives relatifs à la réalisation des plans de formation.

 

Article 9- L'entreprise ne peut, au titre de la même action de formation, bénéficier des avantages prévus par le présent décret et des ristournes sur la taxe de formation professionnelle.

Les dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements sont appliquées en cas de non respect des dispositions ci-dessus.

 

Article 10- Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

 

Article 11- Les ministres des finances, de l'Economie nationale, du Plan et du Développement régional, de l'Agriculture et de la formation professionnelle et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

 

Tunis, le 10 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali  

 

 

 


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