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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-78 du 17 janvier 1994, fixant les pourcentages des ventes
pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices
et leur mode de calcul. Le Président de la République, Sur proposition du ministre
de l'économie nationale, Vu le décret du 29 décembre
1955, portant refonte et codification de la législation douanière, Vu la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements
et notamment ses articles 16 et 17, Vu l'avis des ministres des
finances et de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
Les ventes pouvant être effectuées sur le marché local par les entreprises
totalement exportatrices dans les conditions énoncées à l'article 16
de la loi sus-visée, sont autorisées dans la limite maximale de 20%
du chiffre d'affaires à l'exportation en hors taxes réalisé durant l'année
calendaire précédente. Ces ventes sont déterminées
pour les industries manufacturières à concurrence de la valeur hors
taxes des intrants de fabrication locale achetés en Tunisie nécessaires
à la production réalisée durant l'année calendaire précédente, et sont
limitées à concurrence de 50% de la valeur des intrants pour le secteur
du textile et l'activité de la chaussure. Les ventes sus-indiquées
sont réalisées sur le marché local en une ou plusieurs tranches selon
un programme annuel établi par l'entreprise et visé par les services
du ministère dont relève l'activité. Toutefois et indépendamment
des dispositions ci-dessus, les entreprises totalement exportatrices
peuvent vendre sur le marché local une partie de leurs productions dont
les produits n'ont pas de similaires fabriqués localement à hauteur
de 20% du chiffre d'affaires à l'exportation en hors taxe réalisé durant
l'année calendaire précédente. Article 2- Toute
entreprise totalement exportatrice désirant écouler une partie de sa
production sur le marché local doit présenter aux services du ministère
concerné un dossier comportant les bilans et comptes annexes dûment
conformes et certifiés ainsi que les documents comptables pour la justification
du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. En sus, il est exigé
: a- Pour les industries manufacturières, des factures réglementaires
dûment visées par les services de la douane justifiant les achats d'intrants
locaux cités à l'article premier du présent décret. b- pour les activités agricoles de pêche et les industries
agro-alimentaires, des factures réglementaires dûment signées par les
services de la douane justifiant l'exportation d'au moins 70% de leur
production en valeur au cours de la dernière campagne agricole ainsi
que de deux attestations déterminant respectivement la production délivrée
par les services du ministère de l'agriculture et le chiffre d'affaires
total réalisé par l'entreprise délivrée par le centre de contrôle fiscal
et ce en vue de leur permettre l'écoulement sur le marché local du quota
correspondant. Article 3- La réalisation
du programme visé à l'article premier du présent décret se fera conformément
à la réglementation en vigueur en matière de commerce extérieur, de
change et douanière. Les produits mis à la vente
sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation
en vigueur relative à la défense contre les pratiques déloyales, à l'importation
et au contrôle de qualité. Article 4- Les droits
de douane et taxes dûs à l'imploration tels que prévus à l'article (17)
de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 sont appliqués sur la valeur
du produit fini. Article 5- Le nom
respect des dispositions du présent décret est soumis à l'application
des sanctions prévues par le code d'incitations aux investissements. Article 6- Sont abrogées
toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le
décret n° 88-749 du 12 avril 1988. Article 7- Les ministres
des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés,
chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 janvier 1994. Zine El Abidine Ben Ali. |
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