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Incitations aux investissements

 

Décret n° 94-79 du 17 janvier 1994, fixant les modalités de recrutement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par les entreprises totalement exportatrices

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

 

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, et notamment chapitre II de son livre VII,

 

Vu le décret n°88-53 du 9 janvier 1988 relatif au recrutement de la main d'œuvre étrangère par les entreprises industrielles totalement exportatrices

 

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

 

Vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

 

Article premier : Les entreprises totalement exportatrices mentionnées à l'article 10 du code d'incitations aux investissements doivent saisir les services compétents du ministère de la Formation professionnelle et de l'emploi de tout recrutement qu'elles envisagent d'effectuer dans la limite de quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère, avec incitation des aptitudes professionnelles des agents concernés et des postes à pouvoir.

 

Article 2- Il peut être procédé à tout recrutement, au delà de quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère, sous réserve de l'obtention de l'approbation préalable, par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, du programme de recrutement et de tunisification prévu à l'article 18 du code d'incitations aux investissement.

L'entreprise est tenue de soumettre, à cet effet, un dossier comportant notamment :

- l'effectif global de l'entreprise et sa réparation par catégories professionnelles,

- la description des postes occupés par les quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dont le recrutement n'est pas soumis au visa prévu à l'article 258 du code du travail,

- le nombre et la description des postes à pouvoir par les agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dont le recrutement est demandé, ainsi que les aptitudes professionnelles de ces agents,

- les conditions exigées des homologues tunisiens devant être adjoints aux agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère,

- la durée du stage et la rémunération proposées pour les homologues tunisiens

- la date prévue pour le remplacement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par leurs homologues tunisiens.

 

Article 3- La décision d'approbation ou de refus est notifiée à l'entreprise dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt du dossier au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

 

Article 4- Des copies du programme approuvé sont communiquées au bureau régional de l'emploi et à l'inspection régionale du travail territorialement compétents.

Les services compétents du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi assurent le contrôle et le suivi de l'exécution des programmes approuvés.

 

Article5- Tout recrutement d'un salarier étranger, effectué par l'entreprise dans le cadre du programme approuvé, doit faire l'objet d'un contrat de travail conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Article6- L'inexécution par l'entreprise des dispositions du programme de tunisification peut entraîner le rejet de toute nouvelle demande qu'elle pourrait présenter en vue de l'établissement ou du renouvellement d'un contrat de travail pour un salarié étranger.

 

Article 7- Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 88-53 du 9 janvier 1988.

 

Article 8- Les ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi, sont chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.

 

Tunis, le 17 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali.

 

 

 

 

 


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