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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Décret n° 94-79 du 17 janvier 1994, fixant les modalités de recrutement
des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par
les entreprises totalement exportatrices Le Président de la République, Sur proposition du ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu le code de travail promulgué
par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, et notamment chapitre II de son
livre VII, Vu le décret n°88-53 du 9
janvier 1988 relatif au recrutement de la main d'uvre étrangère
par les entreprises industrielles totalement exportatrices Vu l'avis du ministre des
affaires sociales, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier :
Les entreprises totalement exportatrices mentionnées à l'article 10
du code d'incitations aux investissements doivent saisir les services
compétents du ministère de la Formation professionnelle et de l'emploi
de tout recrutement qu'elles envisagent d'effectuer dans la limite de
quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère,
avec incitation des aptitudes professionnelles des agents concernés
et des postes à pouvoir. Article 2- Il peut
être procédé à tout recrutement, au delà de quatre agents d'encadrement
et de maîtrise de nationalité étrangère, sous réserve de l'obtention
de l'approbation préalable, par le ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi, du programme de recrutement et de tunisification prévu
à l'article 18 du code d'incitations aux investissement. L'entreprise est tenue de
soumettre, à cet effet, un dossier comportant notamment : - l'effectif global de l'entreprise
et sa réparation par catégories professionnelles, - la description des postes
occupés par les quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité
étrangère dont le recrutement n'est pas soumis au visa prévu à l'article
258 du code du travail, - le nombre et la description
des postes à pouvoir par les agents d'encadrement et de maîtrise de
nationalité étrangère dont le recrutement est demandé, ainsi que les
aptitudes professionnelles de ces agents, - les conditions exigées
des homologues tunisiens devant être adjoints aux agents d'encadrement
et de maîtrise de nationalité étrangère, - la durée du stage et la
rémunération proposées pour les homologues tunisiens - la date prévue pour le
remplacement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité
étrangère par leurs homologues tunisiens. Article 3- La décision
d'approbation ou de refus est notifiée à l'entreprise dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt du dossier au
ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Article 4- Des copies
du programme approuvé sont communiquées au bureau régional de l'emploi
et à l'inspection régionale du travail territorialement compétents. Les services compétents du
ministère de la formation professionnelle et de l'emploi assurent le
contrôle et le suivi de l'exécution des programmes approuvés. Article5- Tout recrutement
d'un salarier étranger, effectué par l'entreprise dans le cadre du programme
approuvé, doit faire l'objet d'un contrat de travail conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur. Article6- L'inexécution
par l'entreprise des dispositions du programme de tunisification peut
entraîner le rejet de toute nouvelle demande qu'elle pourrait présenter
en vue de l'établissement ou du renouvellement d'un contrat de travail
pour un salarié étranger. Article 7- Toutes
dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées
et notamment le décret susvisé n° 88-53 du 9 janvier 1988. Article 8- Les ministres
des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi,
sont chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de République Tunisienne. Tunis, le 17 janvier 1994. Zine El Abidine Ben Ali. |
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