Trouver dans P2I


Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

TITRE V

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

 

Article 27

Bénéficient des encouragements prévus par le présent code, au titre du développement agricole, les investissements qui se rapportent à :

 

- l'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de la pêche,

- la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité ;

- la première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement ;

- les activités de services liées à la production agricole et de la pêche ;

- les activités de première transformation, de conditionnement de la production et des services mentionnés dans le présent article sont fixées par décret.

 

  Article 28

Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche sont classés comme suit :

 

- Catégorie "A" : investissement réalisé par les petits agriculteurs et pêcheurs ;

- Catégorie "B" : investissement réalisé par les investisseurs moyens dans l'agriculture et la pêche.

- Catégorie "C" : investissement réalisé par les grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche, dans les activités de première transformation de produits agricoles et de pêche et leur conditionnement, ainsi que dans les services liés aux activités agricoles et de pêche.

 

Les critères de classification de ces investissements, réalisés sous forme d'opérations ponctuelles ou de projets intégrés, sont déterminés par décret sur la base notamment du revenu, de la superficie exploitée, du coût de l'investissement et de l'importance des équipements de pêche objet de l'investissement.

 

 Article  29

Les investissements réalisés par les coopératives de services, les sociétés de service agricoles et de pêche et les associations d'exploitants et de propriétaires agricoles bénéficient des avantages accordés à la catégorie "B".

 

Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l'économie d'eau d'irrigation par les associations d'intérêt collectif prévues par le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages à la catégorie '' A ''.(*)

 

Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixées par décret.

 

---------------------------------------------

(*) loi n° 98-10 du 10 février 1998 (JORT n° 13 du 13 février 1998).

 

  Article 30

Les investissements prévus par l'article 27 de ce code donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

 

1- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susvisés, la souscription au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises qui réalisent des investissements dans les régions visées à l'article 34 du présent code, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis, des revenues ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés. (tel que modifié  par l'article  27 de la loi n°96-117 du 13 décembre  1996 portant loi de finances  pour la gestion 1997)

 

1/ sous réserve  des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code  de l'impôt sur les revenus des personnes physiques  et de l'impôt sur les sociétés  la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donnent lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu personnes physiques  et de l'impôt sur les sociétés

 

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés

 

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l'article 7 de ce code.

 

2- LA réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement. (*)

 

La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret ;

 

3- La déduction des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés durant les dis premières années à partir de la date d'entrée en activité effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

 

4- Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destinées à l'investissement sur demande de l'acheteur. Cette demande devra être présentée au plus tard un an après la déclaration de l'investissement.

 

------------------------------------

(*) Ce paragraphe a été modifié par l'article 18 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 qui stipule que ces équipements sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent.

------------------------------------

 

  Article 31

Les investissements de la catégorie "A" donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les modalités d'octroi sont fixées par décret.

 

  Article 32

Les investissements des catégories "B" et "C" donnent lieu au bénéfice :

 

1- d'une prime d'investissement ;

 

2- d'une prime accordée au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude liés à l'investissement.

 

Les taux, conditions et modalités d'octroi de ces primes sont fixés par décret.

 

  Article 33

Nonobstant les dispositions de l'article 62 du présent code, les composantes de l'investissement agricole ci-après indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l'exclusion de toute autre prime :

 

- l'acquisition de matériel agricole ;

- l'installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau d'irrigation ;

- les opérations de reconnaissance et de prospection d'eau ;

- l'irrigation des céréales ;

- la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol ;

- la multiplication et la production de semences ;

- la création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages et à la plantation des arbustes fourragers et forestiers.

 

Les taux et les conditions d'octroi de ces primes sont fixés par décret.

 

  Article 34

Les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier d'une prime additionnelle.

 

La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que les taux, conditions et modalités d'octroi de cette prime prévue par le présent article, sont fixés par décret selon les activités.

 

Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de première transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre d'encouragement au développement agricole et au titre de l'encouragement au développement régional, peuvent opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes.

 

  Article 35

Les investissements réalisés pour l'aménagement des zones destinées à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie, bénéficient d'une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructure.

 

Le montant, les conditions et les modalités d'octroi de cette prime sont fixés par décret.

 

 Article 36

Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co - indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.

 

Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par décret.

 

 

 


Tous droits réservés à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site