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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements TITRE V LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE Article 27 Bénéficient des
encouragements prévus par le présent code, au titre du développement
agricole, les investissements qui se rapportent à : - l'utilisation
des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production
agricole et de la pêche, - la modernisation
du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité
; - la première
transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement
; - les activités
de services liées à la production agricole et de la pêche ; - les activités
de première transformation, de conditionnement de la production et des
services mentionnés dans le présent article sont fixées par décret. Article 28 Les investissements
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche sont classés comme suit
: - Catégorie "A" : investissement
réalisé par les petits agriculteurs et pêcheurs ; - Catégorie "B" : investissement
réalisé par les investisseurs moyens dans l'agriculture et la pêche. - Catégorie "C" : investissement
réalisé par les grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche,
dans les activités de première transformation de produits agricoles
et de pêche et leur conditionnement, ainsi que dans les services liés
aux activités agricoles et de pêche. Les critères
de classification de ces investissements, réalisés sous forme d'opérations
ponctuelles ou de projets intégrés, sont déterminés par décret sur la
base notamment du revenu, de la superficie exploitée, du coût de l'investissement
et de l'importance des équipements de pêche objet de l'investissement. Article 29 Les investissements réalisés par les coopératives de services, les
sociétés de service agricoles et de pêche et les associations d'exploitants
et de propriétaires agricoles bénéficient des avantages accordés à la
catégorie "B". Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l'économie
d'eau d'irrigation par les associations d'intérêt collectif prévues
par le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient
des avantages à la catégorie '' A ''.(*) Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixées
par décret. --------------------------------------------- (*) loi n° 98-10 du 10 février 1998 (JORT n° 13 du 13 février 1998). Article 30 Les investissements prévus par l'article 27 de ce code donnent lieu
au bénéfice des incitations fiscales suivantes : 1- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susvisés,
la souscription au capital initial ou à l'augmentation du capital des
entreprises qui réalisent des investissements dans les régions visées
à l'article 34 du présent code, donne lieu à la déduction des revenus
ou bénéfices investis, des revenues ou bénéfices nets soumis à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés. (tel que modifié
par l'article 27 de la loi n°96-117 du 13 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997) 1/ sous réserve des dispositions
des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt
sur les revenus des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés
la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation
donnent lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus
ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également
lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein même de l'entreprise,
des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions
prévues à l'article 7 de ce code. 2- LA réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation
des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués
localement. (*) La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice
de l'avantage sont fixées par décret ; 3- La déduction des revenus provenant de ces investissements
de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés durant les dis premières années à partir de
la date d'entrée en activité effective nonobstant les dispositions des
articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés. 4- Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles
destinées à l'investissement sur demande de l'acheteur. Cette demande
devra être présentée au plus tard un an après la déclaration de l'investissement. ------------------------------------ (*) Ce paragraphe a été modifié par l'article 18 de la loi n° 96-113
du 30 décembre 1996 qui stipule que ces équipements sont exonérés des
droits de douane et des taxes d'effet équivalent. ------------------------------------ Article 31 Les investissements de la catégorie
"A" donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les
conditions et les modalités d'octroi sont fixées par décret. Article 32 Les investissements des catégories "B" et "C"
donnent lieu au bénéfice : 1- d'une prime d'investissement ; 2- d'une prime accordée au titre de la participation de l'Etat
aux frais d'étude liés à l'investissement. Les taux, conditions et modalités d'octroi de ces primes sont fixés
par décret. Article 33 Nonobstant les dispositions de l'article 62 du présent code, les
composantes de l'investissement agricole ci-après indiquées donnent
lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l'exclusion de toute
autre prime : - l'acquisition de matériel agricole ; - l'installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau
d'irrigation ; - les opérations de reconnaissance et de prospection d'eau ; - l'irrigation des céréales ; - la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol ; - la multiplication et la production de semences ; - la création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages et
à la plantation des arbustes fourragers et forestiers. Les taux et les conditions d'octroi de ces primes sont fixés par
décret. Article 34 Les investissements
agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ainsi que les
investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment
exploitées peuvent bénéficier d'une prime additionnelle. La liste des
régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment
exploitées, ainsi que les taux, conditions et modalités d'octroi de
cette prime prévue par le présent article, sont fixés par décret selon
les activités. Les promoteurs
réalisant des investissements dans les activités de première transformation
de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues
au titre d'encouragement au développement agricole et au titre de l'encouragement
au développement régional, peuvent opter pour l'un de ces deux régimes
et bénéficier des incitations y afférentes. Article
35 Les investissements réalisés pour l'aménagement des zones destinées
à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie, bénéficient
d'une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge
des dépenses d'infrastructure. Le montant, les conditions et les modalités d'octroi de cette prime
sont fixés par décret. Article 36 Des crédits fonciers
peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens
agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts
des co - indivisaires des promoteurs de projets
agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique. Les conditions
et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées
par décret. |
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