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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES. Article 52 Nonobstant les
dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code, des avantages supplémentaires
peuvent être accordés concernant : - l'exonération
de l'impôt sur le revenu de l'impôt sur les sociétés pendant une période
ne dépassent pas 5 ans ; - La participation
de l'Etat aux dépenses d'infrastructure ; - des primes
d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement. « La prime d'investissement
peut être augmentée dans la limite de 20% du coût de l'investissement
et ce au titre des investissements réalisés dans les activités prometteuses
et ayant un taux d'intégration élevé. Cette prime couvre les opérations
d'investissement déclarées jusqu'au 31 décembre 2004. » (Complété par Art. 41
LF 99-101 de la loi de finances pour la gestion 2000) - La suspension
des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires
à la réalisation de l'investissement. Ces encouragements
sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure d'investissement
lorsque les investissements revêtent un intérêt particulier pour l'économie
nationale ou pour les zones frontalières. L'organisation
ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées
par décret. Article 52 bis (*) Il est mis, au
profit des investisseurs, des terrains nécessaires à l'implantation
des projets important de point de vue volume d'investissement et création
d'emploi, au dinar symbolique. Cet avantage
est accordé, après avis de la commission supérieure d'investissement,
par décret fixant les conditions d'octroi, de suivi et les modalités
de recouvrement. ------------------------------------ (*)Tel que modifié
et complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant
le code d'incitations aux investissements. Article 52 ter - Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations
et avantages supplémentaires peuvent être accordées au titre
des investissements réalisés
dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur y compris
l'hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des
investissements relatifs aux années préparatoires il s'agit de : - l'octroi d'une
prime d'investissement ne dépassant
25% du coût du projet ; - la prise en
charge par l'Etat d'une partie des salaires payés aux enseignants ou
formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente
sans dépasser 25 % et pour une période ne dépassant pas dix années
; - la prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale au titre des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens
recrutés d'une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité
de renouvellement une seule fois pour une même période ; - la mise à la
disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat
de concession conformément à la législation en vigueur. - l'octroi de terrains au
dinar symbolique au profit des promoteurs dans le logement universitaire
durant la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à condition
de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention
du terrain et l'exploitation du projet conformément à son objet durant
une période qui ne peut être inférieure à dix ans. (Ajouté
article 26 LF 2002-101 du 17/12/2002) Ces incitations
et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure
d'investissement. (*) ------------------------------------ (*) Tel que complété
par la Loi n02001-82 du 24 juillet 2001. Article 53 Les entreprises
industrielles et de pêche dont il a été mis fin à leurs activités et
que des promoteurs autres que ses anciens dirigeants et responsables
ont remis en activité, peuvent bénéficier des encouragements fiscaux
ou financiers prévus par le présent code. Ces encouragements sont accordés
par décret après avis de la Commission Supérieure d'Investissement.
Les entreprises
industrielles, agricoles et de pêche et de services en activité et qui
rencontre des difficultés économiques et faisant l'objet d'une acquisition
par des investisseurs autre que les anciens responsables et dirigeants
en vue de renforcer les activités de ces entreprises, peuvent bénéficier
des avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitations
aux investissements. * Ces avantages
sont accordés par décret après avis de la commission supérieur d'investissement. Article 54 Les entreprises industrielles peuvent bénéficier
au titre des matières premières, produits et articles destinés à la
fabrication de biens d'équipements n'ayant pas de similaires fabriqués
localement, du même régime fiscal appliqué aux biens d'équipement similaires
importés à l'état fini et bénéficiant de l'exonération ou de réduction
des droits de douane ou de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
et du droit de consommation. La liste des biens d'équipements éligibles au bénéfice
du régime fiscal prévu à l'alinéa précédent, est fixée par décret. Article 55 Les incitations portant sur la suspension, la réduction
ou l'exonération des droits de douane et des taxes prévues aux articles
9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 et 50 sont appliquées aux équipements importés
ou acquis localement, et ce, conformément aux listes et conditions fixées
par les dispositions prévues par les dits articles, et ce, nonobstant
les dispositions de l'article premier du présent code. Article 56 Les investissements réalisés dans le secteur touristique
ouvrent droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux
de 10%, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit
de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires
fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
sur les équipements fabriqués localement. La liste de ces équipement ainsi que les conditions
de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret. Article 57 Les incitations portant sur la suspension, la réduction
ou l'exonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles
9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 et 56 et appliquées aux équipements importés
ou acquis localement peuvent être remplacées par l'octroi de primes
d'investissement pour certains secteurs et activités. L'opération de remplacement, le montant des primes
ainsi que les conditions du bénéfice de l'avantage sont fixés par décret. Article 58 Sont enregistrés a droit fixe, les contrats relatifs
à l'acquisition auprès de promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains
aménagés pour l'exercice d'activité économique ou de terrains destinés
à la construction d'immeubles à usage d'habitation à condition qu'ils
n'aient pas fait l'objet d'une exploitation ou d'une vente antérieure
par ces promoteurs. Article 59 Sont exonérés de droit d'enregistrement et de timbre
fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant
sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d'un projet
touristique et acquises en devises convertibles par des non résidents
tels que définis par l'article 5 du code des changes et de commerce
extérieur. Article 60 Les effets et objets mobiliers destinés à l'équipement
des résidences touristiques appartenant à des non-résidents sont admis
en franchise des droits et taxes à l'importation, conformément aux dispositions
de l'article 170 du code des douanes. Les conditions et les modalités d'octroi de cette
franchise sont fixées par décret. Article 61 Les sociétés de gestion qui exploitent un projet
réalisé dans le cadre du présent code, bénéficient lors de la mise du
projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou
au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale
au régime légal de sécurité sociale, et ce, pour le reste de la période. Article 62 Dans le cas où
un investissement réalisé dans le cadre du présent code donne lieu au
bénéfice de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes
ne peut dépasser 25% du coût de l'investissement, et ce, compte non
tenu des participations de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure
et des aides financières octroyées au titre des investissements immatériels
dans le cadre de la mise à niveau des entreprises et imputées sur les
ressources du fonds de développement de la compétitivité ou du fonds
de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture
et de la pêche. (1) Ce taux peut être porté à
30%, et ce, pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés
dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement
régional. (1) (2) La liste de ces
zones et les conditions de bénéfice des dispositions de ce paragraphe
sont fixées décret. ------------------------------------ (1)Tel que modifié
et complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant
le code d'incitations aux investissements. (2) tel que modifié
par la loi n°2001-42 du 18 avril
2001. Article 63 Les entreprises sont autorisées à passer d'un régime
d'encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en
application des dispositions de l'article 2 du présent code, de procéder
aux formalités nécessaires à cet effet, et de s'acquitter de la différence
de la valeur totale des avantages octroyées dans le cadre de ces deux
régimes. En outre, les entreprises qui procèdent au passage
d'un régime d'encouragement à un autre, avant la fin de deux années
complètes à compter de la date du commencement de l'activité effective
dans le régime initial, sont tenues de payer des pénalités de retard
au titre des pertes subies par l'Etat, du fait de ce passage d'un régime
à un autre. Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts
et taxes dus aux taux prévus par le paragraphe premier de l'article
73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, et des primes d'investissement, et ce, à compter de
la date d'exonération ou d'obtention de ces primes. Article 64 Les entreprises bénéficiaires des encouragements
prévus par le présent code font l'objet, durant la période de réalisation
de leur programme d'investissement d'un suivi et d'un contrôle par les
services administratifs concernés, chargés de veiller au respect des
conditions du bénéfice des avantages octroyés. Article 65 Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent
code en sont déchus, en cas de non respect de ses dispositions ou de
non commencement d'exécution du projet d'investissement, dans un délai
d'un an, à partir de la date de déclaration d'investissement. En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non
réalisation du projet ou du détournement illégal de l'objet initial
de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés,
majorés des pénalités de retard telles que prévues par l'article 63
du présent code. Le retrait des avantages et le remboursement des
primes sont effectués par arrêté motivé du ministre des Finances, après
avis ou sur proposition des services concernés, et ce, après l'audition
des bénéficiaires par ces services. Article 66 Outre les sanctions prévues par d'autres lois, toute
infraction aux dispositions des articles 2,3 et 16 du présent code est
passible d'une amende variant entre 1000 et 10.000D dont la constatation
et le recouvrement sont effectués conformément aux lois sus - mentionnées
et ce en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages de
ce code prononcée après audition du contrevenant. Article 67 Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître
de tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat tunisien,
sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant à l'une
des parties de recourir à l'arbitrage selon des procédures de conciliation
ou d'arbitrage ad-hoc ou en application des
procédures de conciliations ou d'arbitrage, prévues par l'une des conventions
suivantes : les accords bilatéraux de protection des investissements
conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant
; - la convention internationale pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966 ; - la convention relative à la création de l'organisme
arabe pour la garantie des investissements approuvée par le décret-loi
n° 72-4 du 17 octobre 1972 et ratifiée par la loi n° 72-71 du novembre
1972 ;- ou toute autre convention internationale conclue par le gouvernement
de la République Tunisienne et légalement approuvée. |
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