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Incitations aux investissements

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Article 52

Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code, des avantages supplémentaires peuvent être accordés concernant :

 

- l'exonération de l'impôt sur le revenu de l'impôt sur les sociétés pendant une période ne dépassent pas 5 ans ;

 

- La participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure ;

 

- des primes d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement.

 

« La prime d'investissement peut être augmentée dans la limite de 20% du coût de l'investissement et ce au titre des investissements réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d'intégration élevé. Cette prime couvre les opérations d'investissement déclarées jusqu'au 31 décembre 2004. » (Complété par Art. 41 LF 99-101 de la loi de finances pour la gestion 2000)

 

- La suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires à la réalisation de l'investissement.

 

Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure d'investissement lorsque les investissements revêtent un intérêt particulier pour l'économie nationale ou pour les zones frontalières.

 

L'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

 

Article 52 bis (*)

Il est mis, au profit des investisseurs, des terrains nécessaires à l'implantation des projets important de point de vue volume d'investissement et création d'emploi, au dinar symbolique.

 

Cet avantage est accordé, après avis de la commission supérieure d'investissement, par décret fixant les conditions d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement.

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(*)Tel que modifié et complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements.

 

Article 52 ter - Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations  et avantages  supplémentaires peuvent être accordées au titre des investissements  réalisés dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur y compris l'hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires il s'agit de :

 

- l'octroi d'une prime d'investissement  ne dépassant  25%  du coût du projet ;

 

- la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente  sans dépasser 25 % et pour une période ne dépassant pas dix années ;

 

- la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période ;

 

- la mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformément à la législation en vigueur.

 

- l'octroi de terrains au dinar symbolique au profit des promoteurs dans le logement universitaire durant la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à condition de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et l'exploitation du projet conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. (Ajouté article 26 LF 2002-101 du 17/12/2002)

 

Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d'investissement. (*)

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(*) Tel que complété par la Loi n02001-82 du 24 juillet 2001.

 

  Article 53

Les entreprises industrielles et de pêche dont il a été mis fin à leurs activités et que des promoteurs autres que ses anciens dirigeants et responsables ont remis en activité, peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus par le présent code. Ces encouragements sont accordés par décret après avis de la Commission Supérieure d'Investissement.

 

Les entreprises industrielles, agricoles et de pêche et de services en activité et qui rencontre des difficultés économiques et faisant l'objet d'une acquisition par des investisseurs autre que les anciens responsables et dirigeants en vue de renforcer les activités de ces entreprises, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitations aux investissements. *

 

Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieur d'investissement.

 

  Article 54

Les entreprises industrielles peuvent bénéficier au titre des matières premières, produits et articles destinés à la fabrication de biens d'équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement, du même régime fiscal appliqué aux biens d'équipement similaires importés à l'état fini et bénéficiant de l'exonération ou de réduction des droits de douane ou de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

 

La liste des biens d'équipements éligibles au bénéfice du régime fiscal prévu à l'alinéa précédent, est fixée par décret.

 

  Article 55

Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération des droits de douane et des taxes prévues aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 et 50 sont appliquées aux équipements importés ou acquis localement, et ce, conformément aux listes et conditions fixées par les dispositions prévues par les dits articles, et ce, nonobstant les dispositions de l'article premier du présent code.

 

  Article 56

Les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

 

La liste de ces équipement ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret.

 

  Article 57

Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 et 56 et appliquées aux équipements importés ou acquis localement peuvent être remplacées par l'octroi de primes d'investissement pour certains secteurs et activités.

 

L'opération de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bénéfice de l'avantage sont fixés par décret.

 

  Article 58

Sont enregistrés a droit fixe, les contrats relatifs à l'acquisition auprès de promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour l'exercice d'activité économique ou de terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une exploitation ou d'une vente antérieure par ces promoteurs.

 

  Article 59

Sont exonérés de droit d'enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d'un projet touristique et acquises en devises convertibles par des non résidents tels que définis par l'article 5 du code des changes et de commerce extérieur.

 

  Article 60

Les effets et objets mobiliers destinés à l'équipement des résidences touristiques appartenant à des non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation, conformément aux dispositions de l'article 170 du code des douanes.

 

Les conditions et les modalités d'octroi de cette franchise sont fixées par décret.

 

  Article 61

Les sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé dans le cadre du présent code, bénéficient lors de la mise du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, et ce, pour le reste de la période.

 

  Article 62

Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre du présent code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût de l'investissement, et ce, compte non tenu des participations de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure et des aides financières octroyées au titre des investissements immatériels dans le cadre de la mise à niveau des entreprises et imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité ou du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. (1)

 

Ce taux peut être porté à 30%, et ce, pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement régional. (1) (2)

 

La liste de ces zones et les conditions de bénéfice des dispositions de ce paragraphe sont fixées décret.

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(1)Tel que modifié et complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements.

(2) tel que modifié par  la loi n°2001-42 du 18 avril 2001.

 

  Article 63

Les entreprises sont autorisées à passer d'un régime d'encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en application des dispositions de l'article 2 du présent code, de procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de s'acquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyées dans le cadre de ces deux régimes.

 

En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre, avant la fin de deux années complètes à compter de la date du commencement de l'activité effective dans le régime initial, sont tenues de payer des pénalités de retard au titre des pertes subies par l'Etat, du fait de ce passage d'un régime à un autre.

 

Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dus aux taux prévus par le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et des primes d'investissement, et ce, à compter de la date d'exonération ou d'obtention de ces primes.

 

  Article 64

Les entreprises bénéficiaires des encouragements prévus par le présent code font l'objet, durant la période de réalisation de leur programme d'investissement d'un suivi et d'un contrôle par les services administratifs concernés, chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

 

  Article 65

Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent code en sont déchus, en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d'exécution du projet d'investissement, dans un délai d'un an, à partir de la date de déclaration d'investissement.

 

En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou du détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés, majorés des pénalités de retard telles que prévues par l'article 63 du présent code.

 

Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du ministre des Finances, après avis ou sur proposition des services concernés, et ce, après l'audition des bénéficiaires par ces services.

 

  Article 66

Outre les sanctions prévues par d'autres lois, toute infraction aux dispositions des articles 2,3 et 16 du présent code est passible d'une amende variant entre 1000 et 10.000D dont la constatation et le recouvrement sont effectués conformément aux lois sus - mentionnées et ce en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages de ce code prononcée après audition du contrevenant.

 

  Article 67

Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître de tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat tunisien, sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant à l'une des parties de recourir à l'arbitrage selon des procédures de conciliation ou d'arbitrage ad-hoc ou en application des procédures de conciliations ou d'arbitrage, prévues par l'une des conventions suivantes :

 

les accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ;

 

- la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966 ;

 

- la convention relative à la création de l'organisme arabe pour la garantie des investissements approuvée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre 1972 et ratifiée par la loi n° 72-71 du novembre 1972 ;- ou toute autre convention internationale conclue par le gouvernement de la République Tunisienne et légalement approuvée.

 

 

 


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