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Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

TITRE II

LES INCITATIONS COMMUNES

 

Article 7

1- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant dans les activités visées à l'article premier du présent code, bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis, dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

 

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

 

- la tenue d'une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises, et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés; (*)

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(*) tel que modifié par la loi n°99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements .

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- l'émission de nouvelles parts sociales ou actions;

 

- la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes;

 

- la présentation lors du dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, par les bénéficiaires de la déduction d'une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent.

 

2- Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, bénéficient de la déduction prévue au premier paragraphe du présent article, les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

 

- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans "un compte spécial d'investissement" au passif du bilan et incorporés dans le capital de la société avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu;

 

- la déclaration d'impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d'investissement à réaliser;

 

- les éléments d'actifs acquis dans le cadre de l'investissement ne doivent pas être cédés pendant une année au moins à partir de la date d'entrée effective en production;

 

- le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date de l'incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes.

 

 


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