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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements TITRE II LES INCITATIONS COMMUNES Article 7 1- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12
bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, les personnes physiques ou morales qui souscrivent
au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant
dans les activités visées à l'article premier du présent code, bénéficient
de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis, dans la limite
de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice de cet avantage
est subordonné à : - la tenue d'une comptabilité
régulière conformément au système de comptabilité des entreprises, et
ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité
commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés; (*) ------------------------------------ (*) tel que modifié
par la loi n°99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code
d'incitations aux investissements . ------------------------------------ - l'émission de nouvelles
parts sociales ou actions; - la non réduction du capital,
pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui
suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de
réduction pour résorption des pertes; - la présentation lors du
dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou de l'impôt sur les sociétés, par les bénéficiaires de la déduction
d'une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre
document équivalent. 2- Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
bénéficient de la déduction prévue au premier paragraphe du présent
article, les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices
au sein même de ces sociétés, sous réserve de remplir les conditions
suivantes : - les bénéfices réinvestis
doivent être inscrits dans "un compte spécial d'investissement"
au passif du bilan et incorporés dans le capital de la société avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre
des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu; - la déclaration d'impôt
sur les sociétés doit être accompagnée du programme d'investissement
à réaliser; - les éléments d'actifs acquis
dans le cadre de l'investissement ne doivent pas être cédés pendant
une année au moins à partir de la date d'entrée effective en production; - le capital ne doit pas
être réduit durant les cinq années qui suivent la date de l'incorporation
des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction pour
résorption des pertes. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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