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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Article 2 Les investissements dans les activités prévues
par l'article premier du présent code sont réalisés librement sous réserve
de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur. Les projets d'investissements
font l'objet d'une déclaration déposé auprès des services concernés
par l'activité. Ces services sont tenus de délivrer une attestation
de dépôt de la déclaration. Les services compétents et le contenu de
la déclaration exigée seront précisés par le décret mentionné à l'article
premier du présent code. Les investissements réalisés
dans certaines activités, ainsi que ceux réalisés dans les autres activités
fixées par décret, restent soumis à autorisation préalable des services
compétents, conformément aux conditions et règlements prévus par les
lois spécifiques les régissant. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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