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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements Article 9 les équipements nécessaires
à la réalisation des investissements, à l'exception des voitures de
tourisme, bénéficient : 1- de la réduction des droits de douane au taux de 10%
et de la suspension des taxes d'effet équivalent, de la suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation,
à condition que ces équipements n'aient pas de similaire fabriqués localement;(1) 2- de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et
du droit de consommation pour les équipements fabriqués localement.(2) Les équipements éligibles
à ces encouragements sont fixés par décret. ------------------------------------ (1) ce paragraphe
a été modifié par les articles 18et 19 de la loi n° 96-113 qui stipulent
que les équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués
localement sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent
et sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%. (2) ce paragraphe
a été modifié par l'article 28
de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 qui stipule que "sont soumis
à la TVA au taux de 10%, les équipements fabriqués localement prévus
à l'article 9, acquis à compter de la date d'entrée en activité des
investissements de création de projets prévus par l'article 5 dudit
code". |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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