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Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

Article 9

les équipements nécessaires à la réalisation des investissements, à l'exception des voitures de tourisme, bénéficient :

 

1- de la réduction des droits de douane au taux de 10% et de la suspension des taxes d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation, à condition que ces équipements n'aient pas de similaire fabriqués localement;(1)

 

2- de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation pour les équipements fabriqués localement.(2)

 

Les équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par décret.

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(1) ce paragraphe a été modifié par les articles 18et 19 de la loi n° 96-113 qui stipulent que les équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.

(2) ce paragraphe a été modifié par l'article  28 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 qui stipule que "sont soumis à la TVA au taux de 10%, les équipements fabriqués localement prévus à l'article 9, acquis à compter de la date d'entrée en activité des investissements de création de projets prévus par l'article 5 dudit code".

 

 


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