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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements TITRE IV L'ENCOURAGEMENT AU DEVELOPPEMENT REGIONAL Article 23 Tel que complété
par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code
d'incitations aux investissements. Les investissements
réalisés par les entreprises établies dans les zones d'encouragement
au développement régional définies en fonction des activités par décret,
et ce, dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat
ainsi que dans certaines activités des services, dont la liste est également
fixée par décret, bénéficient des avantages suivants : 1- Nonobstant les dispositions des articles
12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, la souscription au capital initial de ces entreprises
ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices
investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu
des personnes
physiques ou l'impôt sur les sociétés Les investissements
réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des
bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets
soumis à l'impôt sur les sociétés
. Tel que modifié
par l'article 26 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi
de finances pour la gestion 1997. Le bénéfice de
ces avantages est subordonné au respect des conditions prévues par l'article
7 du présent code; 2- La déduction des revenus ou bénéfices provenant
de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années
à partir de la date effective d'entrée en production nonobstant les
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces
revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes; 3- l'exonération de la contribution au fonds
de promotion des logements pour les salariés pendant les cinq premières
années d'activité effective. Article 24 Les entreprises
prévus par l'article 23 du présent code bénéficient : 1- d'une prime d'investissement représente
une partie du coût du projet, y compris les frais d'études, déterminée
selon les activités et selon les zones; 2- d'une prime au titre de la participation
de l'Etat aux dépenses d'infrastructure nécessaire à la réalisation
des projets industriels. Le montant de
ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi
sont fixés par décret. Article 25 L'Etat prend en charge
la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre
des salaires versés aux employés tunisiens, durant une période de cinq
ans à partir de la date en activité effective pour les investissements
réalisés dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services
tels que définis par l'article 23 du présent code. Les investissements réalisés dans les zones d'encouragement
au titre du développement régional pour le tourisme saharien fixées
par le décret prévu à l'article 23 du présent code, bénéficiant de cet
avantage pendant une période supplémentaire de cinq ans. (*) ------------------------------------ (*)Tel que complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier
1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements.
Article 26 Les entreprises
de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets
d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée
par décret selon les zones d'encouragement au développement régional,
bénéficient d'une déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets
de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de
l'impôt sur les sociétés. |
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