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Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

TITRE IV

L'ENCOURAGEMENT AU DEVELOPPEMENT

REGIONAL

 

Article 23

Tel que complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements.

 

Les investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones d'encouragement au développement régional définies en fonction des activités par décret, et ce, dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat ainsi que dans certaines activités des services, dont la liste est également fixée par décret, bénéficient des avantages suivants :

 

1- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de ces entreprises ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu

des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les  sociétés .

Tel que modifié par l'article 26 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997.

 

Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code;

 

2- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la date effective d'entrée en production nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes;

 

3- l'exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés pendant les cinq premières années d'activité effective.

 

  Article 24

Les entreprises prévus par l'article 23 du présent code bénéficient :

 

1- d'une prime d'investissement représente une partie du coût du projet, y compris les frais d'études, déterminée selon les activités et selon les zones;

 

2- d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure nécessaire à la réalisation des projets industriels.

Le montant de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret.

 

  Article 25

L'Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens, durant une période de cinq ans à partir de la date en activité effective pour les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services tels que définis par l'article 23 du présent code.

 

Les investissements réalisés dans les zones d'encouragement au titre du développement régional pour le tourisme saharien fixées par le décret prévu à l'article 23 du présent code, bénéficiant de cet avantage pendant une période supplémentaire de cinq ans. (*)

 

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(*)Tel que complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements.

 

  Article 26

Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée par décret selon les zones d'encouragement au développement régional, bénéficient d'une déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

 

 

 


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