Trouver dans P2I


Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

TITRE IX

L'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS DE SOUTIEN

 

Article 49

Les investissements réalisés par les institutions d'encadrement de l'enfance, d'éducation, d'enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle ainsi que les établissements de production et d'industries culturelles, d'animation des jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitaliers, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

 

1- l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.

 

Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

 

2- Sous réserve des dispositions de l'article 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

 

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

 

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

 

3- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sans que l'impôt, dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation de présent code, et ce, à partir du 1er janvier 1994. (1)

------------------------------------

(1) Tel que modifié par l'article 25 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997

------------------------------------

 

  Article 50

Les investissements réalisés dans le secteur du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les équipements importés nécessaires à ces investissements et n'ayant pas de similaires fabriquées localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.

 

Les investissements réalisés dans le secteur du transport routier de personnes donnent également lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement à l'exception des voitures de tourisme autres que celle destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions montagneuses.(1)

 

La liste de ces équipements et les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

------------------------------------

(1) ce paragraphe a été modifié par les articles 18et 19 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 qui stipulent que les équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.

En outre, l'article 28 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 soumet à la TVA au taux de 10% les équipements fabriqués localement acquis après la date effective d'entrée en activité des investissements de création de projet prévus par l'article 5 dudit code.

 

  Article 51

Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l'habitat social, à l'aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d'industries, et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles, donnent lieu au bénéfice de la déduction de 50% des revenus au bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

 

 

 


Tous droits réservés à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site