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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements TITRE IX L'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS DE SOUTIEN Article 49 Les investissements
réalisés par les institutions d'encadrement de l'enfance, d'éducation,
d'enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle
ainsi que les établissements de production et d'industries culturelles,
d'animation des jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitaliers,
donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes : 1- l'exonération des droits de douane, des
taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués
localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
au titre des équipements fabriqués localement. Les conditions
de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret. 2- Sous réserve des dispositions de l'article
12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise
ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices
investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les
sociétés. Les investissements
réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des
bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50%
des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice de
ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article
7 du présent code. 3- La déduction des revenus ou bénéfices provenant
de ces activités de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, sans que l'impôt, dû ne soit
inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt, compte non tenu
de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé
sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les
personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes
avant la promulgation de présent code, et ce, à partir du 1er
janvier 1994. (1) ------------------------------------ (1) Tel que modifié
par l'article 25 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi
de finances pour la gestion 1997 ------------------------------------ Article 50 Les investissements
réalisés dans le secteur du transport international routier de marchandises,
du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice
de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent
et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les équipements importés
nécessaires à ces investissements et n'ayant pas de similaires fabriquées
localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des équipements fabriqués localement. Les investissements
réalisés dans le secteur du transport routier de personnes donnent également
lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%,
la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation
au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués
localement, nécessaires à la réalisation de ces investissements, et
de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements
fabriqués localement à l'exception des voitures de tourisme autres que
celle destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les
régions montagneuses.(1) La liste de ces
équipements et les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées
par décret. ------------------------------------ (1) ce paragraphe
a été modifié par les articles 18et 19 de la loi n°96-113 du 30 décembre
1996 qui stipulent que les équipements importés et n'ayant pas de similaires
fabriqués localement sont exonérés des droits de douane et des taxes
d'effet équivalent et sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au
taux de 10%. En outre, l'article
28 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 soumet à la TVA au taux de
10% les équipements fabriqués localement acquis après la date effective d'entrée en activité des investissements de création de projet prévus
par l'article 5 dudit code. Article 51 Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers
relatifs à l'habitat social, à l'aménagement de zones pour les activités
agricoles, de tourisme et d'industries, et à la construction de bâtiments
destinés aux activités industrielles, donnent lieu au bénéfice de la
déduction de 50% des revenus au bénéfices provenant de ces projets de
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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