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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements TITRE III LES INCITATIONS A L'EXPORTATION CHAPITRE I REGIME TOTALEMENT EXPORTATEUR Article 10 Sont considérées
totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée
totalement à l'étranger ou celles réalisant des prestations de services
à l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger.
Sont également considérées totalement exportatrices, les entreprises
travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier
paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans les
zones franches économiques, telles que prévues par la loi n° 92-81 du
3 août 1992, et avec les organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents, tels que prévus par la loi n°
85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers
et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents. Article 11 Les entreprises
totalement exportatrices sont soumises au régime de la zone franche,
telle que définie par le code des douanes. Article 12 Les entreprises
totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités
en Tunisie qu'au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et
contributions suivants : 1- les droits et taxes relatifs aux véhicules
de tourisme ; 2- la taxe unique de compensation sur le transport
routier ; 3- les taxes d'entretien et d'assainissement
; 4- les droits et taxes perçus au titre des
prestations directes de services conformément à la législation en vigueur
; 5- les contributions et cotisations au régime
légal de sécurité sociale sous réserve des dispositions des articles
25, 43 et 45 du présent code. Toutefois les personnes de nationalité
étrangères ayant la qualité de non-résident avant leur recrutement par
l'entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime de
sécurité sociale, autre que le régime tunisien. Dans ce cas l'employé
et l'employeur ne sont pas tenus au paiement de cotisations et contribution
de sécurité sociale en Tunisie ; 6- l'impôt sur le revenu des personnes physiques
après déduction de 50% des revenus provenant de l'exportation,
sous réserves des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois,
et sur présentation d'une demande lors du dépôt de la déclaration de
l'impôt sur le revenu, les revenus provenant de l'exportation sont déduits
en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premières années
à partir de la première opération d'exportation, et ce, nonobstant les
dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés ; 7- l'impôt sur les sociétés après déduction
de 50% des bénéfices provenant de l'exportation, sous réserve des dispositions
de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une
demande lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les
sociétés, les bénéfices provenant de l'exportation sont déduits en totalité
de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à partir de
la première opération d'exportation, et ce, nonobstant les dispositions
de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés. Article 13 1- Sous réserve des dispositions des articles
12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physique et de l'impôt
sur les sociétés, la souscription au capital initial des entreprises
totalement exportatrices ou à son augmentation donne lieu à la déduction
des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les
sociétés. Article 14 Les entreprises
totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur
capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen
d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital. Article 15 Les entreprises
totalement exportatrices peuvent importer librement les biens nécessaires
à leur production sous réserve d'une déclaration en douane qui tient
lieu d'acquis à caution. Article 16 Sous réserve
des dispositions de l'article 17 du présent code, les entreprises totalement
exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des
prestations de services en Tunisie portant sur une partie de leur propre
production dans la limite de proportions qui seront déterminées, selon
les activités et les produits, par décret. Ces proportions ne doivent
en aucun cas dépasser un maximum de 20% de leur chiffre d'affaires. Les entreprises
agricoles et de pêche sont considérées totalement exportatrices lorsqu'elles
exportent au moins 70% de leur production avec la possibilité d'écouler
le reliquat sur le marché local. Article 17 Sont soumises aux procédures et à la réglementation
du commerce extérieur et de change en vigueur, les ventes et les prestations
de service effectuées sur le marché local par les entreprises visées
à l'article 16 du présent code. Lesdites ventes sont également soumises au paiement
des droits de douane selon les taux de démantèlement prévus aux articles
10 et 11 de l'accord établissant une association entre la république
tunisienne d'une part et la communauté européenne et des Etats membres
d'autres part, et au paiement des autres taxes applicables à l'importation. (*) Ces opérations donnent lieu, lors du paiement des
droits de douane sur les proportions commercialisées sur le marché local,
au paiement d'une avance au titre de l'impôt dû sur les revenus ou sur
les bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées
sur le marché local. Cette avance est fixée à 2,5% du chiffre d'affaire
global provenant des ventes sur le marché local. Toutefois, les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux produits agricoles et de pêche, commercialisés
sur le marché local, conformément aux dispositions de l'article 16 du
présent code. ------------------------------------ (*) tel que modifié par l'article 35 de la loi 98-111du
28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999 ------------------------------------ Article 18 Les entreprises
totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et
d'encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes
pour chaque entreprise après information du Ministère chargé de la formation
professionnelle et de l'emploi. Au delà de cette limite, les entreprises
doivent se conformer au programme de recrutement et de tunisification
préalablement approuvé par le ministre, chargé de la formation professionnelle
et de l'emploi. Les modalités de ce régime sont définies par décret
conformément à l'article 260 du code de travail. Article 19 Le personnel
étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 18 du présent
code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés
de la gestion de l'entreprise, bénéficient des avantages suivants : 1- le paiement d'un impôt forfaitaire sur
le revenu fixé à 20% de la rémunération brute ; 2- l'exonération des droits de douane et des
droits d'effet équivalent et des taxes dus à l'importation des effets
personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. La cession du
véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités
du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur
à la date de cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule
ou des effets à cette date. Article 20 Les entreprises
totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs
compétents, destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions
du présent code. Elles sont soumises
notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre
en charge les frais de personnel et de bureau y afférents. Les modalités
du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais
afférents sont fixées par décret. |
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