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Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

TITRE III

LES INCITATIONS A L'EXPORTATION

 

CHAPITRE I

REGIME TOTALEMENT EXPORTATEUR

 

Article 10

Sont considérées totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée totalement à l'étranger ou celles réalisant des prestations de services à l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger. Sont également considérées totalement exportatrices, les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans les zones franches économiques, telles que prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, et avec les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents, tels que prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

 

  Article 11

Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime de la zone franche, telle que définie par le code des douanes.

 

  Article 12

Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivants :

 

1- les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme ;

 

2- la taxe unique de compensation sur le transport routier ;

 

3- les taxes d'entretien et d'assainissement ;

 

4- les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services conformément à la législation en vigueur ;

 

5- les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous réserve des dispositions des articles 25, 43 et 45 du présent code. Toutefois les personnes de nationalité étrangères ayant la qualité de non-résident avant leur recrutement par l'entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime de sécurité sociale, autre que le régime tunisien. Dans ce cas l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement de cotisations et contribution de sécurité sociale en Tunisie ;

 

6- l'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction de 50% des revenus provenant de l'exportation, sous réserves des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande lors du dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu, les revenus provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

 

7- l'impôt sur les sociétés après déduction de 50% des bénéfices provenant de l'exportation, sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

 

  Article 13

1- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physique et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

 

  Article 14

Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

 

  Article 15

Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production sous réserve d'une déclaration en douane qui tient lieu d'acquis à caution.

 

  Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services en Tunisie portant sur une partie de leur propre production dans la limite de proportions qui seront déterminées, selon les activités et les produits, par décret. Ces proportions ne doivent en aucun cas dépasser un maximum de 20% de leur chiffre d'affaires.

 

Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilité d'écouler le reliquat sur le marché local.

 

  Article 17

Sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et de change en vigueur, les ventes et les prestations de service effectuées sur le marché local par les entreprises visées à l'article 16 du présent code.

 

Lesdites ventes sont également soumises au paiement des droits de douane selon les taux de démantèlement prévus aux articles 10 et 11 de l'accord établissant une association entre la république tunisienne d'une part et la communauté européenne et des Etats membres d'autres part, et au paiement des autres taxes applicables à l'importation. (*)

 

Ces opérations donnent lieu, lors du paiement des droits de douane sur les proportions commercialisées sur le marché local, au paiement d'une avance au titre de l'impôt dû sur les revenus ou sur les bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées sur le marché local. Cette avance est fixée à 2,5% du chiffre d'affaire global provenant des ventes sur le marché local.

 

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits agricoles et de pêche, commercialisés sur le marché local, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code.

 

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(*) tel que modifié par l'article 35 de la loi 98-111du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999

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  Article 18

Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d'encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi. Au delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer au programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le ministre, chargé de la formation professionnelle et de l'emploi. Les modalités de ce régime sont définies par décret conformément à l'article 260 du code de travail.

 

  Article 19

Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 18 du présent code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l'entreprise, bénéficient des avantages suivants :

 

1- le paiement d'un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération brute ;

 

2- l'exonération des droits de douane et des droits d'effet équivalent et des taxes dus à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.

La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

 

  Article 20

Les entreprises totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs compétents, destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions du présent code.

 

Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents.

 

Les modalités du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais afférents sont fixées par décret.

 

 

 


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