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Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

TITRE VI

LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION

ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 

Article 37 (*)

Les investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes :

 

1- L'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n'ont pas similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

 

Le bénéfice de ces avantages est subordonné à l'autorisation préalable par l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement du programme d'investissement ainsi que de la liste des biens d'équipements, et ce, conformément à des conditions fixées par décret.

 

2- Une prime spécifique dont le montant est fixé par décret, et ce, dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du fonds de dépollution créé par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion de 1993.

 

(*) :        (Voir article 33 LF-2000)

 

 Article 38

Les investissements réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des déchets ménagers ou ceux engendrés par l'activité économique, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

 

1- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

 

Les  investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

 

Le bénéfice des ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

 

2- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l'assiette de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, ou de l'impôt sur les sociétés, sans que l'impôt dû ne soit inférieur à10% du bénéfice global soumis à l'impôt, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code, et ce, à partir du 1er janvier 1994. (1)

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(1)Tel que modifié par l'article 24 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997.

 

 

 


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