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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements TITRE VI LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Article 37 (*) Les investissements réalisés
par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant
de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la
collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures
donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes : 1- L'exonération des droits de douane et des taxes d'effet
équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit
de consommation au titre des équipements importés qui n'ont pas similaires
fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces
investissements, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
sur les équipements fabriqués localement. Le bénéfice de ces avantages
est subordonné à l'autorisation préalable par l'Agence Nationale de
Protection de l'Environnement du programme d'investissement ainsi que
de la liste des biens d'équipements, et ce, conformément à des conditions
fixées par décret. 2- Une prime spécifique dont le montant est fixé par décret,
et ce, dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du fonds
de dépollution créé par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant
loi de finances pour la gestion de 1993. (*) : (Voir article 33 LF-2000) Article 38 Les investissements
réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation
ou le traitement des ordures et des déchets ménagers ou ceux engendrés
par l'activité économique, donnent lieu au bénéfice des incitations
fiscales suivantes : 1- Sous réserve des dispositions des articles
12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise
ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices
investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les
sociétés. Les investissements réalisés par ces entreprises
donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein
même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis
à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice des
ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article
7 du présent code. 2- La déduction des revenus ou bénéfices provenant
de ces activités de l'assiette de l'impôt sur les revenus des personnes
physiques, ou de l'impôt sur les sociétés, sans que l'impôt dû ne soit
inférieur à10% du bénéfice global soumis à l'impôt, compte non tenu
de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé
sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les
personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes
avant la promulgation du présent code, et ce, à partir du 1er janvier
1994. (1) ------------------------------------
(1)Tel que modifié
par l'article 24 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 portant loi
de finances pour la gestion 1997. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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