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Documentation offerte en ligne : Codes Incitations aux investissements TITRE VII LA PROMOTION DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT Article 39 Les investissements
réalisés par les entreprises industrielles et les entreprises agricoles
et de pêche, et permettant par le biais d'un effort d'intégration locale,
la maîtrise et le développement de la technologie ou une amélioration
de la productivité, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale
ou partielle par l'Etat des dépenses de formation du personnel dans
ce but. (*) Les conditions
et modalités d'octroi de cet avantage sont fixées par décret. ------------------------------------
(*) Tel que complété
par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code
d'incitations aux investissements. ------------------------------------ Article 40 Les investissements réalisés par les entreprises
dans le but d'assurer une économie d'énergie, telle que stipulée par
la loi N° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie,
donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique dont le montant et les
modalités d'octroi sont fixés par décret. Article 41 Les investissements visant à réaliser des économies
d'énergie et à développer la recherche, la production et la commercialisation
des énergies renouvelables et de la géothermie, donnent lieu au bénéfice
de la réduction des droits de douane au taux minimum de 10%, la suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements et matériels
importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et la suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d'équipements et
matériels acquis localement. (*) Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées
par décret ; ------------------------------------ (*) Cet article a été modifié par les articles 18
et 19 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 qui stipulent que les
équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement
sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et
sont soumis à la TVA au taux de 10%. Article 42 Les investissements réalisés dans le domaine de la
recherche - développement par les entreprises opérant dans les secteurs
de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice
: (*) 1- De l'exonération des droits
de douane et des taxes d'effet équivalent de la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements
importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont
nécessaires à la réalisation de ces investissements et de la suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement. Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées
par décret. 2- D'une prime dont le montant
et les modalités d'octroi sont fixés par décret. ------------------------------------ (*) Selon l'article 16 de la loi n° 96-6 du 31/1/1996,
les dispositions de l'article 42 sont étendues aux établissements et
entreprises publics et privés ainsi qu'aux associations à caractères
scientifique. Articles 42 bis
Les
établissements visant à réaliser l'économie d'eau dans les différents
secteurs, à l'exception du secteur agricole, et les investissements
permettant le développement de la recherche de ressources en eau non
traditionnelles, leur production et leur exploitation conformément à
la législation en vigueur, et les activités d'audit des eaux
donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique globale dont
le taux, les conditions et les modalités d'octroi sont prévus par décret.
(*) ------------------------------------ (*) Tel que complété par la Loi n° 2001 juillet 2001. Article 43 En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises
et d'assurer une meilleure utilisation de leurs capacités de production,
l'Etat peut prendre en charge, durant une période de cinq ans, 50% de
la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les
salaires versés aux : - équipes de travail nouvellement créées et qui viennent
s'ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne
fonctionnant pas à feu continu, - agents de nationalité tunisienne titulaires d'un
diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité
dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat
ou d'un diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant
dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche ainsi
que dans les services dont la liste est fixée par décret, et ce
à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première
fois. Les modalités
d'octroi des avantages prévus par le présent article sont fixées par
décret. Article 43 bis (1) - Nonobstant les dispositions
de l'article 43, paragraphe 2 du présent code et en vue d'améliorer
l'encadrement et d'encourager l'emploi des diplômés de l'enseignement
supérieur, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités
relevant des secteurs prévus à l'article premier du présent code peuvent
bénéficier, durant une période de cinq ans, de la prise en charge par
l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale
pour des salaires versés au titre des nouveaux recrutements des agents
de la nationalité tunisienne, titulaires d'un diplôme équivalent, et
ce, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première
fois. Les conditions et les modalités d'octroi de cet avantage
ainsi que la période durant laquelle les recrutements doivent être réalises
pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du présent article, sont
fixées par décret. (2) ------------------------------------ (1) (loi n° 97-79 du 25 novembre 1997 (JORT n° 95
du 28 novembre 1998) (2) Décret n°98-868 du 20 avril 1998 tel que modifié
par le décret n°98-2089 du 28
octobre 1998 |
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