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Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

TITRE VII

LA PROMOTION DE LA TECHNOLOGIE

ET DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

 

Article 39

Les investissements réalisés par les entreprises industrielles et les entreprises agricoles et de pêche, et permettant par le biais d'un effort d'intégration locale, la maîtrise et le développement de la technologie ou une amélioration de la productivité, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des dépenses de formation du personnel dans ce but. (*)

 

Les conditions et modalités d'octroi de cet avantage sont fixées par décret.

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(*) Tel que complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements.

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 Article 40

Les investissements réalisés par les entreprises dans le but d'assurer une économie d'énergie, telle que stipulée par la loi N° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie, donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par décret.

 

  Article 41

Les investissements visant à réaliser des économies d'énergie et à développer la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et de la géothermie, donnent lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux minimum de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements et matériels importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d'équipements et matériels acquis localement. (*)

 

Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret ;

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(*) Cet article a été modifié par les articles 18 et 19 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 qui stipulent que les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et sont soumis à la TVA au taux de 10%.

 

  Article 42

Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche - développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice : (*)

 

1- De l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

 

Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

 

2- D'une prime dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par décret.

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(*) Selon l'article 16 de la loi n° 96-6 du 31/1/1996, les dispositions de l'article 42 sont étendues aux établissements et entreprises publics et privés ainsi qu'aux associations à caractères scientifique.

 

Articles 42 bis Les établissements visant à réaliser l'économie d'eau dans les différents secteurs, à l'exception du secteur agricole, et les investissements permettant le développement de la recherche de ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformément à la législation en vigueur, et les activités d'audit des eaux  donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique globale dont le taux, les conditions et les modalités d'octroi sont prévus par décret. (*)

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(*) Tel que complété par la Loi n° 2001 juillet 2001.

 

 Article 43

En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leurs capacités de production, l'Etat peut prendre en charge, durant une période de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux :

 

- équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s'ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu,

 

- agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret, et ce  à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.

 

Les  modalités d'octroi des avantages prévus par le présent article sont fixées par décret.

 

Article 43 bis (1) - Nonobstant les dispositions de l'article 43, paragraphe 2 du présent code et en vue d'améliorer l'encadrement et d'encourager l'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des secteurs prévus à l'article premier du présent code peuvent bénéficier, durant une période de cinq ans, de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale pour des salaires versés au titre des nouveaux recrutements des agents de la nationalité tunisienne, titulaires d'un diplôme équivalent, et ce, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.

 

Les conditions et les modalités d'octroi de cet avantage ainsi que la période durant laquelle les recrutements doivent être réalises pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du présent article, sont fixées par décret. (2)

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(1) (loi n° 97-79 du 25 novembre 1997 (JORT n° 95 du 28 novembre 1998)

(2) Décret n°98-868 du 20 avril 1998 tel que modifié par le décret  n°98-2089 du 28 octobre 1998

 

 

 


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