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Documentation offerte en ligne : Codes

Incitations aux investissements

TITRE VIII L'ENCOURAGEMENT DES NOUVEAUX PROMOTEURS DES PETITES ENTREPRISES ET DES PETITS METIERS

 

Article 44 (Voir articles 19-20 LF 2002-101 du 17/12/2002)

Sont considérées nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupées ou non en sociétés et qui :

 

- ont l'expérience et les qualifications requises ; (*)

 

- assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet,

 

- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers,

 

- réalisent leur premier projet d'investissement.

 

Les activités, les types d'investissement et les régions qui donnent lieu au bénéfice des incitations prévues sont fixées par décret.

 

Sont également considérés nouveaux promoteurs dans le domaine de l'agriculture et de la pêche :

 

- Les enfants d'agriculteurs ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassent pas 40 ans et exerçant leur activité principale dans les domaines de l'agriculture ou de la pêche,

 

- Les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant dans les activités de l'agriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans l'un de ces deux domaines,

 

- Les techniciens diplômés des établissements d'enseignement ou de formation agricole ou de pêche.

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(*)Tel que modifié et complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements.

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  Article 45

 Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des incitations suivantes :

 

1- Une prime d'investissement ;

 

2- Une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais d'étude de leur projet.

 Les taux et les modalités d'octroi de ces primes sont fixés par décret.

2bis-(*) Prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais de l'assistance technique et des frais relatifs à l'acquisition des terrains aménagés ou locaux nécessaires à la réalisation des projets industriels ou de service

3- La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d'activité effective.

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(*)Tel que modifié et complété par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements.

 

  Article 46 (nouveau)

Les nouveaux promoteurs qui réalisent des investissements dans les domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier de dotations remboursables ou de participations au capital.

 

Les bénéfices provenant des participations au capital sont attribués aux nouveaux promoteurs.

 

Les modalités et  conditions  du bénéfice des avantages prévus par articles fixés par décret. (*)

 

Article 46(bis) (*)

Les investissements qui réalisent des projets de petites et moyenne entreprise dans les domaines de l'industrie, des services et de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier d'une participation au capital et d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais des études et d'assistance technique.

 

- La liste des activités et des entreprises ainsi que les conditions d'octroi de cette prime et de cette participation au capital sont fixées par décret.

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(*) tel que modifié par la loi n° 2001 du 24 juillet 2001

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  Article 47

Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans l'industrie, l'artisanat et les services peuvent bénéficier :

 

1- de dotations remboursables ;

 

2- d'une prime d'investissement.

 

La définition de petites entreprises et de leur champ d'activité, les taux, les conditions et les modalités d'octroi de ces incitations sont fixés par décret.

 

  Article 48

Les investissements réalisés dans l'artisanat donnent lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.

 

La liste des équipements fabriqués ainsi que les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

 

 

 


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