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Droit d'enregistrment et de timbre

CHAPITRE II

ACTES NON OBLIGATOIREMENT SOUMIS A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT

 

Article 9

Ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement :

 

1- Tous les actes autres que ceux mentionnés au chapitre I du présent titre ;

 

2- les écrits constatant la conclusion, la modification ou la résiliation des conventions, contrats ou polices de ventes d'eau, d'électricité et de gaz par voie d'abonnement ainsi que ceux relatifs aux abonnements au téléphone et aux réseaux d'assainissement ;

 

3- les actes rédigés en exécution des dispositions du livre IV du code de commerce relatif au concordat préventif et à la faillite ;

 

4- les contrats de prêts sur gages consentis par le trésor public en vertu de la législation en vigueur ;

 

5- les jugements rendus en matière pénale lorsqu'il n'y a pas constitution de partie civile ;

 

6- les ordonnances de référé ;

 

7- les jugements et arrêts préparatoires et interlocutoires ;

 

8- les ordonnances sur requêtes;

 

9- les actes de poursuites et les jugements relatifs à la procédure pour l'obtention de l'assistance judiciaire ;

 

10- les jugements du tribunal immobilier ;

 

11- Les actes de poursuites des porteurs de contraintes ;

 

12- Les jugements rendus en matière prud'homale ;

 

13- Les jugements rendus dans le cadre du régime de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ;

 

14- Les jugements rendus en matière électorale ;

 

15- Les jugements et arrêts prononçant le paiement d'une pension alimentaire ;

16- Les arrêts du Tribunal Administratif rendus en matière de recours pour excès de pouvoir ;

 

17- Les arrêts du Tribunal Administratif lorsque les droits d'enregistrement exigibles sont légalement à la charge de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à caractère administratif ;

 

18- Les conventions d'arbitrage, Les sentences arbitrales ainsi que les jugements et arrêts prononçant leur exécution ou les recours contre ces sentences ; ( Ajouté Art. 1er, loi n° 94-56 du 16 Mai 1994 portant dispense des actes d'arbitrage de la formalité de l'enregistrement ).

 

19- les actes d'augmentation ou de réduction du capital des sociétés à capital variable, des coopératives et des mutuelles qui ne contiennent pas de transmission de bien meubles ou immeubles.( Ajouté art. 49 LF 96-113 du 30/12/96 )

 

20- Les contrats de prêts universitaires. ( ajouté art 59 LF 99-101 du 31/12/99 )

 

21- Les jugements et arrêts rendus en  matière de contentieux fiscal. ( Ajouté  art. 78 LF 2001-123 du 28/12/2001 )

 

 

 


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