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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre LE DECRET RELATIF AU TIMBRE D'AVOCAT DECRET N° 93-1148 DU 22 mai 1993 FIXANT LE MONTANT DU TIMBRE
D'AVOCAT ET LES MODALITES DE SON EMISSION
ET DE SA DISTRIBUTION Le Président de la République Sur proposition du Ministre
des Finances ; Vu le décret du 16 juillet
1928 portant création de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des
Avocats ; Vu le Code de ta Comptabilité
Publique et notamment son article 64 ; Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre
1989, relative à la profession d'avocat; Vu la loi n° 93-53 du 17
mai 1993 portant promulgation du Code des Droits d'enregistrement et
de Timbre et notamment son article 6 ; Vu l'avis du Ministre de
la Justice ; Vu l'avis du Tribunal Administratif
; Décrète Article premier Le montant du timbre d'avocat
institué par l'article 6 de la loi n° 93-53 du 17 mai 1993 sus visée
est fixé à cinq dinars. Article 2 Le timbre d'avocat doit comporter,
outre le montant, les indications suivantes: - l'expression "République Tunisienne'' ; - l'expression ''Avocat''
; - l'effigie de la République
Tunisienne ; Article 3 L'empreinte du timbre d'avocat
est déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis ; ce dépôt
est constaté par un procès-verbal. Article 4 Le timbre d'avocat est apposé
en haut de la première page de l'original du document qui y est soumis,
l'avocat l'oblitère immédiatement au moyen dune griffe à l'encre. La griffe est appliquée de
manière que son empreinte soit imprimée sur le document et sur le timbre Article 5 L'ordre national des avocats
ou, le cas échéant, le ministre des finances procède à l'émission et
à la distribution du timbre d'avocat. Dans ce dernier cas, les frais
d'émission sont restitués au profit du trésor au moyen d'une retenue
sur les produits de la distribution. Les frais de distribution sont
restitués conformément aux dispositions de l'article 64 du code de la
comptabilité publique. Article 6 Le Ministre de la Justice
et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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