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Droit d'enregistrment et de timbre

 

 

LE DECRET RELATIF AU TIMBRE D'AVOCAT

 

DECRET N° 93-1148 DU 22 mai 1993 FIXANT LE MONTANT DU TIMBRE D'AVOCAT ET LES MODALITES DE SON EMISSION ET DE SA DISTRIBUTION

 

Le Président de la République

 

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le décret du 16 juillet 1928 portant création de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Avocats ;

Vu le Code de ta Comptabilité Publique et notamment son article 64 ;

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, relative à la profession d'avocat;

Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du Code des Droits d'enregistrement et de Timbre et notamment son article 6 ;

Vu l'avis du Ministre de la Justice ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

 

Décrète

 

Article premier

Le montant du timbre d'avocat institué par l'article 6 de la loi n° 93-53 du 17 mai 1993 sus visée est fixé à cinq dinars.

 

 

Article 2

Le timbre d'avocat doit comporter, outre le montant, les indications suivantes:

- l'expression "République Tunisienne'' ;

- l'expression ''Avocat'' ;

- l'effigie de la République Tunisienne ;

 

 

Article 3

L'empreinte du timbre d'avocat est déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis ; ce dépôt est constaté par un procès-verbal.

 

 

Article 4

Le timbre d'avocat est apposé en haut de la première page de l'original du document qui y est soumis, l'avocat l'oblitère immédiatement au moyen dune griffe à l'encre.

 

La griffe est appliquée de manière que son empreinte soit imprimée sur le document et sur le timbre

 

 

Article 5

L'ordre national des avocats ou, le cas échéant, le ministre des finances procède à l'émission et à la distribution du timbre d'avocat. Dans ce dernier cas, les frais d'émission sont restitués au profit du trésor au moyen d'une retenue sur les produits de la distribution. Les frais de distribution sont restitués conformément aux dispositions de l'article 64 du code de la comptabilité publique.

 

 

Article 6

Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

 

 


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