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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre DISPOSITIONS ABROGEES PAR LE CODE DES DROITS ET PROCEDURES
FISCAUX Les articles
du code de droits d'enregistrement et
de timbre qui ont été abrogés par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant
promulgation du code des droits et procédures fiscaux à partir du 1er janvier 2002 SECTION II DELAIS DE PRESCRIPTION Article 75 I- L'action de l'administration se prescrit
: 1- après un délai de trois ans à compter de
la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration s'il s'agit
d'un manque de perception, d'insuffisance de valeur ou d'une fausse
déclaration. Lorsque, dans un délai de deux ans à compter du décès,
intervient un acte ou un jugement comportant une valeur des immeubles
supérieure à celle portée sur la déclaration de succession, le délai
de prescription commence à courir à partir de la date d'enregistrement
de l'acte ou du jugement 2- après un délai de quinze ans : - à compter de
la date de l'enregistrement de l'acte du jugement ou de la déclaration,
s'il s'agit de dissimulations ; - à compter de
la date de l'acte du jugement où de la mutation, s'il s'agit d'actes,
de conventions et de jugement non enregistrés ou de mutations non déclarées
dans le délai prescrit ; - à compter de
la date décès, pour les successions non déclarées ; - à compter de
la date de la déclaration de succession, s'il s'agit d'une omission
de biens ou d'une action de recouvrement des droits et pénalités exigibles
par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dettes; - à compter de
la date de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration
de succession pour l'action en recouvrement des droits et pénalités
exigibles par suite de l'indication inexacte, dans ledit acte ou déclaration,
du lien ou du degré de parenté entre le donateur et le donataire ou
entre le défunt et les héritiers ou légataires. II- Pour le décompte des délais de prescription
prévus par le paragraphe I du présent article, la date des actes
sous seing privé n'ayant pas acquit la date certaine au sens de l'article
450 du code des obligations et de contrats, n'est pas opposable à l'administration. Article
76 I- L'action en restitution est prescrite : 1- après un délai des trois ans à partir de
la date du paiement en ce qui concerne les droits indûment ou irrégulièrement
perçus par suite d'une erreur des parties ou de l'administration ; 2- après un délai d'une année à compter du
jour où les droits sont devenus restituables suite à un événement postérieur,
et au plus tard cinq ans à compter de la perception. Lorsque l'événement
est constitué par un jugement ou un arrêt, le délai de cinq ans ne s'applique; II- (nouveau) ( Modifié par
l'article 58 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 ) Constituent un
événement postérieur, au sens du paragraphe I du présent article,
notamment : - les jugements
et arrêts définitifs, - la production
des justifications requises pour les dettes grevant une succession III- Le droit d'origine de propriété prévu par
l'article 20 dixièmement du présent code est restitué aux parties si
celles-ci produisent les justifications requises dans un délai d'un
an à compter du jour de la perception.
Article
77 Les agents de
l'administration fiscale dûment habilités peuvent vérifier et contrôler
les actes, déclarations et écrits soumis obligatoirement à la formalité
de l'enregistrement. A cet effet, ils peuvent demander aux redevables,
par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, tous les
éclaircissements et les justifications nécessaires SECTION II DROIT DE COMMUNICATION Article 78 I- En aucun cas, les administrations de l'Etat
et les collectivités publiques locales, ainsi que les établissements,
organismes et entreprises de toute nature ne peuvent opposer le secret
professionnel aux agents de l'administration fiscale dûment habilités
qui, pour les besoins du contrôle des actes et déclarations, leur demandent,
par écrit, communication des documents et écrits qu'ils détiennent. II- Les officiers publics et les dépositaires
d'archives et de titres publics, sont tenus de donner communication
aux agents de l'administration fiscale dûment habilités à cet effet,
de tous actes, écrits, registres, pièces des dossiers détenus ou conservés
par eux en leur qualité, et de les laisser prendre, sans frais, les
renseignements, extraits ou copies qui leur sont nécessaires pour le
contrôle des actes et déclarations. Ce droit de communication se fait
sans déplacement d'archives. Article 79 I- Sous réserve des dispositions particulières
prévues par le présent code, les agents de l'administration fiscale
dûment habilités ont le droit d'obtenir des redevables communications
des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre
I du code de commerce ainsi que de tous documents annexés ou
afférents, et des pièces de recettes et de dépenses. II- A l'égard des sociétés et des banques,
le droit de communication prévu au paragraphe précédent, s'exerce dans
leur siège social ainsi que dans leurs succursales ou agences. SECTION III MODES DE PREUVE Article 80 Pour l'établissement
de la preuve de l'existence des dettes se rapportant à une succession,
le mode de preuve par serment n'est pas recevable. Article
82 Concurremment,
le cas échéant, avec la procédure prévue par les articles 111 et 112
du présent code et dans un délai de trois ans à compter de l'enregistrement
de l'acte ou de la déclaration, l'administration fiscale est autorisée
à établir par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure
spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés
et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles
du droit proportionnel ou du droit progressif. CHAPITRE III SANCTIONS SECTION I PENALITES POUR PAIEMENT TARDIF Article 102 I- Tout retard dans le paiement des droits
d'enregistrement, donne lieu à l'application d'une pénalité égale à
1,25 pour cent du montant des droits exigibles, par mois ou fraction
de mois de retard écoulé après l'expiration du délai légal de paiement. Toutefois, pour
les jugements et arrêts cette pénalité est calculée à compter du premier
jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès
ont reçu la notification du Receveur des Finances pour paiement. Cette pénalité
ne peut être inférieure à trois dinars ni supérieur à 75 pour cent du
montant des droits ou du complément des droits exigibles. II- Le taux de la pénalité, visée au paragraphe
I du présent article est fixé à 2 pour cent, lorsque le retard dans
le paiement est constaté suite à l'intervention des services du contrôle
fiscal. Toutefois, le montant de cette pénalité ne peut être inférieur
à trois dinars ni supérieur au montant des droits ou du complément des
droits exigibles. SECTION
II PENALITES DE RECOUVREMENT Article 103 Toute créance
fiscale, au titre des droits d'enregistrement donne lieu à l'application
d'une pénalité de retard à la charge du débiteur calculée à partir du
1er jour du deuxième mois suivant le mois de sa constatation dans les
écritures du comptable public chargé de la recouvrer. Cette pénalité
est liquidée a raison de 1,25 pour cent par mois ou fraction de mois
de retard sur le montant de la créance en principal. SECTION III AMENDES FISCALES Article 104 I- Le défaut de tenu, des répertoires prévus
par les articles 94 et 95 du présent code par toute personne qui achète
habituellement des immeubles ou des fonds de commerce en vue de les
revendre ou qui sert d'intermédiaire dans ces transactions ainsi que
par tout bailleur de coffres-forts ou dépositaire des plis cachetés
et cassettes fermées, donne lieu à l'application à l'encontre du contrevenant
d'une amende fiscale de 250 dinars. II- Le défaut de présentation par les huissiers
notaires et les notaires de leurs répertoires et registres conformément
aux dispositions des paragraphes I et II de l'article
88 du présent code est passible d'une amende fiscale de 10 dinars. Article 105 I- L'inobservation des obligations prévues
par l'article 98 et le paragraphe I de l'article 99 et le paragraphe
I de l'article 100 et l'article 101 du présent code donne lieu à l'application,
à l'encontre des contrevenants, d'une amende fiscale de 100 D. En outre,
le contrevenant est personnellement responsable du paiement des droits
et des pénalités exigibles. II- L'inobservation des dispositions de l'article
96 du présent code relatif à l'ouverture des coffres-forts et des dispositions
de l'article 97 du présent code relatif à l'ouverture des plis cachetés
et cassette fermées, donne lieu à l'application, à l'encontre des contrevenants,
d'une amende fiscale de 100 à 1000 D. III- Le prétendu créancier qui a faussement
attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour
la perception des droits d'enregistrement sur les successions est passible
des mêmes sanctions prévues par le paragraphe I du présent article. Article 106 Tout intermédiaire
qui n'effectue pas le versement prévu au paragraphe II de l'article
99 du présent code est passible personnellement, d'une amende fiscale
égale au montant des sommes dont il s'est irrégulièrement dessaisi. Article 107 I- Les contrevenants aux dispositions de l'article
78 du présent code relatif au droit de communication sont passibles
d'une amende fiscale de 25 dinars. II- Les redevables qui ne se conforment pas
aux dispositions de l'article 79 du présent code relatif au droit de
communication de documents comptables sont passibles d'une amende fiscale
de : - 1000 dinars
pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ; - 500 dinars
pour les personnes physiques et les sociétés de personnes soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou exerçant une profession
non commerciale - 50 dinars pour
les autres redevables. Cette contravention
peut être constatée par l'intervalle de 90 jours à partir de la première
ou précédente constatation et donne lieu à l'application de la même
amende. Article 108 Tout contrevenant
ou défaillant aux obligations énoncées par le présent code et pour lesquelles
des sanctions particulières n'ont pas été prévues est passible d'une
amende fiscale de 5 dinars. Article 109 I- Les infractions en matière de droits d'enregistrement
sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration
Fiscale habilités, assermentés et portant la carte professionnelle,
dans la mesure où ils ont pris part personnellement et directement à
la constatation des faits qui constituent l'infraction. Tout procès-verbal
doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs. II- Le contrevenant ou son représentant qui
assiste à l'établissement du procès-verbal est établi en son absence
ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le
procès-verbal. III- Les procès-verbaux sont inscrits sur un
registre mémorial ouvert chaque année dans chaque centre ou bureau de
contrôle des impôts. Leur inscription se fait selon un ordre numérique
ininterrompu. CHAPITRE IV CONTENTIEUX SECTION I PROCEDURE DE LA CONTRAINTE Article 110 I- Le principal des droits d'enregistrement
ainsi que les pénalités et amendes y afférentes sont poursuivis par
voie de contrainte. II- La contrainte est décernée par le Receveur
des Finances ou le chef du Centre de Contrôle des Impôts compétent ;
elle est visée et rendue exécutoire par le président du tribunal de
première instance du lieu de la recette ou le centre de contrôle des
impôts ; elle est signifiée à la personne concernée, à son domicile. III- L'exécution de la contrainte ne peut être
interrompue que par une opposition motivée formulée par le redevable
dans les quatre vingt dix jours de la signification. IV- L'opposition doit comporter assignation
à jour fixe devant la cour d'appel de la circonscription de la Recette
des Finances ou du Centre de Contrôle des Impôts d'où émane la contrainte
avec élection de domicile dans la ville où siège la cour. V- L'instruction des instances se fait par
mémoires respectivement signifiées sans plaidoiries ; le ministère d'avocat
n'est pas obligatoire. Toutefois, le
redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par avocat des
explications verbales ; la même faculté appartient à l'Administration. VI- Les jugements qui interviennent sont rendus
sur le rapport d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions
du Ministère Public ; ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent
être attaqués que par voie de cassation. SECTION II LA PROCEDURE DE L'EXPERTISE Article 111 Si le prix ou
l'évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel
ou du droit progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des
biens transmis ou énoncés dans un acte, l'administration peut requérir
une expertise pour les actes ou déclarations constatant ou énonçant
: - la transmission
de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles,
de fonds de commerce ou de clientèle ; - la transmission
d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur
tout ou partie d'un immeuble. Article 112 I- La demande en expertise est faite par simple
requête adressée au Président du Tribunal de Première Instance dans
le ressort duquel les biens sont situés. II- Cette requête qui énonce les nom, prénom,
qualité et adresse de l'expert est présentée dans les trois ans à compter
du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. Ce délai
est réduit à un an pour les fonds de commerce. III- Préalablement, et au moins huit jours avant
le dépôt de la requête, l'administration signifie à la partie son intention
de requérir l'expertise ainsi que les nom, prénom, qualité et adresse
de l'expert proposé ; par le même exploit, elle invite la partie à faire
connaître si elle accepte ou non cet expert. Le défaut de réponse dans
la huitaine est considéré comme une acceptation. IV- Dans le mois de la requête, le Président
du Tribunal de Première Instance saisi, désigne l'expert unique proposé
par l'administration à moins que celui-ci n'ait été refusé par l'autre
partie au procès, même sans motifs, dans le délai de huitaine susvisé
; auquel cas, le choix de l'expert unique est laissé au Président du
Tribunal. V- L'homologation du rapport est demandée
à la Cour d'Appel du lieu de la situation des biens. Lorsque ce rapport
parait entaché d'erreur de droit ou de fait, la cour peut, soit l'annuler,
soit demander à l'expert le dépôt d'un rapport complémentaire. Article
114 I- Est passible des peines prévues par l'article
254 du code pénal, en cas de divulgation d'un secret au sens de cet
article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions,
à participer dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le
contentieux des droits d'enregistrement. II- Tous les avis et communications échangés
entre les agents de l'Administration Fiscale et les contribuables et
concernant les droits d'enregistrement doivent être transmis sous pli
fermé. III- Les agents de l'administration ne sont
autorisés à délivrer aux contribuables des renseignements ou copies
des dossiers qu'ils détiennent qu'en ce qui concerne leur situation
fiscale. Article
130 Le droit de timbre
exigible sur les actes et écrits ainsi que les pénalités et amendes
y afférentes, se prescrivent dans un délai de 15 ans à compter de la
date de leur exigibilité. Article
138 Sont applicables
en matière de droits de timbre, les dispositions des articles 77 à 79
du présent code relatives au droit de contrôle, de vérification et de
communication. Article
139 I- Sont applicables en matière de droits de
timbre lorsque ces droits sont payés sur états, les dispositions de
l'articles 102 du présent code relatives aux pénalités pour payement
tardif, ainsi que les dispositions de l'article 103 relatives aux pénalités
de recouvrement. II- Le retard dans le paiement des droits de
timbre, perçus autrement que sur états, donne lieu à l'application d'une
pénalité égale au montant des droits ou du complément des droits exigibles. III- Sont applicables en matière de droits de
timbre, les dispositions des articles 107 et 108 du présent code relatives
aux amendes fiscales. Article
140 Les timbres saisis
chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions
de l'articles 134 du présent code, sont confisqués au profit du trésor. Article
141 Est passible
de la peine prévue par l'article 181 du code pénal quiconque procède
à la vente des timbres mobiles ayant déjà servis; il peut être fait
application de l'article 53 du code pénal. Article
142 I- Les infractions en matière de droits de
timbre sont constatées par procès-verbal dressé par les agents de l'administration
fiscale et autres personnes à ce habilitées. La pièce objet
de l'infraction doit être annexée au procès-verbal, à moins qu'elle
ne se trouve dans un dépôt public. Les agents des
douanes sont aussi habilités à constater les infractions en matière
du droit de timbre dû sur les connaissements et les contrats de transport
aérien de marchandises. II- Les dispositions de l'article 109 du présent
code, relatives aux procédures devant être suivies en matière de constatation
d'infractions, sont applicables en matière de droits de timbre. Article
143 Est applicable
en matière de droits de timbre, la procédure de la contrainte prévue
par l'article 110 du présent code. Article
149 Sont applicables
à la taxe unique sur les assurances les mêmes règles en vigueur en matière
de droits d'enregistrement relatives au contrôle, à la constatation
des infractions, aux sanctions, au contentieux, à la prescription et
à la restitution des sommes payées par erreur ou indûment payées. |
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