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Droit d'enregistrment et de timbre

DISPOSITIONS ABROGEES PAR LE CODE DES DROITS ET PROCEDURES FISCAUX

 

Les articles du code de droits d'enregistrement  et de timbre qui ont été abrogés par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux à partir du 1er janvier 2002

 

 

SECTION  II

DELAIS DE PRESCRIPTION

 

Article 75

 

I- L'action de l'administration se prescrit :

 

1- après un délai de trois ans à compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration s'il s'agit d'un manque de perception, d'insuffisance de valeur ou d'une fausse déclaration. Lorsque, dans un délai de deux ans à compter du décès, intervient un acte ou un jugement comportant une valeur des immeubles supérieure à celle portée sur la déclaration de succession, le délai de prescription commence à courir à partir de la date d'enregistrement de l'acte ou du jugement

 

2- après un délai de quinze ans :

 

- à compter de la date de l'enregistrement de l'acte du jugement ou de la déclaration, s'il s'agit de dissimulations ;

 

- à compter de la date de l'acte du jugement où de la mutation, s'il s'agit d'actes, de conventions et de jugement non enregistrés ou de mutations non déclarées dans le délai prescrit ;

 

- à compter de la date décès, pour les successions non déclarées ;

 

- à compter de la date de la déclaration de succession, s'il s'agit d'une omission de biens ou d'une action de recouvrement des droits et pénalités exigibles par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dettes;

 

- à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession pour l'action en recouvrement des droits et pénalités exigibles par suite de l'indication inexacte, dans ledit acte ou déclaration, du lien ou du degré de parenté entre le donateur et le donataire ou entre le défunt et les héritiers ou légataires.

 

II- Pour le décompte des délais de prescription prévus par le paragraphe I du présent article, la date des actes sous seing privé n'ayant pas acquit la date certaine au sens de l'article 450 du code des obligations et de contrats, n'est pas opposable à l'administration.

 

 Article 76

 

I- L'action en restitution est prescrite :

 

1- après un délai des trois ans à partir de la date du paiement en ce qui concerne les droits indûment ou irrégulièrement perçus par suite d'une erreur des parties ou de l'administration ;

 

2- après un délai d'une année à compter du jour où les droits sont devenus restituables suite à un événement postérieur, et au plus tard cinq ans à compter de la perception.

 

Lorsque l'événement est constitué par un jugement ou un arrêt, le délai de cinq ans ne s'applique;

 

II- (nouveau)

( Modifié par l'article 58 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 )

 

Constituent un événement postérieur, au sens du paragraphe I du présent article, notamment :

 

- les jugements et arrêts définitifs,

- la production des justifications requises pour les dettes grevant une succession

 

III- Le droit d'origine de propriété prévu par l'article 20 dixièmement du présent code est restitué aux parties si celles-ci produisent les justifications requises dans un délai d'un an à compter du jour de la perception.     

 

 Article 77

 

Les agents de l'administration fiscale dûment habilités peuvent vérifier et contrôler les actes, déclarations et écrits soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement. A cet effet, ils peuvent demander aux redevables, par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, tous les éclaircissements et les justifications nécessaires

 

 

 SECTION II

DROIT DE COMMUNICATION

 

Article 78

I- En aucun cas, les administrations de l'Etat et les collectivités publiques locales, ainsi que les établissements, organismes et entreprises de toute nature ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale dûment habilités qui, pour les besoins du contrôle des actes et déclarations, leur demandent, par écrit, communication des documents et écrits qu'ils détiennent.

 

II- Les officiers publics et les dépositaires d'archives et de titres publics, sont tenus de donner communication aux agents de l'administration fiscale dûment habilités à cet effet, de tous actes, écrits, registres, pièces des dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité, et de les laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits ou copies qui leur sont nécessaires pour le contrôle des actes et déclarations. Ce droit de communication se fait sans déplacement d'archives.

 

  Article 79

I- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code, les agents de l'administration fiscale dûment habilités ont le droit d'obtenir des redevables communications des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre I du code de commerce ainsi que de tous documents annexés ou afférents, et des pièces de recettes et de dépenses.

 

II- A l'égard des sociétés et des banques, le droit de communication prévu au paragraphe précédent, s'exerce dans leur siège social ainsi que dans leurs succursales ou agences.

 

 

 SECTION III

MODES DE PREUVE

 

Article 80

Pour l'établissement de la preuve de l'existence des dettes se rapportant à une succession, le mode de preuve par serment n'est pas recevable.

 

 Article 82

Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue par les articles 111 et 112 du présent code et dans un délai de trois ans à compter de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, l'administration fiscale est autorisée à établir par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif.

 

 

 CHAPITRE III

SANCTIONS

 

SECTION  I

PENALITES POUR PAIEMENT TARDIF

 

Article 102

I- Tout retard dans le paiement des droits d'enregistrement, donne lieu à l'application d'une pénalité égale à 1,25 pour cent du montant des droits exigibles, par mois ou fraction de mois de retard écoulé après l'expiration du délai légal de paiement.

 

Toutefois, pour les jugements et arrêts cette pénalité est calculée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu la notification du Receveur des Finances pour paiement.

 

Cette pénalité ne peut être inférieure à trois dinars ni supérieur à 75 pour cent du montant des droits ou du complément des droits exigibles.

 

II- Le taux de la pénalité, visée au paragraphe I du présent article est fixé à 2 pour cent, lorsque le retard dans le paiement est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal. Toutefois, le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à trois dinars ni supérieur au montant des droits ou du complément des droits exigibles.

 

 

  SECTION II

PENALITES DE RECOUVREMENT

 

Article 103

Toute créance fiscale, au titre des droits d'enregistrement donne lieu à l'application d'une pénalité de retard à la charge du débiteur calculée à partir du 1er jour du deuxième mois suivant le mois de sa constatation dans les écritures du comptable public chargé de la recouvrer. Cette pénalité est liquidée a raison de 1,25 pour cent par mois ou fraction de mois de retard sur le montant de la créance en principal.

 

 

 SECTION III

AMENDES FISCALES

 

Article 104

I- Le défaut de tenu, des répertoires prévus par les articles 94 et 95 du présent code par toute personne qui achète habituellement des immeubles ou des fonds de commerce en vue de les revendre ou qui sert d'intermédiaire dans ces transactions ainsi que par tout bailleur de coffres-forts ou dépositaire des plis cachetés et cassettes fermées, donne lieu à l'application à l'encontre du contrevenant d'une amende fiscale de 250 dinars.

 

II- Le défaut de présentation par les huissiers notaires et les notaires de leurs répertoires et registres conformément aux dispositions des paragraphes I et II de l'article 88 du présent code est passible d'une amende fiscale de 10 dinars.

 

  Article 105

I- L'inobservation des obligations prévues par l'article 98 et le paragraphe I de l'article 99 et le paragraphe I de l'article 100 et l'article 101 du présent code donne lieu à l'application, à l'encontre des contrevenants, d'une amende fiscale de 100 D. En outre, le contrevenant est personnellement responsable du paiement des droits et des pénalités exigibles.

 

II- L'inobservation des dispositions de l'article 96 du présent code relatif à l'ouverture des coffres-forts et des dispositions de l'article 97 du présent code relatif à l'ouverture des plis cachetés et cassette fermées, donne lieu à l'application, à l'encontre des contrevenants, d'une amende fiscale de 100 à 1000 D.

 

III- Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits d'enregistrement sur les successions est passible des mêmes sanctions prévues par le paragraphe I du présent article.

 

  Article 106

Tout intermédiaire qui n'effectue pas le versement prévu au paragraphe II de l'article 99 du présent code est passible personnellement, d'une amende fiscale égale au montant des sommes dont il s'est irrégulièrement dessaisi.

 

  Article 107

I- Les contrevenants aux dispositions de l'article 78 du présent code relatif au droit de communication sont passibles d'une amende fiscale de 25 dinars.

 

II- Les redevables qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 79 du présent code relatif au droit de communication de documents comptables sont passibles d'une amende fiscale de :

 

- 1000 dinars pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- 500 dinars pour les personnes physiques et les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou exerçant une profession non commerciale

- 50 dinars pour les autres redevables.

 

Cette contravention peut être constatée par l'intervalle de 90 jours à partir de la première ou précédente constatation et donne lieu à l'application de la même amende.

 

  Article 108

Tout contrevenant ou défaillant aux obligations énoncées par le présent code et pour lesquelles des sanctions particulières n'ont pas été prévues est passible d'une amende fiscale de 5 dinars.

 

  Article 109

I- Les infractions en matière de droits d'enregistrement sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration Fiscale habilités, assermentés et portant la carte professionnelle, dans la mesure où ils ont pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs.

 

II- Le contrevenant ou son représentant qui assiste à l'établissement du procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

 

III- Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre mémorial ouvert chaque année dans chaque centre ou bureau de contrôle des impôts. Leur inscription se fait selon un ordre numérique ininterrompu.

 

 

 CHAPITRE IV

CONTENTIEUX

 

SECTION I

PROCEDURE DE LA CONTRAINTE

 

Article 110

I- Le principal des droits d'enregistrement ainsi que les pénalités et amendes y afférentes sont poursuivis par voie de contrainte.

 

II- La contrainte est décernée par le Receveur des Finances ou le chef du Centre de Contrôle des Impôts compétent ; elle est visée et rendue exécutoire par le président du tribunal de première instance du lieu de la recette ou le centre de contrôle des impôts ; elle est signifiée à la personne concernée, à son domicile.

 

III- L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée formulée par le redevable dans les quatre vingt dix jours de la signification.

 

IV- L'opposition doit comporter assignation à jour fixe devant la cour d'appel de la circonscription de la Recette des Finances ou du Centre de Contrôle des Impôts d'où émane la contrainte avec élection de domicile dans la ville où siège la cour.

 

V- L'instruction des instances se fait par mémoires respectivement signifiées sans plaidoiries ; le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

 

Toutefois, le redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par avocat des explications verbales ; la même faculté appartient à l'Administration.

 

VI- Les jugements qui interviennent sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions du Ministère Public ; ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.

 

 

 SECTION II

LA PROCEDURE DE L'EXPERTISE

 

Article 111

Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou du droit progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés dans un acte, l'administration peut requérir une expertise pour les actes ou déclarations constatant ou énonçant :

 

- la transmission de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ;

 

- la transmission d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

 

  Article 112

I- La demande en expertise est faite par simple requête adressée au Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel les biens sont situés.

 

II- Cette requête qui énonce les nom, prénom, qualité et adresse de l'expert est présentée dans les trois ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. Ce délai est réduit à un an pour les fonds de commerce.

 

III- Préalablement, et au moins huit jours avant le dépôt de la requête, l'administration signifie à la partie son intention de requérir l'expertise ainsi que les nom, prénom, qualité et adresse de l'expert proposé ; par le même exploit, elle invite la partie à faire connaître si elle accepte ou non cet expert. Le défaut de réponse dans la huitaine est considéré comme une acceptation.

 

IV- Dans le mois de la requête, le Président du Tribunal de Première Instance saisi, désigne l'expert unique proposé par l'administration à moins que celui-ci n'ait été refusé par l'autre partie au procès, même sans motifs, dans le délai de huitaine susvisé ; auquel cas, le choix de l'expert unique est laissé au Président du Tribunal.

 

V- L'homologation du rapport est demandée à la Cour d'Appel du lieu de la situation des biens. Lorsque ce rapport parait entaché d'erreur de droit ou de fait, la cour peut, soit l'annuler, soit demander à l'expert le dépôt d'un rapport complémentaire.

 

 Article 114

I- Est passible des peines prévues par l'article 254 du code pénal, en cas de divulgation d'un secret au sens de cet article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à participer dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des droits d'enregistrement.

 

II- Tous les avis et communications échangés entre les agents de l'Administration Fiscale et les contribuables et concernant les droits d'enregistrement doivent être transmis sous pli fermé.

 

III- Les agents de l'administration ne sont autorisés à délivrer aux contribuables des renseignements ou copies des dossiers qu'ils détiennent qu'en ce qui concerne leur situation fiscale.

 

 Article 130

Le droit de timbre exigible sur les actes et écrits ainsi que les pénalités et amendes y afférentes, se prescrivent dans un délai de 15 ans à compter de la date de leur exigibilité.

 

 Article 138

Sont applicables en matière de droits de timbre, les dispositions des articles 77 à 79 du présent code relatives au droit de contrôle, de vérification et de communication.

 

 Article 139

I- Sont applicables en matière de droits de timbre lorsque ces droits sont payés sur états, les dispositions de l'articles 102 du présent code relatives aux pénalités pour payement tardif, ainsi que les dispositions de l'article 103 relatives aux pénalités de recouvrement.

 

II- Le retard dans le paiement des droits de timbre, perçus autrement que sur états, donne lieu à l'application d'une pénalité égale au montant des droits ou du complément des droits exigibles.

 

III- Sont applicables en matière de droits de timbre, les dispositions des articles 107 et 108 du présent code relatives aux amendes fiscales.

 

 Article 140

Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'articles 134 du présent code, sont confisqués au profit du trésor.

 

 Article 141

Est passible de la peine prévue par l'article 181 du code pénal quiconque procède à la vente des timbres mobiles ayant déjà servis; il peut être fait application de l'article 53 du code pénal.

 

 Article 142

I- Les infractions en matière de droits de timbre sont constatées par procès-verbal dressé par les agents de l'administration fiscale et autres personnes à ce habilitées.

 

La pièce objet de l'infraction doit être annexée au procès-verbal, à moins qu'elle ne se trouve dans un dépôt public.

 

Les agents des douanes sont aussi habilités à constater les infractions en matière du droit de timbre dû sur les connaissements et les contrats de transport aérien de marchandises.

 

II- Les dispositions de l'article 109 du présent code, relatives aux procédures devant être suivies en matière de constatation d'infractions, sont applicables en matière de droits de timbre.

 

 Article 143

Est applicable en matière de droits de timbre, la procédure de la contrainte prévue par l'article 110 du présent code.

 

 Article 149

Sont applicables à la taxe unique sur les assurances les mêmes règles en vigueur en matière de droits d'enregistrement relatives au contrôle, à la constatation des infractions, aux sanctions, au contentieux, à la prescription et à la restitution des sommes payées par erreur ou indûment payées.

 

 

 


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