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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre CHAPITRE III LIEU D'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE
DE L'ENREGISTREMENT Article 10 I- Les actes des huissiers notaires et autres
personnes ayant pouvoir de faire des exploits et procès verbaux sont
enregistrés à la Recette des Finances de la résidence des personnes
précitées. II- Les actes des représentants des administrations
publiques et des notaires doivent être enregistrés à la Recette des
Finances dans la circonscription de laquelle ces personnes exercent
leur fonctions. III- Les jugements et arrêts doivent être enregistrés
à la Recette des Finances dans la circonscription de laquelle se trouve
le tribunal qui a prononcé le jugement ou l'arrêt. IV- Les actes sous seing privé portant transmission
de propriété, de nue propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens
immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, du droit à un bail
ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un
immeuble ainsi que les déclarations afférentes à ces mêmes opérations
au cas où elles interviennent verbalement, sont enregistrés à la Recette
des Finances de la situation des biens. Lorsqu'un même
acte ou déclaration comporte transmission de biens situés dans le ressort
de différentes Recettes, la formalité peut être accomplie dans l'une
de ces Recettes. V- Les actes sous seing privé constatant la
formation, la prorogation la transformation ou la dissolution d'une
société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital
ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts de fondateurs,
de parts bénéficiaires ou de parts d'intérêts dans le sociétés dont
le capital n'est pas divisé en actions, sont enregistrés à la Recette
des Finances dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société. Article 11 Les déclarations
de successions sont enregistrées à la Recette des Finances du domicile
du décédé. A défaut de domicile
en Tunisie, l'enregistrement s'effectue à l'une des Recettes des Finances
suivantes : - la recette
du lieu du décès au cas où ce dernier est survenu en Tunisie ; - la recette
du lieu de l'enterrement dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger
et l'enterrement en Tunisie ; - la recette
des mutations immobilières et des successions à Tunis dans les autres
cas. Article 12 Dans tous les
cas autres que ceux visés aux article 10 et 11 du présent code, les
actes et mutations peuvent être enregistrés dans l'une des Recettes
compétentes en matière d'enregistrement. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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