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Documentation offerte en ligne : Codes

Droit d'enregistrment et de timbre

CHAPITRE III

LIEU D'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT

 

Article 10

I- Les actes des huissiers notaires et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et procès verbaux sont enregistrés à la Recette des Finances de la résidence des personnes précitées.

 

II- Les actes des représentants des administrations publiques et des notaires doivent être enregistrés à la Recette des Finances dans la circonscription de laquelle ces personnes exercent leur fonctions.

 

III- Les jugements et arrêts doivent être enregistrés à la Recette des Finances dans la circonscription de laquelle se trouve le tribunal qui a prononcé le jugement ou l'arrêt.

 

IV- Les actes sous seing privé portant transmission de propriété, de nue propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, du droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ainsi que les déclarations afférentes à ces mêmes opérations au cas où elles interviennent verbalement, sont enregistrés à la Recette des Finances de la situation des biens.

 

Lorsqu'un même acte ou déclaration comporte transmission de biens situés dans le ressort de différentes Recettes, la formalité peut être accomplie dans l'une de ces Recettes.

 

V- Les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts d'intérêts dans le sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont enregistrés à la Recette des Finances dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.

 

  Article 11

Les déclarations de successions sont enregistrées à la Recette des Finances du domicile du décédé.

 

A défaut de domicile en Tunisie, l'enregistrement s'effectue à l'une des Recettes des Finances suivantes :

 

- la recette du lieu du décès au cas où ce dernier est survenu en Tunisie ;

- la recette du lieu de l'enterrement dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger et l'enterrement en Tunisie ;

- la recette des mutations immobilières et des successions à Tunis dans les autres cas.

 

  Article 12

Dans tous les cas autres que ceux visés aux article 10 et 11 du présent code, les actes et mutations peuvent être enregistrés dans l'une des Recettes compétentes en matière d'enregistrement.

 

 

 


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