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Droit d'enregistrment et de timbre

 

LOI N° 93-53 DU 17 MAI 1993 PORTANT PROMULGATION DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

 

Au nom du peuple

la Chambre des Députés ayant adopté

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier

Sont promulgués par la présente loi les textes législatifs relatifs aux droits d'enregistrement et de timbre sous le titre ''Code des droits d'enregistrement et de timbre".

 

Article 2

I. Les dispositions du code sus visé s'appliquent aux jugements, actes, contrats et mutations établis ou intervenus à compter de la promulgation de la présente loi.

Les présentes dispositions s'appliquent aussi aux actes, contrats et mutations établis ou intervenus avant la date de la promulgation de la présente loi, au cas où leur enregistrement intervient avant le premier janvier 1994 ou avant l'expiration du délai légal imparti pour leur enregistrement lorsque cette dernière se situe après le 31 décembre 1993. Dans ce cas, les pénalités et amendes exigibles sur ces actes, contrats et mutations sont abandonnées .(1)

II. Les trop perçus résultant de l'application des dispositions du paragraphe I du présent article ne peuvent donner lieu à restitution.

 

Article 3

I.            Les droits d'enregistrement sont perçus aux taux prévus à l'article 20 quatrièmement du code des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes d'acquisition de terrains destinés à l'habitation, enregistrés conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 27 Juin 1954 tel que modifié ou complété par les textes subséquents et dont les droits y afférents ont été consignés dans les registres des chefs de centres de contrôle des impôts ou constatés dans les écritures des comptables publics avant la promulgation de la présente loi.

En cas de perception de sommes dépassant les droits exigibles aux taux prévus à l'article 20 quatrièmement du code des droits d'enregistrement et de timbre, la restitution du trop perçu n'est pas possible.

 

(1) (Par instruction générale n° DGI 94/22, les dispositions du code s'appliquent à tous les contrats, actes, jugements, arrêts et mutations quelle que soit leur date)

 

II. Les actes prévus au paragraphe I du présent article sont exonéré du Droit complémentaire prévu à l'article 52 du décret du 27 Juin 1954.

Ces actes sont exonérés des pénalités prévus par les articles 102 et 103 du code des droits d'enregistrement et de timbre en cas de paiement de la totalité des droits exigibles aux taux prévus par l'article 20 quatrièmement du code sus visé et ce avant le 1er janvier 1994.

 

Article 4

Est supprimée à compter de la date de la promulgation de la présente loi, la taxe d'enrôlement des instances auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire instituée par l'article premier du décret du 3 Mars 1926 tel que modifié ou complété par les textes subséquents.

 

Article 5

Sont supprimées à compter de la date de la promulgation de la présente loi, toutes les dispositions relatives au droit de plaidoirie prévu par l'article 75 de la loi n° 89-87 du 7 Septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat.

 

Article 6

Est institué au profit de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des avocats un droit dénommé "timbre d'avocat".

 

Le timbre d'avocat est dû par chaque avocat qui procède ou participe à la réalisation des actes suivants :

 

1- Les requêtes introductives d'instances, les constitutions d'avocat, les recours en appel, en cassation et la tierce opposition quelle que soit leur nature présentés devant tous les tribunaux de l'ordre judiciaire, administratif et militaire quel qu'en soit le degré ou devant le Ministère Public ou le Juge d'instruction, à l'exclusion des actes relatifs aux affaires des bénéficiaires d'une assistance judiciaire et à celles objet d'une réquisition, ainsi qu'aux affaires de pension alimentaire, d'accidents de travail et des allocations familiales ;

 

2- Les demandes d'homologation des honoraires ;

 

3- Les actes relatifs aux immeubles immatriculés à la conservation de la propriété foncière; le timbre d'avocat est apposé dans ce cas sur la copie destinée à cette Administration.

L'avocat supporte personnellement et définitivement le timbre d'avocat exigible sur ses actes.

 

Le timbre d'avocat est appose sur les actes qui y sont soumis a l'initiative de l'avocat redevable de ce droit qui l'oblitère immédiatement dès son apposition pour l'annuler.

 

Les greffiers et le conservateur de la propriété foncière doivent présenter une fois tous les trois mois au Receveur des Finances compétent et au bâtonnier, la liste des avocats qui n'ont pas apposé le timbre d'avocat sur leurs actes et le montant du droit dû par chacun d'eux. Le Receveur des Finances procède à la poursuite du recouvrement de ces droits selon les mêmes règles et procédures en vigueur en matière de droit de timbre. Il est déduit pour frais de poursuite, de toute somme perçue par le Receveur des Finances 8% au profit du trésor.

Le montant du timbre d'avocat et les modalités de son émission, sont fixés par décret.

 

Article 7

Demeurent en vigueur les avantages fiscaux accordés en matière de droits d'enregistrement et de timbre en vertu des textes suivants :

 

- l'article 17 premièrement de la loi n° 85-108 du 6 Décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents ;

 

- le titre Il de la loi n° 87-51 du 2 Août 1987 portant code des investissements industriels ;

 

- l'article 20 septièmement de la loi n° 88-18 du 2 Avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche ;

 

- la loi n°88-33 du 3 Mai 1988 relative à l'octroi des avantages fiscaux au profit des partis politiques ;

 

- le titre III de la loi n° 88-92 du 2 Août 1988 sur les sociétés d'investissement, et ce pour les sociétés d'investissement à capital variable seulement ;

 

- le titre Il de la loi n° 88-110 du 18 Août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de commerce international ;

 

- le titre 111 de la loi n° 89-9 du premier février 1989 relative aux participations et entreprises publiques ;

 

- le chapitre 2 de la loi n° 89-100 du 17 Novembre 1989 fixant le régime d'encouragement aux investissements dans les activités de services ;

 

- les articles 19, 21 et 23 bis de la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière telle que modifiée par la loi n° 91-98 du 31 Décembre 1991 ;

 

- le chapitre 2 du titre Il de la loi n° 90-21 du 19 Mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques.

 

Article 8

I- Sont abrogées à compter de la promulgation de la présente loi toutes les dispositions antérieures relatives aux droits d'enregistrement et de timbre en vertu desquelles l'Etat, la Banque Centrale de Tunisie et les établissements publics bénéficient des avantages fiscaux et notamment :

 

- l'article 2 du décret du 5 Avril 1935 relatif à la prise des dispositions afin d'améliorer la commercialisation des produits vinicoles ;

 

- les articles 62 et 63 de la loi n°58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie;

 

- l'article 23 de la loi n° 58-115 du 4 Novembre 1958 portant création de l'Office National des Pêches ;

 

- l'article 15 de la loi n° 59-133 du 14 Octobre 1959 portant création de l'Office National de l'Artisanat ;

 

- l'article 23 du décret-loi n° 61-15 du 30 Septembre 1961 portant création de l'Office des Terres Domaniales, ratifié par la loi n° 61-58 du 1er décembre 1961 ;

 

- l'article 20 du décret loi n° 62-6 du 3 Avril 1962 portant création de l'Office de Commerce de Tunisie ratifié par la loi n° 62-14 du 24 Mai 1962 tel que modifié par la loi n° 90-1 du 5 Février 1990 ;

 

- l'article 10 du décret loi n° 62-10 du 3 Avril 1962 portant création de l'Office des Céréales Légumineuses Alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 Mai 1962 ;

 

- l'article 11 du décret-loi n° 62-24 du 30 Août 1962 portant création de l'Office National de l'Huile, ratifié par la loi n° 62-61 du 27 Novembre 1962;

 

- l'article 30 de la loi n° 64-57 du 28 Décembre 1964 portant création de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes;

 

- l'article 27 de la loi de finances n° 73-82 du 31 Décembre 1973 octroyant des avantages fiscaux à l'Office National du Tourisme ;

 

- l'article 28 de la loi de finances n° 73-82 du 31 Décembre 1973 accordant des avantages fiscaux à l'Agence Foncière d'Habitation, à l'Agence Foncière Industrielle et à l'Agence Foncière Touristique;

 

- l'article 13 de la loi de finances n° 75-83 du 30 Décembre 1975 accordant des avantages fiscaux à l'Office National de l'Assainissement ;

 

- l'article 44 de la loi de finances n° 76-115 du 31 Décembre 1976 accordant des avantages fiscaux à l'Office du thermalisme ;

 

- L'article Il de la loi n° 81-69 du 1er Août 1981 portant création de l'Agence de Réhabilitation et de rénovation urbaine ;

 

- l'article 3 du décret loi n° 85-8 du 14 Septembre 1985 relatif à l'économie de l'énergie, ratifié par la loi n° 85-92 du 22 Novembre 1985 ;

 

- l'article 34 de la loi de finances n° 87-83 du 31 Décembre 1987 accordant des avantages fiscaux à l'Office du développement du Sud ;

 

- l'article 15 de la loi n° 88-91 du 2 Août 1988 portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement ;

 

- l'article 39 de la loi de finances n° 89-115 du 31 Décembre 1989 accordant un avantage fiscal à l'Office National Pédagogique ;

 

II. Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, sont abrogées, à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du code des droits d'enregistrement et de timbre et notamment :

 

- le décret du 20 mai1899 réglementant la procédure des instances devant les tribunaux tunisiens en matière de droit de timbre, de mutation et d'enregistrement tel que modifié et complété par les textes subséquents;

 

- le décret organique sur l'enregistrement du 19 avril 1912 tel que modifié ou complété par les textes subséquents ;

 

- le décret organique sur le timbre du 20 avril 1912 tel que modifié ou complété par les textes subséquents ;

 

- l'article 4 du décret du 5 décembre 1918 augmentant les droits de timbre de dimension ;

 

- les articles 2 et 3 du décret du 3 Mars 1926 relatif à la perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les jugements des tribunaux indigènes tel que modifié et complété par les textes subséquents ;

 

- le décret du 30 décembre 1927 assujettissant aux droits de mutation par décès les meubles et valeurs mobilières, et autorisant la déduction du passif commercial tel que modifié et complété par les textes subséquents;

 

- le décret du 28 décembre 1929 portant majoration du tarif du droit de timbre proportionnel des titres des sociétés, compagnies et entreprises tel que modifié ou complété par les textes subséquents ;

 

- le décret du 28 décembre 1929 substituant pour les droits de mutations par décès le tarif progressif au tarif proportionnel, tel que modifié et complété par les textes subséquents ;

 

- le décret du 28 décembre 1929 portant majoration des droits d'enregistrement ;

 

- le décret du 7 janvier 1930 sur l'enregistrement des actes ;

 

- les articles 21, 22 et 23 du décret du 23 juin 1930 portant dégrèvement ris d'impôts et concédant des facilités de paiement aux redevables des droits de succession, tel que modifié et complété par les textes subséquents ;

 

- les articles 10, 11,13,14 et 16 du décret du 26 décembre 1934 portant

création de ressources nouvelles et accordant des dégrèvements d'impôts,

tel que modifié et complété par les textes subséquents ;

 

- l'article 9 du décret du 3 janvier 1938 portant création ou augmentation

de ressources fiscales ;

 

- les articles 11,12 et 13 du décret du 16 mars 1939 modifiant le mode de perception de la contribution personnelle d'état, de la patente et de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

 

- les articles 45, 46, 47 et 49 du décret du 19 décembre 1940 portant création de nouvelles ressources fiscales, tel que modifié et complété par les textes subséquents ;

 

- les articles 20, 21, 24 et 25 du décret du 29 septembre 1952 portant fixation du budget annuel provisoire de l'exercice 1952-1953 ;

 

- l'article 55 du décret du 18 février 1954 sur les sociétés mutualistes ;

 

- les articles 48, 51, 54 et 55 du décret du 27 juin 1954 portant fixation du budget ordinaire provisoire pour l'exercice 1954-1955 tel que modifié et complété par les textes subséquents ;

 

- la loi n° 57-41 du 27 septembre 1957 portant modification des modalités de perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes judiciaires, telle que modifiée par la loi 58-9 du 28-1-1958 ;

 

- le décret n° 58-l7 du 28 janvier 1958 relatif aux obligations des greffiers des tribunaux en ce qui concerne l'enregistrement des jugements ;

 

- la loi n° 59-135 du 14 octobre 1959 relative à la perception des droits d'enregistrement et du timbre sur les actes judiciaires ;

 

- l'article 118 de la loi n° 60-30 du 14 décembre1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ;

 

- l'article 1er de la loi n° 61-18 du 31 mai 1961 portant dégrèvements fiscaux en faveur des sociétés d'habitations à bon marché ou à loyers modérés, des associations coopératives de construction, des sociétés coopératives ouvrières de construction et des immeubles placés sous le régime de la copropriété ;

 

- l'article 28 de la loi n° 61-42 du 11 juillet 1961 portant refonte de la législation relative à la saisie arrêt et à la cession des sommes dues au titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur et des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ;

 

- la loi n° 62-81 du 31 Décembre 1962, relative aux droits d'enregistrement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents à l'exception de son article 10 ;

 

- la loi n° 64-21 du 28 Mai 1964 portant dégrèvements fiscaux en faveur des coopératives ;

 

- l'article 2 de la loi n° 64-54 du 28 décembre 1964 relatif à l'exonération des actes de prêt des droits d'enregistrement et de timbre ;

 

- la loi n° 65-l5 du 28 juin1965 complétant le décret-loi n° 63-2 du 4 février 1963 relatif à l'aliénation des logements populaires ratifié par la loi n°63-3 du 22 avril 1963 ;

 

- la loi n° 67-34 du 5 août 1967 portant dégrèvements d'impôts ;

 

- la loi n° 73-53 du 2 août 1973 relative aux droits d'enregistrement telle que modifiée par l'article 86 de la loi n° 74-101 du 25 décembre 74 portant loi de finances pour la gestion 1975 ;

 

- l'article 26 de la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 portant loi de finances pour la gestion 1974 ;

 

- l'article 31 de la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974 portant loi de finances pour la gestion 1975 ;

 

- l'article 50 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

 

- les articles 40 et 41 de la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 portant loi de finances pour la gestion 1977 ;

 

- l'article 37 de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour la gestion 1980 ;

 

- les articles 24, 72 et 81 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 ;

 

- les articles 47, 48, 50 et 57 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983 tels que modifiés par les textes subséquents ;

 

- les articles 13, 14 et 16 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984 ;

 

- les articles 25, 26, 27, 29 et 52 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 ;

 

- l'article 23 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 ;

 

- l'article 32 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ;

 

- l'article 66 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de Finances pour la gestion 1989.

 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Tunis, le 17 mai 1993

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

 

 

 


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