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Documentation offerte en ligne : Codes Droit d'enregistrment et de timbre LOI N° 93-53 DU 17 MAI 1993 PORTANT PROMULGATION DU CODE DES
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE Au nom du peuple la Chambre des Députés ayant
adopté le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Sont promulgués par la présente
loi les textes législatifs relatifs aux droits d'enregistrement et de
timbre sous le titre ''Code des droits d'enregistrement et de timbre". Article 2 I. Les dispositions du code sus visé s'appliquent aux
jugements, actes, contrats et mutations établis ou intervenus à compter
de la promulgation de la présente loi. Les présentes dispositions
s'appliquent aussi aux actes, contrats et mutations établis ou intervenus
avant la date de la promulgation de la présente loi, au cas où leur
enregistrement intervient avant le premier janvier 1994 ou avant l'expiration
du délai légal imparti pour leur enregistrement lorsque cette dernière
se situe après le 31 décembre 1993. Dans ce cas, les pénalités et amendes
exigibles sur ces actes, contrats et mutations sont abandonnées .(1) II. Les trop
perçus résultant de l'application des dispositions du paragraphe I du
présent article ne peuvent donner lieu à restitution. Article 3 I. Les
droits d'enregistrement sont perçus aux taux prévus à l'article 20 quatrièmement
du code des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes d'acquisition
de terrains destinés à l'habitation, enregistrés conformément aux dispositions
de l'article 52 du décret du 27 Juin 1954 tel que modifié ou complété
par les textes subséquents et dont les droits y afférents ont été consignés
dans les registres des chefs de centres de contrôle des impôts ou constatés
dans les écritures des comptables publics avant la promulgation de la
présente loi. En cas de perception de sommes
dépassant les droits exigibles aux taux prévus à l'article 20 quatrièmement
du code des droits d'enregistrement et de timbre, la restitution du
trop perçu n'est pas possible. (1) (Par instruction
générale n° DGI 94/22, les dispositions du code s'appliquent
à tous les contrats, actes, jugements, arrêts et mutations quelle que
soit leur date) II. Les actes
prévus au paragraphe I du présent article sont exonéré du Droit complémentaire
prévu à l'article 52 du décret du 27 Juin 1954. Ces actes sont exonérés des
pénalités prévus par les articles 102 et 103 du code des droits d'enregistrement
et de timbre en cas de paiement de la totalité des droits exigibles
aux taux prévus par l'article 20 quatrièmement du code sus visé et ce
avant le 1er janvier 1994. Article 4 Est supprimée à compter de
la date de la promulgation de la présente loi, la taxe d'enrôlement
des instances auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire instituée par
l'article premier du décret du 3 Mars 1926 tel que modifié ou complété
par les textes subséquents. Article 5 Sont supprimées à compter
de la date de la promulgation de la présente loi, toutes les dispositions
relatives au droit de plaidoirie prévu par l'article 75 de la loi n°
89-87 du 7 Septembre 1989 portant organisation de la profession
d'avocat. Article 6 Est institué au profit de
la Caisse de Prévoyance et de Retraite des avocats un droit dénommé
"timbre d'avocat". Le timbre d'avocat est dû
par chaque avocat qui procède ou participe à la réalisation des actes
suivants : 1- Les requêtes introductives d'instances, les constitutions
d'avocat, les recours en appel, en cassation et la tierce opposition
quelle que soit leur nature présentés devant tous les tribunaux de l'ordre
judiciaire, administratif et militaire quel qu'en soit le degré ou devant
le Ministère Public ou le Juge d'instruction, à l'exclusion des actes
relatifs aux affaires des bénéficiaires d'une assistance judiciaire
et à celles objet d'une réquisition, ainsi qu'aux affaires de pension
alimentaire, d'accidents de travail et des allocations familiales ; 2- Les demandes d'homologation des honoraires ; 3- Les actes relatifs aux immeubles immatriculés à la conservation
de la propriété foncière; le timbre d'avocat est apposé dans ce cas
sur la copie destinée à cette Administration. L'avocat supporte personnellement
et définitivement le timbre d'avocat exigible sur ses actes. Le timbre d'avocat est appose
sur les actes qui y sont soumis a l'initiative de l'avocat redevable
de ce droit qui l'oblitère immédiatement dès son apposition pour l'annuler. Les greffiers et le conservateur
de la propriété foncière doivent présenter une fois tous les trois mois
au Receveur des Finances compétent et au bâtonnier, la liste des avocats
qui n'ont pas apposé le timbre d'avocat sur leurs actes et le montant
du droit dû par chacun d'eux. Le Receveur des Finances procède à la
poursuite du recouvrement de ces droits selon les mêmes règles et procédures
en vigueur en matière de droit de timbre. Il est déduit pour frais de
poursuite, de toute somme perçue par le Receveur des Finances 8% au
profit du trésor. Le montant du timbre d'avocat
et les modalités de son émission, sont fixés par décret. Article 7 Demeurent en vigueur les
avantages fiscaux accordés en matière de droits d'enregistrement et
de timbre en vertu des textes suivants : - l'article 17 premièrement
de la loi n° 85-108 du 6 Décembre 1985 portant encouragement d'organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents
; - le titre Il de la
loi n° 87-51 du 2 Août 1987 portant code des investissements
industriels ; - l'article 20 septièmement de la loi n°
88-18 du 2 Avril 1988 portant promulgation du code des investissements
agricoles et de pêche ; - la loi n°88-33 du 3 Mai
1988 relative à l'octroi des avantages fiscaux au profit des partis
politiques ; - le titre III de la loi n° 88-92
du 2 Août 1988 sur les sociétés d'investissement, et ce pour les sociétés
d'investissement à capital variable seulement ; - le titre Il de la loi n° 88-110
du 18 Août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de commerce
international ; - le titre 111 de la loi n° 89-9 du premier
février 1989 relative aux participations et entreprises publiques ; - le chapitre 2 de la loi n° 89-100
du 17 Novembre 1989 fixant le régime d'encouragement aux investissements
dans les activités de services ; - les articles 19, 21 et 23 bis de la loi n° 90-17 du 26 février
1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière
telle que modifiée par la loi n° 91-98 du 31 Décembre 1991
; - le chapitre 2 du titre Il de la loi n°
90-21 du 19 Mars 1990 portant promulgation du code des investissements
touristiques. Article 8 I- Sont abrogées à compter de la promulgation de la présente
loi toutes les dispositions antérieures relatives aux droits d'enregistrement
et de timbre en vertu desquelles l'Etat, la Banque Centrale de Tunisie
et les établissements publics bénéficient des avantages fiscaux et notamment
: - l'article 2 du décret du 5 Avril 1935 relatif
à la prise des dispositions afin d'améliorer la commercialisation des
produits vinicoles ; - les articles 62 et 63 de la loi n°58-90 du 19 Septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie; - l'article 23 de la loi n° 58-115
du 4 Novembre 1958 portant création de l'Office National des Pêches
; - l'article 15 de la loi n° 59-133
du 14 Octobre 1959 portant création de l'Office National de l'Artisanat
; - l'article 23 du décret-loi n° 61-15 du 30 Septembre 1961
portant création de l'Office des Terres Domaniales, ratifié par la loi
n° 61-58 du 1er décembre 1961 ; - l'article 20 du décret loi n° 62-6
du 3 Avril 1962 portant création de l'Office de Commerce de Tunisie
ratifié par la loi n° 62-14 du 24 Mai 1962 tel que modifié
par la loi n° 90-1 du 5 Février 1990 ; - l'article 10 du décret loi n° 62-10
du 3 Avril 1962 portant création de l'Office des Céréales Légumineuses
Alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la loi n°
62-18 du 24 Mai 1962 ; - l'article 11 du décret-loi n° 62-24 du 30 Août 1962 portant création
de l'Office National de l'Huile, ratifié par la loi n° 62-61 du 27 Novembre
1962; - l'article 30 de la loi n° 64-57 du 28 Décembre
1964 portant création de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes; - l'article 27 de la loi de finances n° 73-82 du 31 Décembre 1973 octroyant
des avantages fiscaux à l'Office National du Tourisme ; - l'article 28 de la loi de finances n° 73-82 du 31 Décembre 1973 accordant
des avantages fiscaux à l'Agence Foncière d'Habitation, à l'Agence Foncière
Industrielle et à l'Agence Foncière Touristique; - l'article 13 de la loi de finances n° 75-83
du 30 Décembre 1975 accordant des avantages fiscaux à l'Office National
de l'Assainissement ; - l'article 44 de la loi de finances n° 76-115
du 31 Décembre 1976 accordant des avantages fiscaux à l'Office du thermalisme
; - L'article Il de la loi n° 81-69 du 1er Août
1981 portant création de l'Agence de Réhabilitation et de rénovation
urbaine ; - l'article 3 du décret loi n° 85-8 du 14 Septembre
1985 relatif à l'économie de l'énergie, ratifié par la loi n° 85-92
du 22 Novembre 1985 ; - l'article 34 de la loi de finances n° 87-83
du 31 Décembre 1987 accordant des avantages fiscaux à l'Office du développement
du Sud ; - l'article 15 de la loi n° 88-91 du 2 Août
1988 portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement
; - l'article 39 de la loi de finances n° 89-115
du 31 Décembre 1989 accordant un avantage fiscal à l'Office National
Pédagogique ; II. Sous réserve
des dispositions de l'article 7 ci-dessus, sont abrogées, à compter
de la promulgation de la présente loi, toutes les dispositions antérieures
contraires aux dispositions du code des droits d'enregistrement et de
timbre et notamment : - le décret du 20
mai1899 réglementant la procédure des instances devant les tribunaux
tunisiens en matière de droit de timbre, de mutation et d'enregistrement
tel que modifié et complété par les textes subséquents; - le décret organique
sur l'enregistrement du 19 avril 1912 tel que modifié ou complété par
les textes subséquents ; - le décret organique
sur le timbre du 20 avril 1912 tel que modifié ou complété par les textes
subséquents ; - l'article 4 du décret du 5 décembre 1918 augmentant
les droits de timbre de dimension ; - les articles 2 et
3 du décret du 3 Mars 1926 relatif à la perception des droits d'enregistrement
et de timbre sur les jugements des tribunaux indigènes tel que modifié
et complété par les textes subséquents ; - le décret du 30
décembre 1927 assujettissant aux droits de mutation par décès les meubles
et valeurs mobilières, et autorisant la déduction du passif commercial
tel que modifié et complété par les textes subséquents; - le décret du 28 décembre 1929 portant majoration
du tarif du droit de timbre proportionnel des titres des sociétés, compagnies
et entreprises tel que modifié ou complété par les textes subséquents
; - le décret du 28
décembre 1929 substituant pour les droits de mutations par décès le
tarif progressif au tarif proportionnel, tel que modifié et complété
par les textes subséquents ; - le décret du 28
décembre 1929 portant majoration des droits d'enregistrement ; - le décret du 7 janvier
1930 sur l'enregistrement des actes ; - les articles 21, 22 et 23 du décret du 23
juin 1930 portant dégrèvement ris d'impôts et concédant des facilités
de paiement aux redevables des droits de succession, tel que modifié
et complété par les textes subséquents ; - les articles 10, 11,13,14 et 16 du décret
du 26 décembre 1934 portant création de ressources nouvelles
et accordant des dégrèvements d'impôts, tel que modifié et complété
par les textes subséquents ; - l'article 9 du décret du 3 janvier 1938 portant
création ou augmentation de ressources fiscales ; - les articles 11,12 et 13 du décret du 16 mars
1939 modifiant le mode de perception de la contribution personnelle
d'état, de la patente et de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
; - les articles 45,
46, 47 et 49 du décret du 19 décembre 1940 portant création de nouvelles
ressources fiscales, tel que modifié et complété par les textes subséquents
; - les articles 20, 21, 24 et 25 du décret du
29 septembre 1952 portant fixation du budget annuel provisoire de l'exercice
1952-1953 ; - l'article 55 du décret du 18 février 1954 sur les sociétés mutualistes
; - les articles 48, 51, 54
et 55 du décret du 27 juin 1954 portant fixation du budget ordinaire
provisoire pour l'exercice 1954-1955 tel que modifié et complété par
les textes subséquents ; - la loi n° 57-41 du 27 septembre 1957 portant
modification des modalités de perception des droits d'enregistrement
et de timbre sur les actes judiciaires, telle que modifiée par la loi
58-9 du 28-1-1958 ; - le décret n° 58-l7 du 28 janvier 1958 relatif
aux obligations des greffiers des tribunaux en ce qui concerne l'enregistrement
des jugements ; - la loi n° 59-135 du 14 octobre 1959 relative
à la perception des droits d'enregistrement et du timbre sur les actes
judiciaires ; - l'article 118 de
la loi n° 60-30 du 14 décembre1960 relative à l'organisation des régimes
de sécurité sociale ; - l'article 1er de la loi n° 61-18 du 31 mai
1961 portant dégrèvements fiscaux en faveur des sociétés d'habitations
à bon marché ou à loyers modérés, des associations coopératives de construction,
des sociétés coopératives ouvrières de construction et des immeubles
placés sous le régime de la copropriété ; - l'article 28 de
la loi n° 61-42 du 11 juillet 1961 portant refonte de la législation
relative à la saisie arrêt et à la cession des sommes dues au titre
de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur
et des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ; - la loi n° 62-81
du 31 Décembre 1962, relative aux droits d'enregistrement telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents à l'exception de son
article 10 ; - la loi n° 64-21
du 28 Mai 1964 portant dégrèvements fiscaux en faveur des coopératives
; - l'article 2 de la
loi n° 64-54 du 28 décembre 1964 relatif à l'exonération des actes de
prêt des droits d'enregistrement et de timbre ; - la loi n° 65-l5
du 28 juin1965 complétant le décret-loi n° 63-2 du 4 février 1963 relatif
à l'aliénation des logements populaires ratifié par la loi n°63-3 du
22 avril 1963 ; - la loi n° 67-34 du 5 août 1967 portant dégrèvements
d'impôts ; - la loi n° 73-53
du 2 août 1973 relative aux droits d'enregistrement telle que modifiée
par l'article 86 de la loi n° 74-101 du 25 décembre 74 portant loi de
finances pour la gestion 1975 ; - l'article 26 de
la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 portant loi de finances
pour la gestion 1974 ; - l'article 31 de la loi n° 74-101
du 25 décembre 1974 portant loi de finances pour la gestion 1975 ; - l'article 50 de la loi n° 76-85 du 11 août
1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour
cause d'utilité publique ; - les articles 40 et 41 de la loi n° 76-115
du 31 décembre 1976 portant loi de finances pour la gestion 1977 ; - l'article 37 de la loi n° 79-66 du 31 décembre
1979 portant loi de finances pour la gestion 1980 ; - les articles 24, 72 et 81 de la loi n° 81-100
du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 ; - les articles 47, 48, 50 et 57 de la loi n°
82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983
tels que modifiés par les textes subséquents ; - les articles 13, 14 et 16 de la loi n° 83-113
du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984 ; - les articles 25, 26, 27, 29 et 52 de la loi
n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la
gestion 1986 ; - l'article 23 de la loi n° 86-106 du 31 décembre
1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 ; - l'article 32 de la loi n° 87-83 du 31 décembre
1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ; - l'article 66 de la loi n° 88-145 du
31 décembre 1988 portant loi de Finances pour la gestion 1989. La présente loi sera publiée
au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'Etat. Tunis, le 17 mai 1993 ZINE EL ABIDINE BEN ALI |
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